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31/05/2011 | FRANCE | N°10-16315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-16315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), qu'exerçant une activité de menuiserie, la société Elgé (le crédit-preneur) a souscrit auprès de la société Oséo BDPME, devenue Oséo financement (le crédit-bailleur), un contrat de crédit-bail afin d'acquérir une machine fabriquée par la société Dubus industries (le fournisseur) ; qu'après avoir perçu un acompte de 30 % sur le prix de la machine, le fournisseur a reçu deux bons de commande du crédit-bailleu

r prévoyant une livraison pour le 31 mars 2006 ; que par télécopie du 15 juin puis m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), qu'exerçant une activité de menuiserie, la société Elgé (le crédit-preneur) a souscrit auprès de la société Oséo BDPME, devenue Oséo financement (le crédit-bailleur), un contrat de crédit-bail afin d'acquérir une machine fabriquée par la société Dubus industries (le fournisseur) ; qu'après avoir perçu un acompte de 30 % sur le prix de la machine, le fournisseur a reçu deux bons de commande du crédit-bailleur prévoyant une livraison pour le 31 mars 2006 ; que par télécopie du 15 juin puis mise en demeure du 28 juin, le fournisseur a demandé au crédit-preneur de signer un procès-verbal de réception qui lui a été retourné le 19 juillet ; que le crédit-preneur a été mis en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que le crédit-bailleur a assigné le fournisseur aux fins de résolution de la vente et de restitution de l'acompte ;

Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le délai convenu est un délai de rigueur la simple échéance du terme vaut, sauf clause contraire, mise en demeure de délivrer ; qu'en affirmant que la clause permettant au créancier de mettre un terme au contrat en raison d'un manquement au délai de livraison ne pouvait être acquise sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée vaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai convenu n'était pas un délai de rigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1183 du code civil ;

2°/ que si le fournisseur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du fournisseur, seul le comportement imprévisible et irrésistible de l'acquéreur pouvant exonérer le fournisseur de la responsabilité résultant de son retard ; qu'en ajoutant que le fournisseur n'était pas responsable du retard pris dans la livraison en tant qu'elle n'avait pu obtenir certains éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la machine, tout en relevant que ces éléments avaient été réclamés le 2 mai 2006, puis le 9 mai suivant, soit postérieurement au délai de livraison retenu, à savoir le 30 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 1610 du code civil ;

3°/ que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; que les stipulations contractuelles prévoyaient que le règlement interviendrait à réception de certains documents, dont le "procès-verbal de réception, régularisé, avec accord de paiement du crédit-preneur" ; qu'en excluant toute restitution des acomptes versés dès lors que le crédit-bailleur ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été destinataire du procès-verbal de réception, au regard de ce que le contrat conclu avec le crédit-preneur stipulait qu'il appartenait à ce dernier de le lui adresser, outre que la clause en question différait le règlement du solde du prix, quand il résultait de ladite clause que la simple absence de transmission du procès-verbal de réception justifiait le non-paiement et, par suite, impliquait le remboursement de ce qui avait été versé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les stipulations contractuelles prévoyaient également que si le crédit-preneur refuse de signer le procès-verbal de réception ou s'oppose au paiement du prix pour quelque cause que ce soit, le fournisseur réglera le litige directement avec le crédit-preneur, sans pouvoir en aucun cas, mettre en cause le crédit-bailleur ; qu'en retenant encore, pour exclure toute restitution des acomptes versés, qu'il était indifférent que l'administrateur judiciaire ait pu renoncer à la continuation du contrat visant la machine litigieuse, quand il résultait que le fournisseur aurait dû traiter le différend avec le crédit-preneur, sans pouvoir refuser de rembourser les acomptes versés par le crédit-bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en l'état de cette clause prévoyant que si le crédit-preneur refuse de signer le procès-verbal de réception ou s'oppose au paiement du prix pour quelque cause que ce soit, le fournisseur réglera le litige directement avec le crédit-preneur, sans pouvoir en aucun cas, mettre en cause le crédit-bailleur, en ajoutant pour finir que ce dernier ne pouvait mieux reprocher au fournisseur d'avoir consacré la résolution de la vente en reprenant son matériel sur l'instigation de l'administrateur judiciaire du crédit-preneur, dès lors qu'il n'avait d'autre choix que de déférer à l'injonction de ce mandataire de justice, n'ayant pas qualité pour apprécier son analyse juridique de contrat, quand il en résultait toujours que le fournisseur aurait dû traiter le différend avec le crédit-preneur, sans pouvoir refuser de rembourser les acomptes versés par le