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31/05/2011 | FRANCE | N°10-86932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 10-86932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui, dans la procédure suiv

ie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislène X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, qui en a eu connaissance le 16 avril 2010, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86932
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-86932


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86932
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