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01/06/2011 | FRANCE | N°09-67090;10-15107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 09-67090 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° s C 10-15. 107 et K 09-67. 090 ;

Attendu que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 25 septembre 1972 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 25 juillet 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° K 09-67. 090, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 2009), statuant sur les difficultés de liquidation du régime mat

rimonial, d'avoir dit qu'il était redevable envers l'indivision existant entre lui et M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° s C 10-15. 107 et K 09-67. 090 ;

Attendu que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 25 septembre 1972 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 25 juillet 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° K 09-67. 090, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 2009), statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit qu'il était redevable envers l'indivision existant entre lui et Mme Y...d'une indemnité d'occupation à compter du 31 mai 1988 pour avoir occupé l'immeuble situé à Orgères, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever que M. X...a établi son domicile dans l'immeuble indivis, qu'il a occupé en 1986 et qu'il est en possession de ses clefs, la cour d'appel, qui ne justifie pas que M. X...a eu effectivement la jouissance privative et exclusive de cet immeuble, a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°/ que c'est à celui qui prétend qu'un indivisaire est débiteur de l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil qu'il appartient de le prouver ; qu'il s'ensuit que l'indivisaire à qui l'indemnité est réclamée, est libre de conserver le silence sur la prétention qui est articulée contre lui tant que la preuve exigée n'est pas administrée ; qu'en relevant que M. X...n'a pas contesté, dans tous les actes de la procédure de première instance, avoir eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis, ou encore qu'il n'a pas contesté, le 1er juillet 2004, devoir une indemnité d'occupation, la cour d'appel qui dispense Mme Y...de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des correspondances échangées entre les époux que depuis la séparation du couple intervenue en 1986, M. X...occupait seul l'immeuble litigieux et en avait la jouissance exclusive ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident n° K 09-67. 090 et du pourvoi n° C 10-15. 107 :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...était créancier à son encontre d'une somme de 38 493, 37 euros, alors que la partie qui entend faire constater une dette à son profit a la charge de prouver l'existence de l'obligation d'où procède sa créance ; que, de son côté, le juge ne peut constater l'existence de la créance sans préalablement relever que cette preuve a été rapportée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, infirmatif, se borne à faire état de versements sans s'expliquer sur l'existence de l'obligation d'où découlerait une créance au profit de M. X...et au préjudice de Mme Y...; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...avait réalisé plusieurs paiements en exécution de protocoles d'accord tendant au règlement complet des intérêts patrimoniaux des époux dans la perspective d'un divorce par consentement mutuel qui n'est pas intervenu, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a justement déduit que du fait de la caducité de ces protocoles, M. X...était créancier de la somme de 38 493, 37 euros versée au titre de ces conventions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident n° K 09-67. 090 et du pourvoi n° C 10-15. 107 :

Attendu que Mme Y...fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...était créancier à son égard de la somme de 38 493, 37 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription libératoire interdit au créancier d'agir en vue d'obtenir l'exécution du paiement ; qu'en revanche, elle ne fait en aucune façon obstacle à ce le créancier invoque l'imputation des paiements effectués sur la ou les dettes du débiteur à son égard, conformément aux articles 1253 et suivants du code civil ; qu'après avoir retenu l'existence de versements faits par le mari envers l'épouse, les juges du second degré ont refusé d'imputer les sommes en cause sur les dettes du mari, dues au titre de la contribution aux charges du mariage, en opposant la prescription quinquennale ; que toutefois, si la prescription quinquennale interdisait une action de l'épouse à l'effet d'obtenir l'exécution des obligations en cause, elle ne faisait en aucune façon obstacle à ce que l'épouse impute sur les dettes dues au titre de la contribution aux charges du mariage les sommes qu'elle avait reçues du mari, comme il était expressément demandé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2277 du code civil et les articles 1253 et suivants du même code ;

2°/ qu'en opposant la prescription sans s'expliquer sur le point de savoir si, nonobstant la prescription quinquennale, l'épouse n'était pas en droit d'invoquer l'imputation des sommes qu'elle aurait reçues sur les dettes dues au titre de la contribution aux charges du mariage, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2277 ancien du code civil et 1243 et suivants du même code ;

