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31/05/2011 | FRANCE | N°10-88593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 10-88593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable so

n opposition à un arrêt de la même cour d'appel rendu le 11 décembre 2007 dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de la même cour d'appel rendu le 11 décembre 2007 dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 552 et 591 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la la violation des articles 552, 553 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué par défaut à l'égard de Mme X..., épouse Y..., en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;
"alors que la citation doit être déclarée nulle lorsque la partie ne se présente pas si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été respecté ; qu'en l'espèce où il résulte des pièces de la procédure qu'à la date de l'audience, le délai d'un mois et dix jours au moins qui devait séparer le jour où la citation avait été délivrée du jour fixé pour la comparution n'avait pas été respecté, la cour d'appel, en statuant par défaut à l'égard de Mme X..., épouse Y..., après avoir constaté qu'elle ne se présentait pas à l'audience, a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés";
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 553, 1°, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé ;
Attendu que Mme Y..., disant demeurer à Guyancourt (Yvelines), a fait opposition à un arrêt de défaut rendu contre elle par la cour d'appel de Basse-Terre ; que la prévenue a été citée, au surplus à une adresse erronée, le 4 octobre 2010, pour comparaître le 19 octobre 2010 ; que cependant les juges ont prononcé contre elle par défaut ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'audience le délai d'un mois et dix jours prévu par l'article 552, alinéa 2, du code de procédure pénale n'était pas expiré, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation et encourue ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation de l'article 82 de la loi du 5 janvier 1972 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les départements d'outre-mer, les avocats peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a été formée par Me Rodes, avocat au barreau de Guadeloupe, qui n'a pas justifié d'un mandat spécial ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 19 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88593
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-88593


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88593
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