La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-20719;10-20720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-20719 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-20. 719 et D 10-20. 720 ;
Sur le moyen unique communs aux pourvois :
Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ;
Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délé

gué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-20. 719 et D 10-20. 720 ;
Sur le moyen unique communs aux pourvois :
Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ;
Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que le tribunal d'instance, saisi du litige, doit convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées ;
Attendu que par lettres des 24 et 25 novembre 2009, le syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest CFE-CGC (SECNO CFE-CGC) a notifié à la société Total Petrochemicals France la désignation au sein de l'établissement de Gonfreville-l'Orcher de Mmes X... et Y... ; que par courriel du 26 novembre, confirmé par lettre du même jour, Mme Z... a également été désignée en qualité de délégué syndical CFE-CGC ; que la société a contesté les désignations de Mme X... et ou de Mme Y... au motif que si un usage permettait à chaque organisation représentative de désigner deux délégués syndicaux dans l'établissement, l'une de ces désignations excédait ce nombre en raison de la désignation de Mme Z... ;
Attendu que pour valider les désignations de Mmes X... et Y..., sans invalider celle de Mme Z..., les jugements retiennent que la désignation de cette dernière notifiée à l'employeur par un courriel informel n'a pas fait obstacle à celles de Mmes X... et Y... notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation des désignations de Mmes X... et Y... remettait nécessairement en cause celle de Mme Z... et qu'il lui appartenait de convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par ces trois désignations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° 867/ 10 (RG : 11/ 09002139) et n° 866/ 10 (RG : 11/ 09002137) rendus le 30 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Total Petrochemicals France, demanderesse au pourvoi n° C 10-20. 719
La Société anonyme TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE reproche au Tribunal d'instance du HAVRE d'AVOIR rejeté sa contestation et validé la désignation au sein de l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER de Madame Laure X... en qualité de déléguée syndicale, au titre de la Confédération Française de l'Encadrement CFE-CGC,
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, selon l'article R. 2143-3 du Code du travail, « dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2 » ; qu'en l'occurrence, l'établissement TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de GONFREVILLE L'ORCHER comportant, ce qui n'est pas contesté, un effectif de 87, 11, seule la désignation d'un délégué syndical d'établissement, par chaque organisation syndicale représentative, est possible ; que, toutefois, il apparaît admis par la pratique que, dans cet établissement, un délégué syndical supplémentaire puisse être désigné ; que selon l'article D. 2143-4 du Code du travail et la jurisprudence, « les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé » ; qu'il est constant que de telles formalités légales sont prévues pour permettre d'apporter la preuve de la désignation et la preuve de ce que celle ci a bien été portée, de manière certaine, à la connaissance de l'employeur ; qu'en application directe de ce principe et de la jurisprudence, il convient, en l'espèce présente, d'observer que la « notification » de la désignation d'une dame Z..., effectuée par un e-mail informel, du 26 novembre 2009, à une personne dénommée « Claire A... », sans autre précision de la qualité de cette personne, n'a pas fait obstacle à la valable notification, par lettres recommandées des 24 et 25 novembre 2009, respectivement, à « Monsieur le Directeur TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE », de la désignation de Madame Albane Y..., d'une part, et de Madame Laure X..., d'autre part, en qualité de déléguées syndicales pour la Confédération Française de l'Encadrement CGC/ CFE-CGC ; qu'une telle notification de la désignation de Madame Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2009, reçue le 30 novembre 2009 par l'employeur qui signait l'accusé de réception le 30 novembre, dans des conditions parfaites de conformité avec les prescriptions légales, conduit à dire et juger que la désignation de Madame Laure X... en qualité de déléguée syndicale SECNO/ CFE-CGC, est parfaitement légitime et valable, de sorte que la contestation d'une telle désignation par l'employeur est mal fondée et sera rejetée »,
