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31/05/2011 | FRANCE | N°10-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-21205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. La X..., directeur commercial de la société à responsabilité limitée Mid océan France (société Mid) a déclaré, par lettre du 19 juin 2007, une créance de celle-ci au passif de la société Depac cadeaux publicité, mise en redressement judiciaire par jugement du 6 juin 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Mid fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le pouvoir donné à M. La X... ne lui permet

tait pas de déclarer les créances, alors, selon le moyen, que dans le cas où le créa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. La X..., directeur commercial de la société à responsabilité limitée Mid océan France (société Mid) a déclaré, par lettre du 19 juin 2007, une créance de celle-ci au passif de la société Depac cadeaux publicité, mise en redressement judiciaire par jugement du 6 juin 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Mid fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le pouvoir donné à M. La X... ne lui permettait pas de déclarer les créances, alors, selon le moyen, que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que cette délégation de pouvoirs peut être générale et n'a pas à être strictement limitée à la déclaration des créances de la société ; qu'en estimant que la délégation de pouvoirs du 1er juillet 2002, autorisant M. La X... à « accomplir tous les actes ordinaires de gestion courante de la société » et à « engager la société pour les opérations courantes dans la limite de 100 000 euros », ne permettait pas à l'intéressé de déclarer une créance, au motif que « le mandant doit expressément autoriser le mandataire à déclarer les créances », la cour d'appel a violé l'article 853 du code de procédure civile et l'article L..622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le pouvoir délégué d'accomplir les actes ordinaires de gestion courante de la société créancière et d'engager celle-ci pour toutes opérations courantes dans la limite d'une certaine somme ne permettait pas au délégataire d'effectuer une déclaration de créance, qui implique le pouvoir d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle le représentant légal d'une personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir l'existence de celle-ci ;
Attendu que, pour dire que M. La X... n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances, l'arrêt retient encore que l'attestation de M. Y... est sans effet et non datée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que cette attestation avait été établie en avril 2009 et émanait du gérant de la société Mid, sans préciser en quoi cette attestation, qu'elle n'a pas analysée, n'était pas de nature à prouver l'existence de la délégation de pouvoir à la date de la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Depac cadeaux publicité et la SCP Delaere, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux conseils pour la société Mid océan France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance de la société MIDOCEANBRANDS pour un montant de 75.522,58 euros à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE la société MID OCEAN FRANCE a produit aux débats un pouvoir en date du 1er juillet 2002 libellé en ces termes : « Je soussigné Francisco Y...
A... (…) donne pouvoir à Monsieur La X... Giuseppe (…) pour accomplir tous les actes ordinaires de gestion courante de la société en mon absence, notamment pour l'ouverture de nouveaux comptes bancaires, et d'engager la société pour les opérations courantes dans la limite de 100.000 € » ; que ce pouvoir, dont l'auteur est identifiable, n'est pas régulier au regard de la loi et de la jurisprudence ; qu'il ne permet pas de déclarer une créance ; qu'en effet, le mandant doit expressément autoriser le mandataire à déclarer les créances, une telle déclaration constituant une véritable action en justice et non un acte ordinaire de gestion ; que le pouvoir du 1er juillet 2002 est, par conséquent, intrinsèquement inopérant en ce qui concerne les déclarations de créance et qu'il ne peut être fait référence à « l'intention du délégant et à l'étendue qu'il a voulu donner à sa délégation » ; qu'il n'y a pas matière à interprétation de l'intention et de la volonté du mandant, dans une matière strictement régie par les textes légaux et la jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'attestation de Monsieur Y...
A... Francisco établie en avril 2009 est sans effet, cette attestation se trouvant au demeurant non datée ; qu'il convient, dès lors, de rejeter la créance invoquée (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
ALORS, en premier lieu, QU'une cour d'appel ne peut statuer qu'au vu des dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au vu « des écritures de la société appelante en date du 1er février 2010 et des intimées en date du 28 janvier 2010 », quand les intimées, qui ont effectivement déposé des écritures le 28 janvier 2010, en avaient déposé de nouvelles le 15 février 2010, la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu des dernières écritures des parties et n'a pas exposé succinctement les prétentions respectives de celles-ci, a violé l'article 954 du Code de Procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que cette délégation de pouvoirs peut être générale et n'a pas à être strictement limitée à la déclaration des créances de la société ; qu'en estimant que la délégation de pouvoirs du 1er juillet 2002, autorisant Monsieur La X... à « accomplir tous les actes ordinaires de gestion courante de la société » et à « engager la société pour les opérations courantes dans la limite de 100.000 euros », ne permettait pas à l'intéressé de déclarer une créance, au motif que « le mandant doit expressément autoriser le mandataire à déclarer les créances », la cour d'appel a violé l'article 853 du Code de Procédure civile et l'article L.622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce ;
ALORS, en troisième lieu, QU' une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'en écartant l'attestation de Monsieur Y..., gérant de la société MID OCEAN FRANCE, par laquelle celui-ci confirmait avoir donné tout pouvoir à Monsieur La X... « pour accomplir en mes lieu et place tous actes relatifs à la gestion de la société » et pour « notamment procéder à la déclaration de la société MID OCEAN FRANCE en juin 2007 pour un montant de 75.522,58 euros dans le cadre de la procédure collective de notre client, la société DEPAC CADEAUX PUBLICITE », au motif que cette attestation établie en 2009 serait « sans effet », la cour d'appel a violé l'article L.622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce ;
ALORS, enfin, QU' en affirmant que l'attestation rédigée par Monsieur Y... était « non datée », puis que cette attestation avait été « établie en avril 2009 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21205
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-21205


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21205
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