La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-88639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 10-88639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gildo X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2010, qui, pour homicide et blessures involontaires et infractions au code de la route, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, trois amendes de 50 000, 30 000 et 10 000 francs CFP, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de l

a violation des articles221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, R. 6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gildo X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2010, qui, pour homicide et blessures involontaires et infractions au code de la route, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, trois amendes de 50 000, 30 000 et 10 000 francs CFP, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, R. 6, R. 12 et R. 223 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide et de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
"aux motifs expressément adoptés que la cause de l'accident à l'origine du décès de Mme Alicia Y... et des blessures de Mme Z..., MM. A... et B... résulte exclusivement de la faute de conduite du prévenu qui s'est brusquement déporté sur la gauche de la chaussée alors qu'il circulait sur une voie à double sens de circulation ; qu'il n'apparaît pas qu'une vitesse excessive ait concouru à la survenance de l'accident ; que, par ailleurs, un état de vigilance diminué par l'absorption excessive d'alcool ou l'usage de stupéfiants ne peut être reproché au prévenu ; qu'enfin, s'il est établi que le prévenu circulait en toute connaissance de cause avec un pneu entièrement lisse, les éléments de l'enquête ne permettent pas d'établir que cet élément a concouru de manière quelconque à la survenance du dramatique accident ; qu'en définitive, il ne peut être retenu que l'accident provoqué par le prévenu a été causé autrement que par un défaut de maîtrise ; que le défaut de maîtrise, la circulation à gauche et les infractions d'homicide et de blessures involontaires correspondent à un fait pénal unique, les deux premières infractions s'analysant comme les éléments constitutifs des deux dernières ;
"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la faute constitutive des infractions d'homicide et de blessures involontaires dont elle déclarait M. X... coupable était caractérisée par les contraventions de défaut de maîtrise et de circulation sur la partie gauche de la chaussée tout en relaxant M. X... du chef de ces deux contraventions, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs";
Attendu que, pour dire M. X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et le relaxer des chefs de défaut de maîtrise et de circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, après avoir examiné les témoignages de tiers et des passagers survivants, que la cause de l'accident résulte exclusivement de la faute de conduite du prévenu qui s'est brusquement déporté sur la gauche alors qu'il circulait sur une voie à double sens de circulation et qui a heurté une automobile qui circulait en sens inverse ; que les juges ajoutent que les contraventions de défaut de maîtrise et la circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation formaient avec les délits reprochés, dont elles étaient des éléments constitutifs, un fait pénal unique ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a relevé tous les éléments constitutifs des délits d'homicide et de blessures involontaires, le prévenu ne peut se faire un grief de sa relaxe, fut-elle partielle, des chefs des contraventions susvisées ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation desarticles 132-24, alinéa 3, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis ;
"aux motifs que si les renseignements tant judiciaires qu'environnementaux du prévenu sont favorables, il n'en demeure pas moins que celui-ci a reconnu à l'audience conduire depuis plusieurs mois sans assurance et surtout ne paraît pas prendre pleinement conscience de la gravité des faits qui se sont traduits par le décès d'une jeune fille et des blessures importantes infligées à trois autres personnes dans un contexte que la seule fatalité ne saurait expliquer ; qu'ainsi, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur justifient le prononcé d'une peine de trois années d'emprisonnement dont trente mois seront assortis d'un sursis simple ;
"alors que, selon l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate et, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;qu'en retenant, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de trois ans dont trente mois avec sursis, que la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur justifiaient le prononcé de cette peine, sans caractériser la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision";
Vu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction consécutive à la loi du 24 novembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, l'arrêt énonce que si les renseignements sont favorables, il n'en demeure pas moins que le prévenu a reconnu conduire depuis plusieurs mois sans assurance et surtout ne paraît pas prendre conscience de la gravité des faits qui se sont traduits par le décès d'une jeune fille et des blessures importantes infligées à trois autres personnes dans un contexte que la seule fatalité ne saurait expliquer et qu'ainsi la gravité des infractions et la personnalité de l'auteur justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine relative aux délits d'homicide et de blessures involontaires, dès lors que la déclaration de culpabilité et les amendes contraventionnelles prononcées n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 novembre 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88639
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-88639


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award