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31/05/2011 | FRANCE | N°11-80984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 11-80984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Krzysztof X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 février 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie cont

re lui à la demande du gouvernement de Pologne, a donné un avis favor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Krzysztof X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 février 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de Pologne, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
"1) alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que ce procès-verbal doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne qu'"à l'audience publique du 19 janvier 2011, ont été entendus : M. X..., en son interrogatoire conformément aux articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale dont le procès-verbal a été dressé (…)" ; que ce procès-verbal ne figure pas au dossier de la procédure ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que le procès-verbal de notification de pièces du 24 novembre 2010 qui n'a pas été dressé lors des débats ni en présence des mêmes juges que ceux ayant participé aux débats, ne permet pas à l'arrêt de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ; Attendu que l'interrogatoire prévu par les textes susvisés étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience sur le fond et au prononcé de la décision ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., objet d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement polonais, a comparu devant la chambre de l'instruction les 28 avril, 16 juin et 1er septembre 2010, des procès-verbaux d'interrogatoire étant dressés lors de ces comparutions ; que, par arrêt du 29 septembre 2010, la chambre de l'instruction, avant dire droit sur la demande d'extradition, a ordonné un complément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, la procédure a été appelée à l'audience du 24 novembre 2010, au cours de laquelle un nouveau procès-verbal d'interrogatoire a été établi, avant d'être renvoyée sur le fond à l'audience du 19 janvier 2011 ; que le 16 février suivant, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
Mais attendu qu'en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'a été dressé à l'audience du 19 janvier 2011 et qu'à cette audience siégeait un conseiller qui n'était pas présent lors de l'interrogatoire effectué le 24 novembre 2010, après exécution du supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80984
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°11-80984


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80984
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