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01/06/2011 | FRANCE | N°10-14378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-14378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de

l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mohamed X... demeurant en Algérie, aujourd'hui décédé, dont la veuve, Mme X..., a repris l'instance en qualité d'héritière, a été débouté de sa contestation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de prestation de vieillesse ou de validation de carrière pour des services accomplis dans l'armée française ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que Mohamed X... a signé, le 26 avril 2004 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience mais qu'il n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter à celle-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mohamed X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mohamed X... du recours qu'il a introduit à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre des services qu'il a accomplis dans l'armée française et d'AVOIR confirmé cette décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 26 avril 2004 Mohamed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 6 décembre 2003 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne l'est son courrier du 7 mars 2004 ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; / considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la caisse intimée ; / qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Mohamed X... de son recours » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;

ET AUX ADOPTÉS QUE « le requérant sollicite l'attribution d'un avantage de vieillesse ou une validation de carrière au titre d'une activité accomplie dans l'armée ; / il résulte du dossier que les services de l'intéressé ont été les suivants : service militaire légal du 22 septembre 1942 au 21 septembre 1944 ; services en temps de guerre : Algérie du 22 septembre 1942 au 21 septembre 1944, du 6 août 1945 au 7 août 1945 ; métropole du 22 septembre 1944 au 14 août 1945 ; Allemagne du 15 avril 1945 au 5 août 1945. / Vu les articles L. 351-3/4° du code de la sécurité sociale et L. 161-19 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 26 décembre 2001, ainsi que l'article D. 351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; conformément à ces textes : " sont assimilées à des périodes cotisées les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre (cf., article L. 351-3/4° du code de la sécurité sociale) ; selon l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 26 décembre 2001, sont validées sans l'exigence de la qualité préalable d'assuré, toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité ainsi que les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre - et qui ont été accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 (cf., article D. 351-1 du code de la sécurité sociale) ; par contre, aux termes de l'article D. 351-1 alinéa 2, cette validation par assimilation est subordonnée à la condition que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale …" ; / il résulte de ces dispositions que la validation par le régime des salariés de périodes d'activité militaire ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été assuré au régime général postérieurement aux services accomplis dans l'armée ; / en l'espèce, il est constant que l'intéressé n'a jamais travaillé en France, et qu'il n'a jamais été affilié au régime général de la sécurité sociale et qu'il n'a pas été assuré auprès de ce régime après les périodes qu'il a accomplies dans l'armée ; / en conséquence, l'intéressé ne peut donc prétendre à la validation de ces dernières au régime général ; / vu la loi du 13 juillet 1982 (article 23), ainsi que le décret du 20 janvier 1950 modifié par le décret du 16 octobre 1958, et les articles D. 173-15 et suivants du code de la sécurité sociale ; / les textes et circulaires relatifs au rétablissement dans les droits prévoient que l'administration militaire procède, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial, au versement au profit du régime général de la sécurité sociale des cotisations afférentes aux périodes accomplies en temps de paix : en France métropolitaine : à compter du 1er juillet 1930 (minimum 6 mois d'activité ; circulaire du ministère des finances n° 897 du 4 février 1953) ; en Allemagne et en Autriche : à compter du 1er juillet 1947 ; dans les départements d'Outre-Mer : depuis le 1er janvier 1948 ; en Algérie : depuis le 3 juillet 1962 ; / En l'espèce, la carrière militaire de l'intéressé ne s'est pas déroulée dans le cadre qui précède ; aucun reversement n'a été effectué par le régime spécial du régime général et le requérant n'établit pas que la solde perçue lors des périodes accomplies dans l'armée, ait été soumise à retenues pour pension par le régime militaire. / En conséquence, l'intéressé ne peut, à ce titre, bénéficier d'une affiliation rétroactive au régime général, ni d'une prestation de vieillesse servie par le régime général » (cf., jugement entrepris, p. 2 à 4) ;

ALORS QUE, de première part, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en énonçant, pour débouter M. Mohamed X... du recours qu'il a introduit à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre des services qu'il a accomplis dans l'armée française et pour confirmer cette décision, que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, M. Mohamed X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et qu'en l'absence de tout moyen proposé par M. Mohamed X... ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office le jugement entrepris ne pouvait qu'être confirmé, quand elle constatait que M. Mohamed X... demeurait en Algérie et quand il en résultait que la convocation à l'audience de M. Mohamed X..., qui lui avait été adressée par la voie postale, n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16, 670-2, 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de seconde part, en matière de procédure sans représentation obligatoire, une personne morale ne peut être représentée devant la cour d'appel que par son représentant légal ou, s'il n'est avocat ou avoué, par le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci ; qu'en déboutant M. Mohamed X... du recours qu'il a introduit à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre des services qu'il a accomplis dans l'armée française et en confirmant cette décision, après avoir constaté que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés était représentée devant elle par M. Y... « en vertu d'un pouvoir général », et donc par une personne, autre que son représentant légal, qui n'était pas munie d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14378
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-14378


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14378
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