ALORS QUE 1°), les parties ne contestaient pas la validité de la désignation en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC de Mme Nathalie Z..., dont il apparaît (v. conclusions responsives et récapitulatives de l'employeur, p. 3, in fine) qu'elle avait été désignée la première en cette qualité pour l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER par l'organisation syndicale CFE-CGC, par courriel du 26 novembre 2009 reçu le 26 novembre 2009 (pièce 6) et par LRAR de la même date (pièce n° 9). ; que cette désignation a été confirmée « une deuxième fois par e-mail le 30 novembre suivant (pièce n° 2) » ; qu'au surplus, cette désignation avait été purgée de tout éventuel vice par l'absence de contestation par les parties intéressées dans le délai légal pour ce faire ; que dès lors, en mettant en cause cette première désignation, pour valider les deux suivantes en la même qualité et au titre du même établissement de Mmes Laure X... et Albane Y..., le Tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), le Tribunal d'instance a relevé que « selon l'article D. 2143-4 du Code du travail et la jurisprudence « les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé ». Attendu qu'il est constant que de telles formalités légales sont prévues pour permettre d'apporter la preuve de la désignation et la preuve de ce que celle-ci a bien été portée, de manière certaine, à la connaissance de l'employeur » ; qu'il a ainsi été rappelé que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une règle de validité de la désignation du délégué syndical, mais uniquement une règle de preuve de celle-ci ; que la désignation, qui peut être prouvée par tout moyen, notamment par courriel, est valable dès lors que l'employeur en a eu connaissance ; que le Tribunal a constaté que Madame Z... avait été désignée par courriel adressé notamment à Madame Claire A..., responsable des relations sociales de l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER (« UGO »), reçu le 26 novembre 2009 et produit par l'employeur à l'appui de ses conclusions (pièce n° 6) ; qu'il ressortait de ce courriel que le représentant de l'employeur avait été informé par « M. Khalid D..., Délégué Syndical Central CFE-CGC (de) TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE » ; que dès lors, en mettant en cause cette première désignation de Mme Nathalie Z... en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC, pour valider les deux suivantes en la même qualité de Mmes Laure X... et Albane Y..., aux motifs inopérants que la désignation de Madame Z... aurait été portée à la connaissance de l'employeur par un « e-mail informel » et que ledit courriel n'aurait pas mentionné la qualité de son destinataire,, le Tribunal d'instance a privé son jugement de base au regard de l'article D. 2143-4 du Code du travail.
ALORS QUE 3°), au surplus, en décidant que la désignation de Madame Z... « n'a pas fait obstacle à la valable notification … de la désignation de Madame Albane Y... d'une part, et de Madame Laure X..., d'autre part », le Tribunal a validé trois désignations en la même qualité par la même organisation syndicale CFE-CGC au niveau du même établissement, alors même qu'il avait constaté qu'au regard de l'effectif de celui-ci et d'une pratique dans l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER, seuls deux délégués syndicaux pouvaient être désignés par la même organisation syndicale, le Tribunal d'instance a violé les articles R. 2143-2 et R. 2143-3 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Total Petrochemicals France, demanderesse au pourvoi n° D 10-20. 720

La Société anonyme TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE reproche au Tribunal d'instance du HAVRE d'AVOIR rejeté sa contestation et validé la désignation au sein de l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER de Madame Albane Y... en qualité de déléguée syndicale, au titre de la Confédération Française de l'Encadrement CFE-CGC,

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, selon l'article R. 2143-3 du Code du travail, « dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2 » ; qu'en l'occurrence, l'établissement TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de GONFREVILLE L'ORCHER comportant, ce qui n'est pas contesté, un effectif de 87, 11, seule la désignation d'un délégué syndical d'établissement, par chaque organisation syndicale représentative, est possible ; que, toutefois, il apparaît admis par la pratique que, dans cet établissement, un délégué syndical supplémentaire puisse être désigné ; que selon l'article D. 2143-4 du Code du travail et la jurisprudence, « les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé » ; qu'il est constant que de telles formalités légales sont prévues pour permettre d'apporter la preuve de la désignation et la preuve de ce que celle ci a bien été portée, de manière certaine, à la connaissance de l'employeur ; qu'en application directe de ce principe et