Mais attendu que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter en application de l'article 1253 du code civil et que cette imputation volontaire peut résulter du comportement non équivoque du débiteur ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties et des protocoles établis aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, que M. X...avait entendu imputer ses paiements sur les sommes dues en exécution desdits protocoles et retenu à bon droit que cette créance ne pouvait pas se compenser avec une dette prescrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° K 09-67. 090 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pouvoir fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que M. Claude X...est redevable, envers l'indivision existant entre lui et Mme Annie Y...et à compter du 31 mai 1988, d'une indemnité pour avoir occupé l'immeuble sis au lieudit Closomer, à Orgères, département de l'Orne ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites, outre qu'Annie Y...s'est établie alors le 31 mai 1988 à Gacé, que la location de l'appartement sis à Paris 14e, rue Raymond-Losserand, ancien domicile conjugal, n'a cessé au 30 juin 1989 ; que, de cette date à l'année 2000, Claude X...a partagé avec sa mère, puis conservé, l'appartement sis à Paris 15e, ..., loué par l'Opac de Paris ; que Dominique Z...déclare, sans autre précision, " l'héberger " en son domicile de la Seyne-sur-Mer depuis l'année 2000 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; qu'« au surplus, en ses écritures de première instance, Claude X...a reconnu être en possession des clefs de l'immeuble indivis, qui, initialement à vocation de résidence secondaire, constitue donc désormais son seul domicile privé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; qu'« au demeurant, lors du rendez-vous de signature de l'état liquidatif, le 1er juillet 2004, il n'a pas contesté être redevable d'une indemnité d'occupation à déterminer » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; qu'« à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux » (cf. jugement entrepris, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce, le jugement de divorce dispose que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 mai 1988 ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation » (cf. jugement entrepris, p. 6, 2e alinéa) ; que « M. X...conteste dans ses écritures avoir bénéficié de la jouissance exclusive de l'immeuble depuis juin 1988 » (cf. jugement entrepris, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« il ressort cependant de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des correspondances échangées entre les époux dans le cadre de l'instance en divorce que M. X...a occupé l'immeuble litigieux lors de la séparation de fait du couple en 1986 ; qu'ensuite, celui-ci a été domicilié à l'adresse de l'immeuble dans tous les actes de la procédure, y compris dans les dernières conclusions de juin 2006 ; qu'enfin, celuici n'a jamais contesté précédemment avoir eu la jouissance exclusive de l'immeuble ; que, devant le notaire liquidateur, M. X...n'a, en effet, contesté que le montant de l'indemnité d'occupation, et non le principe d'une telle indemnité fixée à compter du 1er juin 1988, quand bien même il verse une attestation d'hébergement d'une personne domiciliée dans le Var » (cf. jugement entrepris, p. 6, 4e alinéa) ; qu'« au vu de l'ensemble de ces éléments, M. X...est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 31 mai 1998 » (cf. jugement entrepris, p. 6, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; qu'en se bornant à relever que M. Claude X...a établi son domicile dans l'immeuble indivis, qu'il l'a occupé en 1986 et qu'il est en possession de ses clefs, la cour d'appel, qui ne justifie pas que M. Claude X...a eu effectivement la jouissance privative et exclusive de cet immeuble, a violé l'article 815-9 du code civil ;

2. ALORS QUE c'est à celui qui prétend qu'un indivisaire est débiteur de l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil, qu'il appartient de le prouver ; qu'il s'ensuit que l'indivisaire à qui cette indemnité est réclamée, est libre de conserver le silence sur la prétention qui est articulée contre lui tant que la preuve exigée n'est pas administrée ; qu'en relevant que M. Claude X...n'a pas contesté, dans tous les actes de la procédure de première instance, avoir eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis, ou encore qu'il n'a pas contesté, le 1er juillet 2004, devoir une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui dispense ainsi Mme Annie Y...de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé l'article 9 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident n° K 09-67. 090 et pourvoi n° C 10-15. 107, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Annie Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, réformant le jugement entrepris, il a dit que M. Claude X...était créancier envers Mme Annie Y...de la somme de 38. 493, 37 € ;