crédit-bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'hormis l'hypothèse où le contrat l'en dispense de manière expresse et non équivoque, une clause résolutoire ne peut être acquise sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse, la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'aucune des conditions générales de la commande n'autorisait le crédit-bailleur à ne pas respecter cette formalité substantielle ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que l'acompte de 30 % sollicité par le fournisseur par télécopie du 5 janvier 2006 lui a été réglé ; qu'il retient que l'article 9 des bons de commande ne subordonne pas l'existence de la créance du fournisseur à la communication du procès-verbal de réception ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les accords passés entre le crédit-bailleur et le fournisseur ne pouvaient justifier la répétition de l'acompte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en dernier lieu, que le crédit-preneur n'a pas refusé de signer le procès-verbal de réception ou ne s'est pas opposé au paiement du prix ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oséo financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dubus industries la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Oséo financement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société OSEO FINANCEMENT de ses demandes tendant à voir constater la résolution de plein droit du contrat conclu avec la Société DUBUS INDUSTRIES et au paiement de la somme de 150.086,50 € correspondant à des acomptes versés ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2 des bons de commande émis par la Société OSEO FINANCEMENT stipule que « l'acceptation sans réserve des présentes conditions, qui prévaudront dans tous les cas sur les propres conditions du fournisseur, conditionne la validité de la présente commande » ; que sur les accusés réception de commandes des 16 janvier et 23 mars 2006, la Société DUBUS INDUSTRIES a précisé avoir « pris bonne note des termes de votre bon de commande avec lesquels nous sommes d'accord » ; que la Société OSEO FINANCEMENT se prévaut de l'article 6 de ces contrats aux termes duquel : « Si l'équipement n'a pas été livré au plus tard à la date indiquée ci-dessus ou à une date agréée par OSEO BDPME, celui-ci se réserve le droit de considérer la présente commande comme nulle et non avenue et sans qu'il puisse lui être réclamé une quelconque indemnité » ; qu'il résulte de la confirmation de commande adressée par la Société DUBUS INDUSTRIES à la Société ELGE le 10 mars 2006, que cette dernière a sollicité l'installation de nouvelles fonctionnalités sur la machine commandée ; qu'il en résulte que la Société OSEO FINANCEMENT ne peut se prévaloir de deux commandes distinctes, la seconde devant être analysée comme un avenant de la première avec une date de livraison unique reportée au 30 avril 2006 ; que le 2 mai 2006 (le 30 avril étant un dimanche) la Société DUBUS INDUSTRIES n'avait pas reçu de la Société ELGE les profils nécessaires à la mise au point de la machine, éléments qu'elle sollicitait par courriel du 2 mai 2006, renouvelé le 9 mai, proposant à sa cliente de dépêcher un technicien dès le 29 mai pour une réception envisagée le 31 mai dans des conditions qui seront précisées ci-après ; qu'il en résulte que la Société DUBUS INDUSTRIES n'était pas responsable du retard pris dans la livraison ; qu'en toute hypothèse, la clause permettant au créancier d'une obligation de tirer de mettre un terme à la convention pour sanctionner les manquements de son cocontractant s'analyse comme une clause résolutoire ; qu'hormis l'hypothèse où le contrat l'en dispense de manière expresse et non équivoque, une telle clause ne peut être acquise sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse ; qu'aucune des conditions générales de la commande ne l'autorisant à ne pas respecter cette formalité substantielle, la Société OSEO FINANCEMENT ne peut soutenir qu'il appartenait à la Société DUBUS INDUSTRIES de solliciter un report du délai contractuel, sous peine d'annulation automatique du contrat ; que la fabrication d'une machine outil équipée pour répondre aux besoins spécifiques du client est une opération technique complexe ; qu'en l'espèce, il est constant que les Sociétés ELGE et DUBUS INDUSTRIES ont commencé à travailler sur le projet en juillet 2004 ; que le fournisseur produit le descriptif technique réalisé le 15 décembre 2005, lequel consacre ses deux premières pages à définir les besoins du client, qui pouvaient évoluer, ce qui a été le cas en l'espèce, une commande complémentaire ayant été adressée au fournisseur le 17 mars 2006 ; que la complexité du projet justifie encore l'existence d'une « réception provisoire » dans les locaux du fournisseur, prévue dans les conditions générales de la vente figurant en page 16 du descriptif technique ; que son objet est de certifier les caractéristiques techniques de la machine et le respect du cahier des charges et, le cas échéant, de réaliser en usine les dernières mises au point préalables à la livraison ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les 13, 14 et 15 juin 2006, Monsieur X..., représentant de la Société ELGE, accompagné d'un opérateur salarié, sont venus s'assurer de la bonne exécution de la commande dans l'usine de la Société DUBUS INDUSTRIES située à