LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2010), que la société Universal Auto ( la société ) a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2006, M. X... étant désigné mandataire judiciaire ; que la société Yacco (le créancier), vendeur de marchandises avec réserve de propriété, a déclaré sa créance et a revendiqué ces marchandises ; que cette revendication a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 2 octobre 2006 ; qu'une partie des marchandises n'ayant pu être restituée pour avoir été consommée pour la continuation de l'activité de la société, le créancier a demandé le paiement du prix ; qu'après résolution du plan de continuation adopté le 22 février 2007, la société a été mise en liquidation judiciaire le 30 octobre 2007, M. X... étant nommé liquidateur ; que la créance a été admise à titre chirographaire pour son montant déclaré ; que le créancier a fait appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance, d'un montant de 3 630,34 euros, devait suivre le régime des marchandises revendiquées auxquelles elle devait être assimilée par voie de subrogation réelle et qu'elle devait être payée en priorité alors, selon le moyen :1°/ qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen que les parties n'avaient pas soulevé, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, a violé le principe du débat contradictoire et partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, cependant que la créance incriminée avait été inscrite au passif de la procédure collective, son fait générateur étant postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce et de l'article L. 643-11 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que le créancier ayant soutenu dans ses écritures que le règlement de sa créance, correspondant à la contre-valeur monétaire des marchandises revendiquées n'ayant pu être reprises puisque consommées dans le cadre de la continuation de l'activité, est prioritaire à tout autre, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen qui était dans le débat, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir constaté que les marchandises n'avaient pas été restituées pour avoir été consommées pour les besoins de la continuation de l'activité de la société, en a exactement déduit que la créance de prix devait être réglée par priorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la société YACCO, d'un montant de 3 630,34 euros, devait suivre le régime des marchandises revendiquées auxquelles elle devait être assimilée par voie de subrogation réelle et qu'elle devait être payée en priorité à la société YACCO ;
AUX MOTIFS QUE la somme de 3 630,34 euros représente le prix des marchandises dont le droit de les revendiquer a été reconnu à la société YACCO par ordonnance du juge-commissaire ; que ce prix est subrogé auxdites marchandises ; que son régime suit celui des biens et non des créances ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer cette somme au passif de la liquidation judiciaire prononcée après résolution du plan ; que cette somme doit être réglée en priorité ; qu'elle n'a pas à subir le régime de l'article L. 622-17 du Code de commerce, ni celui de l'article L. 643-11 du même Code, applicable seulement aux créances ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen que les parties n'avaient pas soulevé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le principe du débat contradictoire et partant, l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte, cependant que la créance incriminée avait été inscrite au passif de la procédure collective, son fait générateur étant postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 622-17 et L. 622-24 du Code de commerce et de l'article L43-11 du code civil.