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31/05/2011 | FRANCE | N°10-25186;10-25187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25186 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la

délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Pôle emploi Auvergne a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations le 25 janvier 2010 par le syndicat CFTC Emploi de Mme X... et de M. Y...en qualité respectivement de délégué syndical légal et de délégué syndical supplémentaire au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles qui s'étaient déroulées le 10 novembre 2009 ;
Attendu que pour valider ces désignations, les jugements font application d'un accord collectif du 17 juillet 2009 conclu au sein de Pôle emploi dont il résulterait que les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise peuvent également désigner des délégués syndicaux dans les établissements distincts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause un accord collectif ne peut déroger aux conditions légales d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales et qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFTC Emploi n'avait pas atteint le score de 10 % lors du premier tour des élections qui s'étaient déroulées le 10 novembre 2009 au sein de l'établissement Pôle emploi Auvergne, ce dont il se déduisait que n'étant pas représentatif au sein de cette structure, il ne pouvait y désigner des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les désignations le 25 janvier 2010 par le syndicat CFTC Emploi de Mme X... et de M. Y...en qualité respectivement de délégué syndical légal et de délégué syndical supplémentaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° G 10-25. 186, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Pôle emploi Auvergne
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'Etablissement POLE EMPLOI d'AUVERGNE de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la désignation Monsieur Y...en qualité de délégué syndical conventionnel effectuée par le syndicat CFTC Emploi le 25 janvier 2010
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, il convient d'observer que la CFTC EMPLOI et Monsieur Y...ne contestent pas ne pas avoir rempli la condition des 10 % au moins de suffrages exprimés prévue par la loi du 20 août 2008 ; que sur la validité des stipulations conventionnelles en vigueur, l'article L. 2251-1 du Code du travail dispose qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, à condition de pas déroger aux dispositions d'ordre public ; qu'en matière de droit syndical, l'article L. 2141-10 du code du travail prévoit que les dispositions légales ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables notamment ceux relatifs à l'institution des délégués syndicaux ; que ces textes n'ont pas été modifiés par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; qu'un accord a été signé entre POLE EMPLOI et les syndicats le 22 décembre 2008, soit postérieurement à la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi et à la loi du 20 août 2008 ; qu'il est relatif à la mise en place d'instances représentatives du personnel transitoires au sein de POLE EMPLOI ; qu'il précise, dans son préambule, qu'il garantit toutes dispositions existantes dans les droits syndicaux en vigueur à la date de sa signature, dans les deux institutions ANPE et Assurance Chômage ; qu'y sont annexés les articles de la convention collective de l'Assurance Chômage portant sur le droit syndical (accord du 8 janvier 2001) ; que le titre 1 de cet accord (Instances représentatives du personnel) reprend dans chaque titre d'article le terme « transitoire ; que le titre 2 (Droit syndical) ne reprend pas le qualificatif « transitoire » et indique que « le droit syndical applicable au nouvel opérateur (POLE EMPLOI) à compter de sa création relève des articles 4, 5 et 6 de la convention collective de l'Assurance Chômage ; que seules des modifications, génériques au niveau des termes, spécifiques au niveau des adaptations de fond sont prévues ; que l'application de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage n'est pas limitée dans le temps ; qu'il n'est pas contesté par POLE EMPLOI que l'accord du 22 décembre 2008 n'a pas été dénoncé pas plus que ne l'a été la convention collective nationale du personnel de l'Assurance Chômage ; qu'un autre accord a été signé le 17 juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein de POLE EMPLOI ; que selon son préambule, les parties signataires de ce texte « s'accordent à améliorer, par le présent accord, certains points du texte de référence du droit syndical tel qu'il résulte des articles 4, 5, 6 et 7 de la convention collective nationale du Régime de l'Assurance Chômage dans l'esprit de l'accord préalable à la négociation de la convention collective nationale du 7 novembre 2008 » ; que les conditions de désignation qui figurent à l'article 2-1-1 renvoient à l'article L. 2143-3 tel qu'il résulte de la loi du 20 août 2008 ; que toutefois, dans la mesure où il ne change rien aux stipulations conventionnelles antérieures de fond et où celles-ci sont plus favorables que les dispositions du Code du travail, c'est la convention collective nationale de l'Assurance Chômage qui continue à s'appliquer ; qu'il convient de souligner que les stipulations conventionnelles ne sont pas contraires à l'ordre public dès lors qu'elles n'interdisent pas la reconnaissance, selon les conditions fixées par la loi nouvelle, de la représentativité d'organisations syndicales non signataires de la convention collective nationale, ni la désignation par ces dernières de délégués syndicaux ; Que sur l'application des stipulations conventionnelles en vigueur, l'article 5 de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage permet aux syndicats représentatifs au niveau national de désigner des délégués au sein des établissements ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat CFTC Emploi remplissait cette condition à la date de la désignation de Monsieur Y...; qu'en ce qui concerne la qualification juridique de POLE EMPLOI, institution sui generis, le ministère du travail la considère comme une branche d'activité, ce qui lui a valu de bénéficier d'une procédure d'extension par arrêté du 19 février 2010 ; que POLE EMPLOI reste taisante sur ce point ; que la représentativité doit dès lors s'apprécier conformément aux dispositions des articles L. 2111-5 et suivant du Code du travail ; que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telle que prévue par l'article L. 2122-11 du Code du travail n'a pas encore été établie à la suite de la loi du 20 août 2008 ; que ce sont les règles antérieures qui s'appliquent ; qu'au vu de ces différents éléments, la désignation de Monsieur Y...ne saurait être annulée.