MALESHERBES ; qu'ils ont contrôlé la conformité de la machine, formulé six observations relatives aux derniers réglages à envisager et se sont abstenus de signer le procès-verbal de réception au seul motif qu'ils n'avaient pas reçu l'habilitation de leur employeur pour y procéder ; que par télécopie du 15 juin 2006, la Société DUBUS INDUSTRIES a adressé à sa cliente le procès-verbal de réception pour signature, sollicité le paiement de l'acompte correspondant à cette phase (60 % du prix, le solde de 10 % étant payable à la livraison) et annoncé que la livraison nécessitait le déplacement à son entreprise de PLOUEDERN de quatre de ses techniciens du 26 au 29 juin 2006, puis d'un seul du 3 au 7 juillet ; que ce procès-verbal n'a été retourné à la Société DUBUS INDUSTRIES que par courrier du 19 juillet, après mise en demeure du fournisseur le 28 juin 2006 ; que le dirigeant de la Société ELGE y a porté la date « 15 juin 2006 » après avoir rayé celle du 31 mai 2006 pré-imprimée sur le document ; que ces éléments ne permettent pas à la Société OSEO FINANCEMENT de soutenir que la Société ELGE a refusé la machine-outil alors que le dirigeant, se plaçant à la date du 15 juin 2006, a considéré que l'équipement était conforme à sa commande, les six « observations » formulées à cette date ne remettant pas en cause la qualité de l'ouvrage ; qu'il y a bien eu réception au sens des articles 4.3 du crédit-bail, reproduit ci-après, l'équipement ayant été jugé conforme aux spécifications requises ; que le 23 août 2006, Madame Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judicaire de la Société ELGE, écrivait à la Société DUBUS INDUSTRIES : « je vous confirme mon intention de renoncer à la continuation du contrat (…) il vous appartient (…) de prendre toute disposition utile pour procéder à l'enlèvement de votre matériel » ; que ce courrier établit que la Société DUBUS INDUSTRIES avait, à cette date, installé la machine conformément à ses prévisions et de présumer, en l'absence de toute manifestation de la Société ELGE, que les dernières mises au point sollicitées dans les observations du procès-verbal de réception étaient réalisées au début du mois de juillet 2006 ; que la Société DUBUS INDUSTRIES a ainsi satisfait à son obligation de délivrance ; qu'elle pouvait en conséquence prétendre au paiement des 70 % du prix restant dû ; que la Société OSEO FINANCEMENT prétend encore qu'elle n'a pas été destinataire du procèsverbal de réception ; que toutefois aucune disposition des bons de commande des 10 janvier et 23 mars 2006 ne met à la charge du fournisseur l'obligation de lui fournir le procès-verbal de réception ; qu'il résulte au contraire de l'article 4.3 du contrat de crédit bail liant la Société ELGE à la Société OSEO FINANCEMENT que « Le Crédit preneur s'engage à établir un procès-verbal de réception de l'équipement qui sera adressé au Crédit bailleur dans les quarante huit heures de la livraison, attestant la conformité de l'équipement » ; qu'au surplus, la Société OSEO FINANCEMENT a été avertie par télécopie et courrier recommandé du 27 juin 2006 de la réception du matériel à la date du 15 juin 2006 et mis en demeure par la Société DUBUS INDUSTRIES de signer le procès-verbal ou de le faire signer à sa locataire ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa méconnaissance ; qu'au surplus, l'article 9 des bons de commande ne subordonne pas l'existence de la créance du fournisseur à la communication du procès-verbal de réception, mais diffère à cette date le versement du solde de prix ; qu'enfin, la Société OSEO FINANCEMENT ne peut reprocher à la Société DUBUS INDUSTRIES d'avoir « consacré la résolution de la vente en reprenant son matériel sur l'instigation de l'administrateur judiciaire » ; qu'elle n'avait d'autre choix que de déférer à l'injonction de ce mandataire de justice n'ayant pas qualité pour apprécier son analyse juridique du contrat litigieux ; qu'aux termes de l'article 6.1 des conditions générales de ce contrat, le crédit bail devait prendre effet à la date du procès-verbal de réception, soit le 15 juin 2006 ; que propriétaire de l'équipement, par application des dispositions de l'article 8.1 de ce même contrat, il appartenait à la Société OSEO FINANCEMENT, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du contrat, de se faire restituer le matériel et de faire valoir la créance que lui reconnaît le même texte ; qu'elle doit en conséquence subir les conséquences dommageables de la résolution du contrat imposée au fournisseur sans pouvoir prétendre à la restitution de l'acompte versé (arrêt, p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE si le délai convenu est un délai de rigueur la simple échéance du terme vaut, sauf clause contraire, mise en demeure de délivrer ; qu'en affirmant que la clause permettant au créancier de mettre un terme au contrat en raison d'un manquement au délai de livraison ne pouvait être acquise sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée vaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai convenu n'était pas un délai de rigueur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1183 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur, seul le comportement imprévisible et irrésistible de l'acquéreur pouvant exonérer le vendeur de la responsabilité résultant de son retard ; qu'en ajoutant