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31/05/2011 | FRANCE | N°10-20043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-20043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2010), que M. X... a contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) deux prêts à titre personnel et un autre prêt pour le compte de la SCI Les Blés d'Or (la SCI), dont il est le gérant ; que pour chacun de ces prêts, il a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la caisse auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la compagnie d'assurance) garantissant les risques décès

, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2010), que M. X... a contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) deux prêts à titre personnel et un autre prêt pour le compte de la SCI Les Blés d'Or (la SCI), dont il est le gérant ; que pour chacun de ces prêts, il a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la caisse auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la compagnie d'assurance) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale ; qu'à la suite d'un accident de travail, la compagnie d'assurance a pris en charge le paiement des échéances des prêts jusqu'au 4 octobre 2007, date du contrôle médical le déclarant inapte à exercer son activité professionnelle de chauffeur poids-lourd mais apte à exercer à temps plein une autre activité professionnelle ; qu'invoquant le manquement de la caisse à son devoir d'information et de conseil, M. X... et la SCI l'ont assignée en responsabilité ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contractuelle contre la caisse, alors, selon le moyen, qu'un banquier qui propose à son client, non averti, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que ni la remise de la notice, ni l'existence de clauses claires dans le contrat d'assurance ne dispense le banquier de l'exécution de cette obligation, dont la preuve lui incombe ; qu'en se bornant, pour décider que la caisse n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, à énoncer que les clauses du contrat d'assurance étaient claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que M. X..., même parfaitement éclairé sur l'adéquation ou non des risques couverts par l'assurance à sa situation, aurait, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, fait le choix d'adhérer à une autre assurance, plus complète, mais nécessairement plus coûteuse, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que la faute alléguée de la caisse ait entraîné pour lui un préjudice ; que par ce motif, non critiqué, dont il résulte que la perte de chance de souscrire une assurance adaptée était nulle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI Les Blés d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Les Blés d'Or et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... et la SCI LES BLES D'OR de leur action en responsabilité contractuelle contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST;

AUX MOTIFS QUE

«Attendu que les conditions générales valant notice d'assurance comportent au paragraphe 4-2-I la définition de l'incapacité temporaire totale (177) ; qu'il est précisé qu'un assuré est en état d'177' lorsqu'il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

Attendu que les termes employés sont clairs et accessibles à tout entendement ; que Monsieur X... a certifié avoir reçu un exemplaire de la notice et en avoir pris connaissance ;

Attendu que Monsieur X... ne démontre pas en quoi ce type d'assurance était inadapté à sa situation, et qu 'il lui appartenait, pour le cas où il aurait souhaité une garantie plus étendue, d'adhérer à un autre contrat ;

Attendu, comme l'ont relevé les premiers juges, que Monsieur X... ne démontre pas que la CRCAM ait commis une faute par manquement à son devoir d'information et de conseil, ni que cette faute ait entraîné pour lui un préjudice ; qu'en effet, il n'établit pas qu'une information plus étendue l'aurait conduit à adhérer à un autre contrat» ;

ALORS QU'un banquier qui propose à son client, non averti, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que ni la remise de la notice, ni l'existence de clauses claires dans ledit contrat d'assurance ne dispense le banquier de l'exécution de cette obligation, dont la preuve lui incombe ; qu'en se bornant, pour décider que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, à énoncer que les clauses du contrat d'assurance étaient claires et précises, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20043
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-20043


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20043
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