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31/05/2011 | FRANCE | N°10-17156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-17156


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, pour la période antérieure au 1er août 2007, l'association ne justifiait d'aucune activité de haras, ni d'aucune activité d'élevage et que les prises en pension de quelques chevaux appartenant à ses clients ne constituaient pas une activité agricole, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions d'application du statut du fermage n'étaient pas réunies ;
Attendu,

d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts X... avaient délivré congé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, pour la période antérieure au 1er août 2007, l'association ne justifiait d'aucune activité de haras, ni d'aucune activité d'élevage et que les prises en pension de quelques chevaux appartenant à ses clients ne constituaient pas une activité agricole, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions d'application du statut du fermage n'étaient pas réunies ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts X... avaient délivré congé le 27 avril 2007 et retenu que le bail conclu le 29 novembre 1996, soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986, avait été conclu pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce bail ne s'était pas renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Ecuries d'azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour l'association Les Ecuries d'azur
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour statuer sur le litige opposant l'Association Les Ecuries d'Azur et les consorts X... et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer ;
Aux motifs que l'activité de l'association aux termes de ses statuts déposés le 5 décembre 1996 était la valorisation du jeune cheval, défense et protection des chevaux réformés des courses, activités liées à l'association Ballade, amélioration du cadre de vie des chevaux ; qu'elle était classée au répertoire Sirene dans la rubrique « activités de club de sport » ; qu'elle ne justifiait, avant le 1er août 2007 d'aucune déclaration de fonds agricole ni d'aucune déclaration à la MSA ; qu'elle ne démontrait pas avoir une activité de haras ; qu'elle n'établissait aucune activité agricole d'élevage ; que les prises en pension de quelques chevaux appartenant aux clients de l'association non rémunérées ne constituaient pas une activité agricole ; que la nouvelle définition de son activité à la suite de la modification de ses statuts le 1er août 2007 entrait dans le champ d'application de l'article L 311-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 qui répute agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; que la loi du 5 janvier 2006 avait précisé que la loi du 23 février 2005 relative aux développement des territoires ruraux s'appliquait aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation ; que le bail conclu le 29 novembre 1996 avec prise d'effet au 1er janvier 1997 soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 avait été conclu pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'à la suite du congé délivré, le bail ne s'était pas renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 ; que les conditions d'application du statut du fermage n'étaient pas réunies ;
Alors que 1°) la loi institue une présomption de bail rural concernant toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité de maîtrise et d'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal et il incombe au propriétaire d'établir l'inexistence du bail à ferme ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait comme activité la valorisation du jeune cheval et avait pris en pension des chevaux appartenant aux clients de l'association et a mis à sa charge la preuve d'une déclaration à la Mutualité sociale agricole, a renversé la charge de la preuve et violé les articles L 311-1 et L 411-1 du code rural ;
Alors que 2°) depuis la loi du 23 février 2005 entrée en vigueur le lendemain et applicable aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'en refusant de faire application de cette disposition à l'activité de pension de chevaux et poneys, défense et protection des chevaux maltraités déployée par la locataire en raison du congé délivré seulement le 27 avril 2007, soit plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, congé dont la validité était précisément contestée et sur laquelle le juge s'est déclaré incompétent pour statuer, la cour d'appel a violé l'article L 311-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17156
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-17156


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17156
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