LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ghislène X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, qui en a eu connaissance le 16 avril 2010, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;