AUX MOTIFS QU'« ainsi que le Tribunal l'a retenu, ces protocoles des années 1990, 92 et 1997, tendant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, ont été conclus dans la perspective d'un divorce par consentement mutuel, qui ne s'est pas concrétisée ; que de plus, ils n'ont été que partiellement exécutés par Claude X..., lequel, en outre, dans le cadre de la procédure en divorce pour faute initiée par son épouse, a contesté sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, avantage qu'il lui avait reconnu aux termes du protocole du 9 juillet 1997 ; qu'il ne peut donc être retenu que Claude X...est propriétaire exclusif de l'immeuble litigieux, ni même qu'Annie Y...a été remplie de ses droits au titre de celui-ci du fait des versements dont elle a ainsi bénéficié, étant précisé qu'il est justifié qu'à tout le moins ceux-ci se sont élevés à la somme globale de 38. 493, 37 € ainsi qu'allégué par l'appelant ; que toutefois, celui-ci peut prétendre que cette somme vienne en diminution des droits d'Annie Y...; qu'en effet, la contribution aux charges du mariage à laquelle Claude X...a été condamné par un jugement du 23 juin 1986, exécutoire puisque Claude X...était comparant et même assisté, mais qu'il n'a pas exécutée si ce n'est entre le jugement et le mois de mars 1988, n'a donné lieu, avant la réclamation formulée le 1er juillet 2004 lors du rendez-vous de signature de l'état liquidatif, qu'à un commandement de payer délivré le 19 septembre 1991 pour la période comprise entre le mois de mars 1988 et celui d'août 1991 inclus ; que la créance à ce titre d'Annie Y...se trouve donc prescrite en application des dispositions de l'article 2277 (ancien) du Code civil (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE la partie qui entend faire constater une dette à son profit a la charge de prouver l'existence de l'obligation d'où procède sa créance ; que, de son côté, le juge ne peut constater l'existence de la créance sans préalablement relever que cette preuve a été rapportée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, infirmatif, se borne à faire état de versements sans s'expliquer sur l'existence de l'obligation d'où découlerait une créance au profit de M. X...et au préjudice de Mme Y...; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, réformant le jugement entrepris, il a dit que M. Claude X...était créancier envers Mme Annie Y...de la somme de 38. 493, 37 € ;

AUX MOTIFS QU'« ainsi que le Tribunal l'a retenu, ces protocoles des années 1990, 92 et 1997, tendant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, ont été conclus dans la perspective d'un divorce par consentement mutuel, qui ne s'est pas concrétisée ; que de plus, ils n'ont été que partiellement exécutés par Claude X..., lequel, en outre, dans le cadre de la procédure en divorce pour faute initiée par son épouse, a contesté sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, avantage qu'il lui avait reconnu aux termes du protocole du 9 juillet 1997 ; qu'il ne peut donc être retenu que Claude X...est propriétaire exclusif de l'immeuble litigieux, ni même qu'Annie Y...a été remplie de ses droits au titre de celui-ci du fait des versements dont elle a ainsi bénéficié, étant précisé qu'il est justifié qu'à tout le moins ceux-ci se sont élevés à la somme globale de 38. 493, 37 € ainsi qu'allégué par l'appelant ; que toutefois, celui-ci peut prétendre que cette somme vienne en diminution des droits d'Annie Y...; qu'en effet, la contribution aux charges du mariage à laquelle Claude X...a été condamné par un jugement du 23 juin 1986, exécutoire puisque Claude X...était comparant et même assisté, mais qu'il n'a pas exécutée si ce n'est entre le jugement et le mois de mars 1988, n'a donné lieu, avant la réclamation formulée le 1er juillet 2004 lors du rendez-vous de signature de l'état liquidatif, qu'à un commandement de payer délivré le 19 septembre 1991 pour la période comprise entre le mois de mars 1988 et celui d'août 1991 inclus ; que la créance à ce titre d'Annie Y...se trouve donc prescrite en application des dispositions de l'article 2277 (ancien) du Code civil (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, la prescription libératoire interdit au créancier d'agir en vue d'obtenir l'exécution du paiement ; qu'en revanche, elle fait en aucune façon obstacle à ce que le créancier invoque l'imputation des paiements effectués sur la ou les dettes du débiteur à son égard, conformément aux articles 1253 et suivants du Code civil ; qu'après avoir retenu l'existence de versements faits par le mari envers l'épouse, les juges du second degré ont refusé d'imputer les sommes en cause sur les dettes du mari, dues au titre de la contribution aux charges du mariage, en opposant la prescription quinquennale ; que toutefois, si la prescription quinquennale interdisait une action de l'épouse à l'effet d'obtenir l'exécution des obligations en cause, elle ne faisait en aucune façon obstacle à ce que l'épouse impute sur les dettes dues au titre de la contribution aux charges du mariage les sommes qu'elle avait reçues du mari, comme il était expressément demandé (conclusions du 26 juin 2008, p. 6) ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2277 ancien du Code civil et les articles 1253 et suivants du même Code ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, en opposant la prescription sans s'expliquer sur le point de savoir si, nonobstant la prescription quinquennale, l'épouse n'était pas en droit d'invoquer l'imputation des sommes qu'elle aurait reçues sur les dettes dues au titre de la contribution aux charges du mariage, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2277 ancien du Code civil et 1243 et suivants du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67090;10-15107
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°09-67090;10-15107


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67090
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