LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 615 et 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous et, selon le second, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire ;
Attendu que la CFTC et M. X..., ès qualités de délégué syndical central CFTC, ont formé, le 12 mai 2010, un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne, statuant en matière d'élections professionnelles, rendu le 30 avril 2010 sur requête de la société Adecco France et qui leur a été notifié le 3 mai ;
Que le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre la société Adecco, visée seulement dans un pourvoi rectificatif déposé le 14 juin 2010, soit hors du délai fixé par l'article 999 du code de procédure civile, il est irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.