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31/05/2011 | FRANCE | N°10-25929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 18 octobre 2010), que la société Mediapost a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 18 septembre 2010 par le syndicat Sud Mediapost de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement d'Albi au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale au sein d'un autre établissement ;
Attendu que la société Mediapost fait grief

au jugement de valider cette désignation alors, selon le moyen, qu'il ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 18 octobre 2010), que la société Mediapost a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 18 septembre 2010 par le syndicat Sud Mediapost de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement d'Albi au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale au sein d'un autre établissement ;
Attendu que la société Mediapost fait grief au jugement de valider cette désignation alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 2142-2-1-1 du code du travail, qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement, et du troisième alinéa du même texte suivant lequel le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, qu'il n'est permis à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner un unique représentant chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'un des établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat SUD Mediapost d'un représentant de la section syndicale pour un autre établissement ne faisait pas obstacle à celle de M. X... pour l'établissement d'Albi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise ;
Qu'ayant constaté que le syndicat SUD Mediapost avait créé une section syndicale au sein de l'établissement d'Albi, dont il n'était pas allégué qu'il ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de cette section ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediapost à verser la somme globale de 300 euros à M. X... et au syndicat Sud Médiapost ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mediapost.
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir déclaré la Société MEDIAPOST mal fondée en sa contestation de la désignation de Monsieur Jérôme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement d'ALBI et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.2142-1 du Code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 août 2008, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilie à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1 ; qu'en vertu de l'article L.2142-1-1, alinéa 1 du même code, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement."
QU'il résulte de la combinaison de ces textes que !e syndicat, qui constitue une section syndicale, est habilité à désigner un seul représentant de ladite section, cela quelle que soit l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'il n'en reste pas moins possible de constituer, le cas échéant, une section syndicale pour chaque établissement distinct et, par voie de conséquence, de désigner un représentant pour chaque section syndicale ainsi créée ; que l'esprit de la loi est ainsi de permettre d'assurer l'effectivité du droit syndical dans les entreprises formées de plusieurs établissements distincts ;
QU'en l'espèce, le syndicat SUD MEDIAPOST, syndicat non représentatif, a désigné quatre représentants de section syndicale : Monsieur Y... sur l'établissement de CASTRES. Madame Z... sur l'établissement d'AMIENS, Monsieur A... sur l'établissement de TOULOUSE et Monsieur X... sur l'établissement d'ALBl ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat SUD MEDIAPOST était parfaitement fondé à désigner un représentant de la section syndicale et que Monsieur X... remplit les conditions posées par le Code du travail pour exercer cette fonction ;
QUE contrairement à ce que soutient la société MEDIAPOST, ainsi qu'il résulte du principe précédemment énoncé, le syndicat est en droit de constituer autant de sections syndicales qu'il y a d'établissements distincts dans l'entreprise et non pas une seule section pour toute l'entreprise ; que la création d'une section syndicale au sein de l'établissement d'ALBl est parfaitement légitime, dès lors qu'il s'agit d'un établissement distinct, ce qui n'est pas remis en cause par la société MEDIAPOST ; que la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant unique de la section syndicale de cet établissement est ainsi parfaitement valable, nonobstant la nomination de trois autres représentants de sections syndicales rattachées chacune à des établissements distincts ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.2142-2-1-1 du Code du travail, qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement, et du troisième alinéa du même texte suivant lequel le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, qu'il n'est permis à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner un unique représentant chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'un des établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat SUD MEDIAPOST d'un représentant de la section syndicale pour un autre établissement ne faisait pas obstacle à celle de Monsieur X... pour l'établissement d'ALBI, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25929
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Albi, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-25929


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25929
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