ALORS D'UNE PART QUE la convention ou l'accord collectif peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée dès lors que la première ne dépasse pas une durée de cinq ans ; qu'il résulte des dispositions de l'accord du 22 décembre 2008 « relatif à la mise en place d'instances représentatives du personnel transitoires au sein de POLE EMPLOI » que les parties signataires, dans l'attente de la mise en place d'une représentation du personnel commune à l'ensemble du personnel de POLE EMPLOI selon les formes prévues par la loi du 13 février 2008, convenaient, d'une part, de dispositions permettant à titre transitoire la mise en place de telles instances jusqu'au renouvellement des élections, d'autre part de « définir des modalités transitoires d'exercice du droit syndical en s'appuyant sur les dispositions de l'accord du 8 janvier 2001 de la Convention Collective de l'Assurance Chômage » ; que l'article 10 de l'accord précité précisait in fine que ce dernier était « conclu pour une durée déterminée » et qu'il prenait fin « au terme du délai fixé par l'article 7 du présent accord » correspondant à la mise en oeuvre des élections professionnelles au sein de POLE EMPLOI ; qu'en considérant néanmoins que cet accord n'était pas limité dans le temps en ses dispositions relatives au droit syndical au motif que le qualificatif « transitoire » n'était pas accolé à chacune de ces dernières, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2222-4 du Code du travail et l'accord du 22 décembre 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART que l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée qu'à défaut de stipulations contraires ; qu'en stipulant expressément en son article 10 que « l'accord du 22 décembre 2008 conclu pour une durée déterminée prenait fin au terme du délai fixé par l'article 7 du même accord à l'exception des dispositions de l'article 8 », lequel est relatif à la gestion des activités sociales et culturelles, et qu'il « ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l'échéance de cette date », l'accord d'entreprise du 22 décembre 2008 a expressément prévu la cessation impérative de ses effets au moment de la mise en oeuvre des élections au sein de POLE EMPLOI, sans qu'il y ait lieu à dénonciation ; qu'en affirmant, pour conclure que les dispositions de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage antérieures à la loi du 20 août 2008, auxquelles renvoyait l'accord du 22 décembre 2008, étaient toujours applicables après la tenue des élections du 10 novembre 2009, qu'il n'était pas contesté que l'accord susvisé n'avait pas été dénoncé, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2222-4 du Code du travail et l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2008 ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte des dispositions de l'article 2-1-1 de l'accord du 17 juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein du POLE EMPLOI, dont l'article 5 stipule qu'il s'est intégré à la Convention collective nationale de l'Assurance Chômage, que les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement « selon les dispositions du Code du travail » et que la « représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l'issue de chaque élection, selon les règles en vigueur » ; qu'en déduisant de cette disposition qui renvoie à la règle posée par l'article L. 2143-3 du Code du travail pour apprécier désormais la régularité de la désignation des délégués syndicaux au sein des établissements de POLE EMPLOI qu'elle ne changeait rien aux stipulations conventionnelles antérieures de fond permettant à tout syndicat représentatif au plan national de désigner un délégué syndical, le Tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2-1-1 de l'accord du 17 juillet 2009, ensemble l'article L. 2143-3 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, QUE la convention collective nationale du régime d'assurance chômage qui, en ses dispositions issues de l'accord du 8 janvier 2001, stipulait que « les délégués syndicaux étaient désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national » conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 et de l'article L. 2121-1 du Code du travail telles qu'issues de la loi du 20 août 2008 qui posent de nouvelles conditions, notamment d'audience, pour la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat au sein de l'entreprise et la désignation des délégués syndicaux ; que dès lors, en décidant que la convention collective continuait à s'appliquer en ses dispositions d'origine, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du Code du travail ;

Moyen produit, au pourvoi n° J 10-25. 187, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Pôle emploi Auvergne

