La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-18662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-18662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... citait des références de valeurs locatives reposant sur une méthode intégrant la décapitalisation du droit au bail, n'établissait pas que les sommes qui avaient été versées aux précédents locataires et non aux bailleurs correspondaient à des suppléments de loyer et que la méthode qu'il proposait n'intégrait pas le caractère d'immobilisation du droit au bail que le locataire pouvait récupérer lors de la vente

de son fonds, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative des biens ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... citait des références de valeurs locatives reposant sur une méthode intégrant la décapitalisation du droit au bail, n'établissait pas que les sommes qui avaient été versées aux précédents locataires et non aux bailleurs correspondaient à des suppléments de loyer et que la méthode qu'il proposait n'intégrait pas le caractère d'immobilisation du droit au bail que le locataire pouvait récupérer lors de la vente de son fonds, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative des biens donnés à bail sans retenir cette méthode ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Bon Vivre la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le prix du loyer annuel du bail renouvelé entre M. X... et la SARL Le Bon Vivre à la somme de 84.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2003 ;

AUX MOTIFS QUE le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée d'après les éléments visés par l'article 145-33 du code de commerce ; que M. Y... propose de retenir une valeur locative annuelle de 550 € le m² au 1er janvier 2003 au vu de l'analyse des prix couramment pratiqués dans le voisinage qui sont cités par les parties, lesquels font ressortir une valeur locative moyenne pour le bailleur de 419 € le m², hors droit au bail, et de 475 € pour le preneur, ainsi que de la référence du local France Loisirs citée par l'expert qui présente un prix au m² pondéré annuel de 499,85 € hors charges et hors taxes ; que M. X... cite 8 références de valeurs locatives qui, selon une méthode intégrant la décapitalisation du droit au bail, font apparaître des prix variant de 2.007,25 € à 640,30 € le m² pour un prix moyen de 1.050 € ; que cependant, le bailleur n'établit pas que les droits au bail de ces références correspondent à des suppléments de loyers alors que l'expert a relevé que des sommes avaient été versées aux précédents locataires et non aux bailleurs ; que la méthode proposée par le bailleur, qui comme le relève l'expert n'intègre pas le caractère d'immobilisation du droit au bail que le locataire peut récupérer lors de la vente de son fonds, ne peut donc être retenue ;

ALORS QUE le montant des loyers des baux à renouveler doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord, celle-ci est déterminée notamment d'après les obligations respectives des parties et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; que du point de vue des obligations des parties, il est tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé ; que du point de vue des prix couramment pratiqués dans le voisinage, les références sont corrigées à raison des différences pouvant exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation ; qu'aucune de ces dispositions n'exclut la prise en compte, dans le calcul de la valeur locative, de la décapitalisation du prix de cession du droit au bail versé à l'origine par le nouveau locataire au locataire précédent ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être tenu compte, dans le choix des éléments de comparaison servant à fixer la valeur locative, de l'intégration aux loyers périodiques sans pas de porte, des droits de cession versés au cédant du droit au bail, par l'opération de décapitalisation sur 9 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33, R. 145-7 et R. 145-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18662
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-18662


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award