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31/05/2011 | FRANCE | N°10-19847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-19847


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le preneur ne justifiait pas avoir pris possession des nouvelles parcelles après remembrement, les avoir exploitées et avoir informé les bailleurs d'un choix en faveur du report des effets du bail, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le preneur avait tacitement mais nécessairement opté pour la résiliation de ce bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...

aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le preneur ne justifiait pas avoir pris possession des nouvelles parcelles après remembrement, les avoir exploitées et avoir informé les bailleurs d'un choix en faveur du report des effets du bail, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le preneur avait tacitement mais nécessairement opté pour la résiliation de ce bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 123-15 du code rural que le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix, ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement ; qu'il appartient au preneur d'exercer l'option offerte par ce texte ; que si les dispositions susmentionnées ne précisent pas les formes ni le délai dans lesquels cette option peut être exercée, il importe cependant qu'elle le soit auprès du bailleur qui se trouve être le cocontractant ou qu'à tout le moins, ce dernier puisse être informé de façon certaine et dénuée d'ambiguïté du choix opéré par le preneur ; que M. et Mme Y... font valoir qu'à leur lettre du 10 août 1997 l'invitant à faire connaître ses intentions, M. X... a fait connaître oralement qu'il ne souhaitait pas le report, que c'est ainsi qu'ils ont pris possession des terres en août 1997 et les exploitent depuis cette date et que la renonciation de M. X... à son droit de report est largement établie par le silence de ce dernier jusqu'au 12 mars 1998, soit 7 mois après l'établissement du procès-verbal de remembrement ; que M. X... soutient de son côté qu'il a agi au printemps et fait par ailleurs état de déclarations de terres au titre de la politique agricole commune ainsi que de relevés parcellaires de la MSA ; que cependant, il ne rapporte nullement la preuve qu'il a pris possession des nouvelles parcelles après remembrement et les avoir exploitées et de ce qu'il a informé d'une façon ou d'une autre à cette époque M. et Mme Y... d'un choix en faveur du report des effets du bail ; qu'à l'inverse, les attestations produites par M. et Mme Y... permettent d'établir que ces derniers ont pris possession des parcelles litigieuses au cours de l'automne 1997 ; que M. X... a attendu le 12 mars 1998 pour réclamer le report des effets du bail sur les parcelles issues du remembrement alors qu'il les savait exploitées par M. et Mme Y... et ce, selon ses propres déclarations, depuis plusieurs mois pour une partie d'entre elles ; qu'en conséquence, M. X... doit être considéré comme ayant tacitement mais nécessairement opté pour la résiliation du bail rural dès 1997, laquelle ne peut être remise en cause par la demande de report formée ultérieurement en 1998 dès lors que les liens contractuels étaient rompus ;
ALORS QUE la renonciation du preneur à son droit d'opter pour le report des effets de son bail sur les parcelles attribuées au bailleur après remembrement, droit dont l'exercice n'est enfermé dans aucun délai, ne se présume pas et ne peut résulter que de manifestations non équivoques de volonté ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait tacitement renoncé au report des effets de son bail sur les parcelles issues du remembrement, sur la circonstance qu'il avait attendu sept mois pour faire part de sa volonté de voir les effets de son bail reportés sur ces parcelles, qu'il savait pourtant exploitées par les bailleurs, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation certaine et non équivoque au report du bail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-15 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19847
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-19847


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19847
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