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31/05/2011 | FRANCE | N°10-18921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-18921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MC² productions (la société MC²) a assigné le 14 avril 2005 en paiement la société Carrère group (la société Carrère) ; que par jugement du 30 décembre 2008, la société Carrèere a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que la cour d'appel a dit la créance de la société MC² éteinte et les demandes dirigée

s contre la société Carrère et M. X... irrecevables ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MC² productions (la société MC²) a assigné le 14 avril 2005 en paiement la société Carrère group (la société Carrère) ; que par jugement du 30 décembre 2008, la société Carrèere a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que la cour d'appel a dit la créance de la société MC² éteinte et les demandes dirigées contre la société Carrère et M. X... irrecevables ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la société MC² n'a justifié d'aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective à l'égard de la société Carrere et qu'interpellée sur ce moyen, elle s'est abstenue de faire valoir une quelconque argumentation à cet égard et ne produit dans des conclusions déposées le 3 septembre 2009, trois semaines après que la société Carrère ait soulevé ce moyen, ni déclaration de créance ni relevé de forclusion, alors que ces demandes indemnitaires étaient soumises à déclaration de créance, sauf à être éteintes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 3 septembre 2009 faisaient mention de la production de la déclaration de créance portée sur le bordereau de communication de pièces qui y était annexé, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la créance de la société MC² productions à l'égard de la société Carrère était éteinte et les demandes dirigées contre la société Carrère et M. X..., ès qualités, irrecevables, et d'avoir en conséquence ordonné à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de restituer les fonds consignés, soit la somme de 209 569,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, à M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 4 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société MC² Productions.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la créance de la SARL MC2 PRODUCTIONS à l'égard de la SA CARRERE GROUP éteinte et les demandes dirigées contre la SA CARRERE GROUP et Me X..., ès qualités, irrecevables, et d'avoir en conséquence ordonné au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris de restituer les fonds consignés, soit la somme de 209 569,62 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, à M. X..., ès qualités ;
Aux motifs que «Considérant que la SA CARRERE GROUP et M°HOUPLAIN es qualités excipent avec raison en premier lieu que routes demandes contre eux sont irrecevables, dès lors, d'une part, que la SARL MC2 PRODUCTIONS n'ont justifié d'aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective à l'égard de fa SA CARRERE GROUP, d'autre part, que cette société interpellée sur ce moyen s'est abstenue de faire valoir une quelconque argumentation à cet égard et ne produit en tout état de cause dans des conclusions postérieures déposées le 03 09 2009 trois semaines après que les appelants ont soulevé ce moyen, ni déclaration de créance ni demande de relevé de forclusion, de troisième part, que les demandes de la société MC2PRODUCTIONS qui ont pour origine un contrat de coproduction de film conclu et exécuté avant l'ouverture de la procédure collective, en. Ce qu'elle discute le compte de coproduction et réclame à raison de divers manquements contractuels de la SA CARRERE GROUP dans la gestion de ce compte diverses sommes à titre indemnitaire, étaient soumises à déclaration de créance, sauf â être éteintes ;
Considérant, en outre, que si la SA CARRERE GROUP DA est intervenue volontairement devant le tribunal, au soutien des demandes formées par la SA CARRERE GROUP, comme cessionnaire des droits de cette dernière, et qui demeure en cause d'appel en cette qualité, la SARL MC2 PRODUCTIONS, qui se prévaut du préjudice que lui a causé cette cession à l'encontre de la SA CARRERE GROUP n'a formé contre la SA CARRERE GROUP DA, aucune demande tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'à raison de l'extinction de la créance de la SARL MC2 PRODUCTIONS à l'égard de la SA CARRERE GROUP et de M°110UPLAIN, es qualités, et de l'absence de toute demande contre la SA CARRERE GROUP DA, la cour n'est plus saisie d'aucune demande de la SARL MC2 PRODUCTIONS contre le appelants ;
Considérant que, eu égard à cette situation, il ne peut qu'être fait droit, à la restitution des fonds consignés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement par les appelants, soit la somme de 208 568, 62 € entre les mais du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, qui avait pour origine la créance admise par le tribunal au profit de la SARL MC2PRODUCTIONS PRODUCTIONS avec intérêt au taux légal â compter de la signification du présent arrêt, valant ordre de restitution » ;
Alors, d'une part, que la société exposante a produit à la cour d'appel, comme le mentionne clairement le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 3 septembre 2009, la déclaration de sa créance en date du 8 janvier 2009 ; qu'en affirmant cependant que la créance de la société exposante était éteinte, faute pour elle d'avoir produit aux débats la déclaration de sa créance, la Cour d'appel a manifestement dénaturé le bordereau de communication des pièces de l'exposante et a de ce chef violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le défaut de déclaration n'est pas sanctionné par l'extinction de la créance, mais a simplement pour effet de priver les créanciers des répartitions et dividendes de la procédure collective ; qu'en considérant toutefois que le défaut de créance avait entraîné l'extinction de la créance, la Cour d'appel a violé l'article L.622-26 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18921
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-18921


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18921
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