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31/05/2011 | FRANCE | N°10-25524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et Pôle emploi ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat national CFTC emploi de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux centraux titulaire et suppléant au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages aux élections des membres des comités d'établ

issement qui s'étaient déroulées du 9 novembre 2009 au 16 février 2010 ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et Pôle emploi ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat national CFTC emploi de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux centraux titulaire et suppléant au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages aux élections des membres des comités d'établissement qui s'étaient déroulées du 9 novembre 2009 au 16 février 2010 ;
Attendu que le jugement annule les désignations litigieuses sans répondre au moyen de défense soulevé par le syndicat CFTC Emploi pris de la forclusion de l'action engagée ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Pôle emploi, la Fédération CGT des personnels des organismes sociaux et la Fédération protection sociale travail et emploi CFDT, in solidum, à payer au le syndicat national CFTC emploi, Mme Y... et M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux conseils pour le syndicat national CFTC emploi, Mme Y... et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement d'avoir annulé la désignation par le Syndicat national C.F.T.C. Emploi de Madame Marie-Paule Y... et de Monsieur Loïc X... en tant que délégués syndicaux centraux titulaire et suppléant de Pôle Emploi ;
AUX MOTIFS QUE Pôle Emploi, qui est un établissement public national, soumis aux règles du Code du travail en ce qui concerne les relations collectives de travail, notamment les élections des représentants du personnel, ou la désignation des délégués syndicaux, est une entreprise au sens de la législation sur le comité d'entreprise, les délégués syndicaux ou les délégués centraux d'entreprise, celle-ci ne prévoyant pas de telles élections ou désignations au niveau d'une branche d'activité ; que les règles de la représentativité sont celles qui résultent de l'article L 2143-3 du Code du travail (résultat électoral supérieur à 10% des suffrages aux élections des membres titulaires des différents comités d'établissement) ; qu'au surplus, il n'est pas établi par le Syndicat C.F.T.C., dont l'audience électorale (hors Réunion) est égale à 6,82 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des comités d'établissement ; que l'annulation des élections au sein de l'établissement de la Réunion puisse avoir pour effet, eu égard au faible effectif de cet établissement, de lui permettre de dépasser le seuil de 10% des effectifs et de devenir représentatif ; que le Syndicat National C.F.T.C. Emploi a désigné un délégué syndical central titulaire et un suppléant, sans bénéficier de la représentativité lui permettant de le faire ;que la désignation par le Syndicat National C.F.T.C. de M. X... et de Mme Y... en tant que délégués syndicaux centraux de Pôle Emploi, par lettre reçue le 3 mars 2010, doit être annulée ;
ALORS QUE les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu au moyen de forclusion soulevé par le Syndicat C.F.T.C. Emploi en défense à la contestation par requête du 10 mars 2010 à la désignation de ses délégués syndicaux par lettre du 20 janvier 2010, soit au-delà du délai de quinze jours de l'article L 2143-8 du Code du travail, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le délai de forclusion de la contestation de la désignation d'un délégué syndical en cours de processus électoral ne recommence pas avec la proclamation des résultats ; qu'en recevant la contestation par requête du 10 mars 2010 de la désignation des délégués du Syndicat C.F.T.C. Emploi par lettre du 20 janvier 2010, soit après le début du processus électoral initié le 9 novembre mais avant la proclamation des résultats le 16 février 2010, en prenant pour point de départ du délai de forclusion la confirmation de la désignation par lettre du 1er mars 2010, le tribunal d'instance à violé l'article L 2143-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement d'avoir annulé la désignation par le Syndicat national C.F.T.C. Emploi de Madame Marie-Paule Y... et de Monsieur Loïc X... en tant que délégués syndicaux centraux titulaire et suppléant de Pôle Emploi ;
AUX MOTIFS QUE Pôle Emploi, qui est un établissement public national, soumis aux règles du Code du travail en ce qui concerne les relations collectives de travail, notamment les élections des représentants du personnel, ou la désignation des délégués syndicaux, est une entreprise au sens de la législation sur le comité d'entreprise, les délégués syndicaux ou les délégués centraux d'entreprise, celle-ci ne prévoyant pas de telles élections ou désignations au niveau d'une branche d'activité ; que les règles de la représentativité sont celles qui résultent de l'article L 2143-3 du Code du travail (résultat électoral supérieur à 10% des suffrages aux élections des membres titulaires des différents comités d'établissement) ; qu'au surplus, il n'est pas établi par le Syndicat C.F.T.C., dont l'audience électorale (hors Réunion) est égale à 6,82 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des comités d'établissement ; que l'annulation des élections au sein de l'établissement de la Réunion puisse avoir pour effet, eu égard au faible effectif de cet établissement, de lui permettre de dépasser le seuil de 10% des effectifs et de devenir représentatif ; que le Syndicat National C.F.T.C. Emploi a désigné un délégué syndical central titulaire et un suppléant, sans bénéficier de la représentativité lui permettant de le faire ; que la désignation par le Syndicat National C.F.T.C. de M. X... et de Mme Y... en tant que délégués syndicaux centraux de Pôle Emploi, par lettre reçue le 3 mars 2010, doit être annulée ;
ALORS QU'au sein de Pôle Emploi, institution nationale publique, la représentativité syndicale est appréciée selon les critères applicables dans les branches professionnelles ; que jusqu'à la première détermination par arrêté ministériel des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; qu'en annulant la désignation de Madame Marie-Paule Y... déléguée titulaire centrale du Syndicat national C.F.T.C. Emploi et de Monsieur Loïc X..., délégué suppléant, auprès de Pôle Emploi, au motif que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents comités d'établissements de Pôle Emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L 2143-3 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé l'article 11, I et III, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
ALORS EN OUTRE QUE le tribunal d'instance, pour dire l'annulation des élections dans l'un des établissements de Pôle Emploi sans effet sur l'audience électorale du syndicat dont la représentativité était contestée, s'est fondé sur un critère d'audience de 10% inapplicable à la représentativité par branche ; s'est en outre basé sur les suffrages valablement exprimés lors de l'élection annulée, ce qui ne présumait pas de ceux qui le seraient lors de la réitération de l'élection ; et a enfin présumé que cette élection ne modifierait pas le score d'audience du syndicat, cependant qu'il pouvait atteindre 9,82% des suffrages, soit plus que ce qui est exigé en matière de représentativité dans une branche professionnelle, ce dont il résulte qu'il a violé l'article L 2122-5, 3° du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25524
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-25524


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25524
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