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01/06/2011 | FRANCE | N°09-17230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 09-17230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel, que Mme X..., contestant le montant des honoraires dus à M. Y..., avocat à qui elle avait confié la défense de ses intérêts, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Attendu que pour fixer à un certain montant les honoraires dus à M. Y..., l'ordonnance prend en compte les

relevés d'honoraires produits, les décomptes des heures consacrées aux dossiers litigieu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel, que Mme X..., contestant le montant des honoraires dus à M. Y..., avocat à qui elle avait confié la défense de ses intérêts, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Attendu que pour fixer à un certain montant les honoraires dus à M. Y..., l'ordonnance prend en compte les relevés d'honoraires produits, les décomptes des heures consacrées aux dossiers litigieux ainsi que les règlements effectués ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire état des critères déterminants de son évaluation, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a constaté que Mme X...avait versé la somme de 9 247, 58 euros TTC et condamné M. Y...à lui payer la somme de 780 euros au titre de la liquidation de l'astreinte décidée le 16 mars 2009, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d ‘ appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires de maître Y...dus par madame X...à la somme de 9. 027, 40 €, et constatant qu'elle avait réglé la somme de 9. 247, 58 € TTC, d'avoir limité à un montant de 200, 18 € TTC la somme due par maître Y...;

AUX MOTIFS QUE la vacation horaire est fixée à 140 € HT pour la période considérée de 2000 à 2002 ; que cette valeur n'apparaît pas excessive au regard de la moyenne des honoraires constatée dans le ressort de la cour d'appel de Dijon à cette période, valeur qui se situe aux environs de 150 euros HT ; que sur le dossier X...c/ Z..., les honoraires sont fixés à la somme de 19. 757, 92 € TTC et que le solde restant dû est de 11. 165, 74 euros compte tenu des acomptes versés d'un montant de 8. 592, 18 € ; que le nombre d'heures consacrées à ce dossier est de 118 mais que madame X...critique vivement ce décompte qu'elle considère comme particulièrement excessif ; qu'en l'absence de pièces justificatives produites par maître Y...à l'appui de son décompte des heures consacrées à ce dossier, l'évaluation de 118 heures apparaît démesurée et doit être réduite à 50 heures x 140 = 7. 000 € HT, soit 8. 372 € TTC ; que sur le dossier de saisie-revendication X...c/ Z..., les honoraires ont été fixés par maître Y...à 655, 40 euros TTC et qu'il déclare avoir reçu cette somme en 4 règlements ; que ce dossier doit être considéré comme réglé ;

1°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge statuant en matière de fixation des honoraires de l'avocat doit préciser les critères légaux ayant déterminé son estimation ; qu'en se bornant, pour fixer à une certaine somme les honoraires dus dans le dossier X...c/ Z..., à énoncer que l'évaluation de 118 heures apparaissait démesurée et devait être réduite à 50 heures, sans préciser les critères légaux justifiant le nombre d'heures retenu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge statuant en matière de fixation des honoraires de l'avocat doit préciser les critères légaux ayant déterminé son estimation ; qu'en se bornant à énoncer, concernant le dossier de saisie-revendication, que les honoraires avaient été fixés à une certaine somme, laquelle avait été payée par la cliente, et que le dossier devait être considéré comme réglé, le premier président, qui n'a pas contrôlé la régularité de cet honoraire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17230
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°09-17230


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17230
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