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31/05/2011 | FRANCE | N°10-26915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-26915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 novembre 2010), que la société Médiapost a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 18 septembre 2010 par le syndicat Sud Médiapost de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Toulouse au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale au sein d'un autre établissement ;
Attendu que la société Médiapo

st fait grief au jugement de valider cette désignation, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 novembre 2010), que la société Médiapost a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 18 septembre 2010 par le syndicat Sud Médiapost de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Toulouse au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale au sein d'un autre établissement ;
Attendu que la société Médiapost fait grief au jugement de valider cette désignation, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne permet à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner dans l'entreprise un unique représentant qui est chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de ses établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que les désignations précédentes ou concomitantes par le syndicat Sud Médiapost de représentants pour les sections syndicales de divers établissements de la société Médiapost ne faisaient pas obstacle à celle de M. X... pour l'établissement de Toulouse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise ;
Qu'ayant constaté que le syndicat Sud Médiapost avait créé une section syndicale au sein de l'établissement de Toulouse, dont il n'était pas allégué qu'il ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de cette section ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiapost à payer à M. X... et au syndicat Sud Médiapost la somme globale de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de TOULOUSE de la société,
AUX MOTIFS QU 'aux termes de l'article 2142-1-1 du Code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; que la constitution d'une section syndicale étant possible au sein de chaque établissement distinct, il y a lieu de considérer que les dispositions légales précitées autorisent la désignation d'un représentant à la tête de chaque section, lequel est seul en mesure d'exercer les attributions dévolues à la section syndicale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'entité TOULOUSE constitue un établissement distinct au sein de la SA MEDIAPOST et qu'une section syndicale SUD MEDIAPOST, syndicat non représentatif, y est constituée ; qu'en conséquence, quand bien même l'organisation syndicale en cause aurait déjà procédé à des désignations de RSS dans d'autres établissements, elle était en droit de procéder à la désignation d'un RSS au sein de l'établissement de TOULOUSE ; qu'en conséquence, il convient de débouter la SA MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement de TOULOUSE ;
ALORS QUE l'article L. 2142-1-1 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne permet à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner dans l'entreprise un unique représentant qui est chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de ses établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que les désignations précédentes ou concomitantes par le syndicat SUD-MEDIAPOST de représentants pour les sections syndicales de divers établissements de la société MEDIAPOST ne faisaient pas obstacle à celle de Monsieur X... pour l'établissement de TOULOUSE, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26915
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 08 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-26915


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26915
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