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01/06/2011 | FRANCE | N°09-72649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 09-72649


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité burkinabé, parents d'un enfant né le 25 décembre 2003, se sont mariés devant le consul de France à Ouagadougou le 21 février 2004 et sont rentrés en France peu après ; que M. X... a fait assigner son épouse en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale le 2 mars 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 2009) d'avoir rejeté sa demande, alo

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1°/ que les conditions de fond du mariage sont régies ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité burkinabé, parents d'un enfant né le 25 décembre 2003, se sont mariés devant le consul de France à Ouagadougou le 21 février 2004 et sont rentrés en France peu après ; que M. X... a fait assigner son épouse en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale le 2 mars 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 2009) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chaque époux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 284 du code burkinabé des personnes et de la famille, applicable à Mme Y..., " l'époux victime d'une violence physique ou morale, d'une erreur sur la personne ou sur les qualités substantielles de la personne " peut demander l'annulation du mariage s'il n'y a pas eu cohabitation continue pendant six mois après les violences ; que la violence est donc, en droit burkinabé, une cause de nullité autonome par rapport à l'erreur ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Mme Y..., à qui le droit burkinabé était applicable, ne s'était pas rendue coupable, dès la conclusion du mariage, de violences non suivies d'une cohabitation continue pendant six mois, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les violences avaient altéré le consentement ; qu'en se bornant à énoncer que les violences alléguées étaient postérieures au mariage et qu'elles n'avaient pas altéré le consentement, la cour d'appel, qui a refusé l'application du droit burkinabé, a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il était soutenu, Mme Y... n'avait pas eu pour seule intention, en contractant mariage avec M. X..., d'obtenir un titre de séjour en France, de sorte que, faute d'intention matrimoniale de l'épouse, le mariage devait être annulé en vertu des dispositions de l'article 281-3°, du code burkinabé des personnes et de la famille ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu, que faisant application du code civil burkinabé, la cour d'appel a constaté que postérieurement aux violences invoquées, les époux avaient vécu ensemble, pendant plus de six mois et souverainement estimé que Mme Y... avait eu une intention matrimoniale au sens de ce code ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de son mariage avec Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE le 21 février 2004, M. X..., de nationalité française, a contracté mariage avec Mme Y..., de nationalité burkinabé, devant le consul de France à Ouagadougou ; QU'en application des dispositions de l'article 3 du code civil, les conditions de fond du mariage relèvent de la loi personnelle des époux, laquelle est appliquée de manière distributive, en l'espèce, la loi française pour M. X... et la loi burkinabé pour Mme Y... ; QUE selon l'article 281 du code civil du Burkina Faso, le mariage requiert le consentement des époux ; QU'aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; QUE M. X... expose que dès le 28 février 2004, soit une semaine après le mariage et le lendemain du jour de l'arrivée en France du couple et de l'enfant commun, Mme Y... a changé de comportement à son égard, qu'elle a quitté le domicile conjugal a de multiples reprises, entretenu des relations adultères, fait preuve de violence et manifesté des symptômes de pathologie psychiatrique ; QU'en application du droit burkinabé, le mariage doit être annulé pour erreur sur les qualités essentielles de la personne et pour des violences, qui ont donné lieu à une condamnation de l'intimée par le tribunal correctionnel de Melun le 17 juillet 2006 et n'ont pas été suivies d'une cohabitation continue pendant six mois ; que subsidiairement, sur le fondement de la loi française, la nullité du mariage est également encourue pour défaut d'intention matrimoniale, Mme Y... n'ayant eu d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour en France, et pour erreur sur les qualités substantielles ; mais QU'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... se sont installés en France une semaine après leur mariage célébré le 21 février 2004 au Burkina Faso et qu'ils y ont vécu ensemble avec l'enfant commun, Johnny, né le 25 décembre 2003, jusqu'à l'admission de la mère et de l'enfant dans une structure d'accueil, le 26 juillet 2006, à la suite d'une mesure de protection ordonnée par le juge des enfants de Melun ; QUE si Mme Y... a été hébergée par une soeur de son mari en juin 2004 et par des amis en juin et juillet 2005, ces absences du domicile conjugal ne démontrent pas une absence d'intention matrimoniale mais seulement l'existence de mésententes que le couple s'est d'ailleurs efforcé de surmonter en suivant une thérapie conjugale de janvier à mai 2005 ; QUE ne caractérisent pas davantage une erreur sur les qualités essentielles de la personne ni des violences ayant altéré le consentement de l'un des époux les difficultés psychologiques de Mme Y... ou la circonstance que celle-ci ait été condamnée par un tribunal correctionnel pour des menaces de mort proférées à l'encontre de son mari en août 2004, postérieurement au mariage ; QU'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
1) ALORS QUE les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chaque époux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 284 du code burkinabé des personnes et de la famille, applicable à Mme Y..., « l'époux victime d'une violence physique ou morale, d'une erreur sur la personne ou sur les qualités substantielles de la personne » peut demander l'annulation du mariage s'il n'y a pas eu cohabitation continue pendant six mois après les violences ; que la violence est donc, en droit burkinabé, une cause de nullité autonome par rapport à l'erreur ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Mme Y..., à qui le droit burkinabé était applicable, ne s'était pas rendue coupable, dès la conclusion du mariage, de violences non suivies d'une cohabitation continue pendant six mois, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les violences avaient altéré le consentement ; qu'en se bornant à énoncer que les violences alléguées étaient postérieures au mariage et qu'elles n'avaient pas altéré le consentement, la cour d'appel, qui a refusé l'application du droit burkinabé, a violé l'article 3 du code civil ;
2) ET ALORS QUE la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il était soutenu, Mme Y... n'avait pas eu pour seule intention, en contractant mariage avec M. X..., d'obtenir un titre de séjour en France, de sorte que, faute d'intention matrimoniale de l'épouse, le mariage devait être annulé en vertu des dispositions de l'article 281-3°, du code burkinabé des personnes et de la famille ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72649
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°09-72649


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72649
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