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'Etablissement POLE EMPLOI d'AUVERGNE de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la désignation de Madame X...en qualité de délégué syndical conventionnel effectuée par le syndicat CFTC Emploi le 25 janvier 2010
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, il convient d'observer que la CFTC EMPLOI et Madame X... ne contestent pas ne pas avoir rempli la condition des 10 % au moins de suffrages exprimés prévue par la loi du 20 août 2008 ; que sur la validité des stipulations conventionnelles en vigueur, l'article L. 2251-1 du Code du travail dispose qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, à condition de pas déroger aux dispositions d'ordre public ; qu'en matière de droit syndical, l'article L. 2141-10 du code du travail prévoit que les dispositions légales ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables notamment ceux relatifs à l'institution des délégués syndicaux ; que ces textes n'ont pas été modifiés par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; qu'un accord a été signé entre POLE EMPLOI et les syndicats le 22 décembre 2008, soit postérieurement à la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi et à la loi du 20 août 2008 ; qu'il est relatif à la mise en place d'instances représentatives du personnel transitoires au sein de POLE EMPLOI ; qu'il précise, dans son préambule, qu'il garantit toutes dispositions existantes dans les droits syndicaux en vigueur à la date de sa signature, dans les deux institutions ANPE et Assurance Chômage ; qu'y sont annexés les articles de la convention collective de l'Assurance Chômage portant sur le droit syndical (accord du 8 janvier 2001) ; que le titre 1 de cet accord (Instances représentatives du personnel) reprend dans chaque titre d'article le terme « transitoire ; que le titre 2 (Droit syndical) ne reprend pas le qualificatif « transitoire » et indique que « le droit syndical applicable au nouvel opérateur (POLE EMPLOI) à compter de sa création relève des articles 4, 5 et 6 de la convention collective de l'Assurance Chômage ; que seules des modifications, génériques au niveau des termes, spécifiques au niveau des adaptations de fond sont prévues ; que l'application de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage n'est pas limitée dans le temps ; qu'il n'est pas contesté par POLE EMPLOI que l'accord du 22 décembre 2008 n'a pas été dénoncé pas plus que ne l'a été la convention collective nationale du personnel de l'Assurance Chômage ; qu'un autre accord a été signé le 17 6 juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein de POLE EMPLOI ; que selon son préambule, les parties signataires de ce texte « s'accordent à améliorer, par le présent accord, certains points du texte de référence du droit syndical tel qu'il résulte des articles 4, 5, 6 et 7 de la convention collective nationale du Régime de l'Assurance Chômage dans l'esprit de l'accord préalable à la négociation de la convention collective nationale du 7 novembre 2008 » ; que les conditions de désignation qui figurent à l'article 2-1-1 renvoient à l'article L. 2143-3 tel qu'il résulte de la loi du 20 août 2008 ; que toutefois, dans la mesure où il ne change rien aux stipulations conventionnelles antérieures de fond et où celles-ci sont plus favorables que les dispositions du Code du travail, c'est la convention collective nationale de l'Assurance Chômage qui continue à s'appliquer ; qu'il convient de souligner que les stipulations conventionnelles ne sont pas contraires à l'ordre public dès lors qu'elles n'interdisent pas la reconnaissance, selon les conditions fixées par la loi nouvelle, de la représentativité d'organisations syndicales non signataires de la convention collective nationale, ni la désignation par ces dernières de délégués syndicaux ;
Que sur l'application des stipulations conventionnelles en vigueur, l'article 5 de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage permet aux syndicats représentatifs au niveau national de désigner des délégués au sein des établissements ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat CFTC Emploi remplissait cette condition à la date de la désignation de Madame X... ; qu'en ce qui concerne la qualification juridique de POLE EMPLOI, institution sui generis, le ministère du travail la considère comme une branche d'activité, ce qui lui a valu de bénéficier d'une procédure d'extension par arrêté du 19 février 2010 ; que POLE EMPLOI reste taisante sur ce point ; que la représentativité doit dès lors s'apprécier conformément aux dispositions des articles L. 2111-5 et suivant du Code du travail ; que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telle que prévue par l'article L. 2122-11 du Code du travail n'a pas encore été établie à la suite de la loi du 20 août 2008 ; que ce sont les règles antérieures qui s'appliquent ; qu'au vu de ces différents éléments, la désignation de Madame X... ne saurait être annulée.
