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01/06/2011 | FRANCE | N°10-12882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-12882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., copropriétaire indivis avec ses voisins les époux Y..., d'un escalier en bois desservant leurs habitations respectives, l'a fait remplacer à ses frais en août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2. 822, 08 euros correspondant à la moitié des dépenses ainsi engagées outre des dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y...font grief au juge

ment (juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Génevois, 23 novembre 2009) d'avo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., copropriétaire indivis avec ses voisins les époux Y..., d'un escalier en bois desservant leurs habitations respectives, l'a fait remplacer à ses frais en août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2. 822, 08 euros correspondant à la moitié des dépenses ainsi engagées outre des dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y...font grief au jugement (juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Génevois, 23 novembre 2009) d'avoir accueilli ces demandes ;

Mais attendu que la juridiction de proximité a relevé que l'escalier indivis, dont il n'était pas contesté qu'il devait être remplacé, était en bois et avait été remplacé par un autre escalier en bois pour un montant qu'elle a souverainement estimé raisonnable ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pou r M. et Mme Y...

Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame Y...à payer à Monsieur X...la somme de 2. 271, 12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE selon acte de vente en date du 7 mars 1983 établi par Maître Z..., notaire à CULOZ, l'escalier, la cour et les water-closet s'y trouvant demeurent en indivision entre les deux propriétaires du bâtiment sis ... à SEYSSEL ; qu'au cours de l'année 2006, il est apparu urgent de changer l'escalier de bois desservant les deux habitations, en raison de marches manquantes ou cassées présentant un risque pour les utilisateurs et notamment l'épouse invalide de Monsieur X...; que les époux Y...n'ont donné aucune suite aux propositions initiales du demandeur ; qu'en suite de la sommation interpellative en date du 28 juillet 2007, ils ont souhaité obtenir un devis pour un escalier en béton ; que Monsieur X...n'a pu obtenir de devis de maçonnerie ; que Monsieur Y...n'a pas fourni non plus, en son temps, un tel devis ; qu'en raison de l'urgence, Monsieur X...a fait effectuer en août 2007, à ses frais, le remplacement de l'escalier en bois dangereux par un autre escalier de bois dont il justifie le paiement par deux factures de 3. 887, 68 euros et 654, 55 euros ; qu'il n'a pu obtenir à ce jour de Monsieur et Madame Y...le paiement de leur quote-part, soit 2. 271, 12 euros, sans motif légitime ; qu'aux termes de l'article 815-2 du Code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui … A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires … » ; que Monsieur X...ne saurait imputer à la somme réclamée en principal les frais de procédure recouvrables par ailleurs ; que dans ces conditions, la demande de Monsieur X...est fondée dans son principe et partiellement dans son montant ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur et Madame Y...à lui payer la somme de 2. 271, 12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2008, date de réception de la mise en demeure ;

1°) ALORS QU'un co-indivisaire ne peut procéder seul à la conservation d'un bien indivis que si les mesures qu'il accomplit sont strictement nécessaires ; qu'en condamnant les époux Y...à la moitié du coût de la réalisation d'un escalier en bois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réfaction de l'escalier n'aurait pu être réalisée à moindre coût, et si, partant, les travaux tels qu'ils avaient été réalisés, étaient nécessaires, le Juge de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des articles 815-2 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments qui l'amènent à tenir pour établi un fait contesté ; qu'en tenant pour exacte l'affirmation de Monsieur X...selon laquelle il n'était pas possible d'établir un devis pour un escalier en béton, sans relever aucun élément de nature à étayer cette allégation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12882
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Génevois, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-12882


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12882
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