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31/05/2011 | FRANCE | N°11-81460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 11-81460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Pau,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre Axel X..., du chef de destruction volontaire par incendie, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rappor

teur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Pau,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre Axel X..., du chef de destruction volontaire par incendie, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : M. Betron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 64 du code de procédure pénale et de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête suivie du chef de destruction d'un véhicule automobile par incendie, Axel X..., âgé de seize ans, a été placé en garde à vue le 22 juillet 2010 ; qu'il a déclaré ne pas souhaiter s'entretenir confidentiellement avec un avocat ; que, mis en examen du chef de ce délit, le 5 novembre 2010, il a déposé, le 4 janvier 2011, une requête aux fins d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents au motif que, lors de cette mesure, il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence, et ce contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains procès-verbaux de la garde à vue, en particulier ceux des auditions intervenues pendant celle-ci, l'arrêt retient, notamment, que le droit de ne pas s'incriminer, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige, pour être effectif, une information préalable et adéquate du suspect, laquelle implique la notification à celui-ci du droit au silence ;

Que les juges ajoutent que "cette nécessité devient impérieuse lorsque la personne privée de sa liberté d'aller et venir est, comme en l'espèce, un mineur" ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81460
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°11-81460


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81460
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