ALORS D'UNE PART QUE la convention ou l'accord collectif peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée dès lors que la première ne dépasse pas une durée de cinq ans ; qu'il résulte des dispositions de l'accord du 22 décembre 2008 « relatif à la mise en place d'instances représentatives du personnel transitoires au sein de POLE EMPLOI » que les parties signataires, dans l'attente de la mise en place d'une représentation du personnel commune à l'ensemble du personnel de POLE EMPLOI selon les formes prévues par la loi du 13 février 2008, convenaient, d'une part, de dispositions permettant à titre transitoire la mise en place de telles instances jusqu'au renouvellement des élections, d'autre part de « définir des modalités transitoires d'exercice du droit syndical en s'appuyant sur les dispositions de l'accord du 8 janvier 2001 de la Convention Collective de l'Assurance Chômage » ; que l'article 10 de l'accord précité précisait in fine que ce dernier était « conclu pour une durée déterminée » et qu'il prenait fin « au terme du délai fixé par l'article 7 du présent accord » correspondant à la mise en oeuvre des élections professionnelles au sein de POLE EMPLOI ; qu'en considérant néanmoins que cet accord n'était pas limité dans le temps en ses dispositions relatives au droit syndical au motif que le qualificatif « transitoire » n'était pas accolé à chacune de ces dernières, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2222-4 du Code du travail et l'accord du 22 décembre 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART que l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée qu'à défaut de stipulations contraires ; qu'en stipulant expressément en son article 10 que « l'accord du 22 décembre 2008 conclu pour une durée déterminée prenait fin au terme du délai fixé par l'article 7 du même accord à l'exception des dispositions de l'article 8 », lequel est relatif à la gestion des activités sociales et culturelles, et qu'il « ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l'échéance de cette date », l'accord d'entreprise du 22 décembre 2008 a expressément prévu la cessation impérative de ses effets au moment de la mise en oeuvre des élections au sein de POLE EMPLOI, sans qu'il y ait lieu à dénonciation ; qu'en affirmant, pour conclure que les dispositions de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage antérieures à la loi du 20 août 2008, auxquelles renvoyait l'accord du 22 décembre 2008, étaient toujours applicables après la tenue des élections du 10 novembre 2009, qu'il n'était pas contesté que l'accord susvisé n'avait pas été dénoncé, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2222-4 du Code du travail et l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2008 ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte des dispositions de l'article 2-1-1 de l'accord du 17 juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein du POLE EMPLOI, dont l'article 5 stipule qu'il s'est intégré à la Convention collective nationale de l'Assurance Chômage, que les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement « selon les dispositions du Code du travail » et que la « représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l'issue de chaque élection, selon les règles en vigueur » ; qu'en déduisant de cette disposition qui renvoie à la règle posée par l'article L. 2143-3 du Code du travail pour apprécier désormais la régularité de la désignation des délégués syndicaux au sein des établissements de POLE EMPLOI qu'elle ne changeait rien aux stipulations conventionnelles antérieures de fond permettant à tout syndicat représentatif au plan national de désigner un délégué syndical, le Tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2-1-1 de l'accord du 17 juillet 2009, ensemble l'article L. 2143-3 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, QUE la convention collective nationale du régime d'assurance chômage qui, en ses dispositions issues de l'accord du 8 janvier 2001, stipulait que « les délégués syndicaux étaient désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national » conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 et de l'article L. 2121-1 du Code du travail telles qu'issues de la loi du 20 août 2008 qui posent de nouvelles conditions, notamment d'audience, pour la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat au sein de l'entreprise et la désignation des délégués syndicaux ; que dès lors, en décidant que la convention collective continuait à s'appliquer en ses dispositions d'origine, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25186;10-25187
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-25186;10-25187


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25186
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