de la jurisprudence, il convient, en l'espèce présente, d'observer que la « notification » de la désignation d'une dame Z..., effectuée par un e-mail informel, du 26 novembre 2009, à une personne dénommée « Claire A... », sans autre précision de la qualité de cette personne, n'a pas fait obstacle à la valable notification, par lettres recommandées des 24 et 25 novembre 2009, respectivement, à « Monsieur le Directeur TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE », de la désignation de Madame Albane Y..., d'une part, et de Madame Laure X..., d'autre part, en qualité de déléguées syndicales pour la Confédération Française de l'Encadrement CGC/ CFE-CGC ; qu'une telle notification de la désignation de Madame Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2009, reçue le 30 novembre 2009 par l'employeur qui signait l'accusé de réception le 30 novembre, dans des conditions parfaites de conformité avec les prescriptions légales, conduit à dire et juger que la désignation de Madame Albane Y... en qualité de déléguée syndicale SECNO/ CFE-CGC, est parfaitement légitime et valable, de sorte que la contestation d'une telle désignation par l'employeur est mal fondée et sera rejetée »,
ALORS QUE 1°), les parties ne contestaient pas la validité de la désignation en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC de Mme Nathalie Z..., dont il apparaît (v. conclusions responsives et récapitulatives de l'employeur, p. 3, in fine) qu'elle avait été désignée la première en cette qualité pour l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER par l'organisation syndicale CFE-CGC, par courriel du 26 novembre 2009 reçu le 26 novembre 2009 (pièce 6) et par LRAR de la même date (pièce n° 9). ; que cette désignation a été confirmée « une deuxième fois par e-mail le 30 novembre suivant (pièce n° 2) » ; qu'au surplus, cette désignation avait été purgée de tout éventuel vice par l'absence de contestation par les parties intéressées dans le délai légal pour ce faire ; que dès lors, en mettant en cause cette première désignation, pour valider les deux suivantes en la même qualité et au titre du même établissement de Mmes Laure X... et Albane Y..., le Tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), le Tribunal d'instance a relevé que « selon l'article D. 2143-4 du Code du travail et la jurisprudence « les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé ». Attendu qu'il est constant que de telles formalités légales sont prévues pour permettre d'apporter la preuve de la désignation et la preuve de ce que celle-ci a bien été portée, de manière certaine, à la connaissance de l'employeur » ; qu'il a ainsi été rappelé que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une règle de validité de la désignation du délégué syndical, mais uniquement une règle de preuve de celle-ci ; que la désignation, qui peut être prouvée par tout moyen, notamment par courriel, est valable dès lors que l'employeur en a eu connaissance ; que le Tribunal a constaté que Madame Z... avait été désignée par courriel adressé notamment à Madame Claire A..., responsable des relations sociales de l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER (« UGO »), reçu le 26 novembre 2009 et produit par l'employeur à l'appui de ses conclusions (pièce n° 6). ; qu'il ressortait de ce courriel que le représentant de l'employeur avait été informé par « M. Khalid D..., Délégué Syndical Central CFE-CGC (de) TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE » ; que dès lors, en mettant en cause cette première désignation de Mme Nathalie Z... en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC, pour valider les deux suivantes en la même qualité de Mmes Laure X... et Albane Y..., aux motifs inopérants que la désignation de Madame Z... aurait été portée à la connaissance de l'employeur par un « e-mail informel » et que ledit courriel n'aurait pas mentionné la qualité de son destinataire, le Tribunal d'instance a privé son jugement de base au regard de l'article D. 2143-4 du Code du travail.
ALORS QUE 3°), au surplus, en décidant que la désignation de Madame Z... « n'a pas fait obstacle à la valable notification … de la désignation de Madame Albane Y... d'une part, et de Madame Laure X..., d'autre part », le Tribunal a validé trois désignations en la même qualité par la même organisation syndicale CFE-CGC au niveau du même établissement, alors même qu'il avait constaté qu'au regard de l'effectif de celui-ci et d'une pratique dans l'établissement de GONFREVILLE L'ORCHER, seuls deux délégués syndicaux pouvaient être désignés par la même organisation syndicale, le Tribunal d'instance a violé les articles R. 2143-2 et R. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20719;10-20720
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-20719;10-20720


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award