que la Société DUBUS INDUSTRIES n'était pas responsable du retard pris dans la livraison en tant qu'elle n'avait pu obtenir certains éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la machine, tout en relevant que ces éléments avaient été réclamés le 2 mai 2006, puis le 9 mai suivant, soit postérieurement au délai de livraison retenu, à savoir le 30 avril 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1610 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; que les stipulations contractuelles prévoyaient que le règlement interviendrait à réception de certains documents, dont le « procès-verbal de réception, régularisé, avec accord de paiement du crédit-preneur » ; qu'en excluant toute restitution des acomptes versés dès lors que la Société OSEO FINANCEMENT ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été destinataire du procès-verbal de réception, au regard de ce que le contrat conclu avec la Société ELGE stipulait qu'il appartenait à ce dernier, crédit preneur, de le lui adresser, outre que la clause en question différait le règlement du solde du prix, quand il résultait de ladite clause que la simple absence de transmission du procès-verbal de réception justifiait le non-paiement et, par suite, impliquait le remboursement de ce qui avait été versé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE les stipulations contractuelles prévoyaient également que si le crédit preneur refuse de signer le procès-verbal de réception ou s'oppose au paiement du prix pour quelque cause que ce soit, le fournisseur réglera le litige directement avec le crédit preneur, sans pouvoir en aucun cas, mettre en cause la Société OSEO FINANCEMENT ; qu'en retenant encore, pour exclure toute restitution des acomptes versés, qu'il était indifférent que l'administrateur judiciaire ait pu renoncer à la continuation du contrat visant la machine litigieuse, quand il résultait que la Société DUBUS INDUSTRIES aurait dû traiter le différend avec la Société ELGE en sa qualité de crédit preneur, sans pouvoir refuser de rembourser les acomptes versés par la Société OSEO FINANCEMENT, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QU' en l'état de cette clause prévoyant que si le crédit preneur refuse de signer le procès-verbal de réception ou s'oppose au paiement du prix pour quelque cause que ce soit, le fournisseur réglera le litige directement avec le crédit preneur, sans pouvoir en aucun cas, mettre en cause la Société OSEO FINANCEMENT, en ajoutant pour finir que cette dernière ne pouvait mieux reprocher à la Société DUBUS INDUSTRIES d'avoir consacré la résolution de la vente en reprenant son matériel sur l'instigation de l'administrateur judiciaire de la Société ELGE, dès lors qu'elle n'avait d'autre choix que de déférer à l'injonction de ce mandataire de justice, n'ayant pas qualité pour apprécier son analyse juridique de contrat, quand il en résultait toujours que la Société DUBUS INDUSTRIES aurait dû traiter le différend avec la Société ELGE en sa qualité de crédit preneur, sans pouvoir refuser de rembourser les acomptes versés par la Société OSEO FINANCEMENT, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société OSEO FINANCEMENT à verser à la Société DUBUS INDUSTRIES la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Société OSEO FINANCEMENT doit subir les conséquences dommageables de la résolution du contrat ; que la Société DUBUS INDUSTRIES évalue son préjudice à la somme de 336.234 €, exposant n'avoir pu revendre le matériel, immobilisé pendant dix mois, que pour un prix de 425.258 €, enregistrant une perte de 74.997 € et avoir dû adapter le matériel au nouvel acquéreur, ce qui a engendré un surcoût de 136.237 €, outre avoir pour ce faire mobilisé une équipe pendant une semaine au cours de laquelle elle aurait pu fabriquer une nouvelle machine, dégageant un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 125.000 € ; qu'à l'analyse des pièces produites et après avoir observé que la Société DUBUS INDUSTRIES ne prend pas en considération dans le calcul de son préjudice un versement reconnu, en juillet 2004, par la Société ELGE, d'un premier acompte de 25.000 €, la Cour d'appel dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 250.000 € le préjudice subi ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande formulée par la Société DUBUS INDUSTRIES devant la juridiction consulaire, soit le 5 avril 2007 (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir au titre du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné la Société OSEO FINANCEMENT à verser à la Société DUBUS INDUSTRIES la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ayant déduit du rejet de demandes de la Société OSEO FINANCEMENT que cette dernière devait subir les conséquences dommageables de la résolution du contrat ;

2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'au demeurant, en fixant à la somme de 250.000 € les dommages-intérêts dus à la Société DUBUS INDUSTRIES au vu de « l'analyse des pièces produites », sans analyser, même de manière sommaire, ces « pièces produites », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en toute hypothèse, en condamnant la Société OSEO FINANCEMENT à indemniser la perte résultant de la réduction du prix de vente de la machine outil, le surcoût dû à l'adaptation du matériel au nouvel acquéreur, et la perte d'un bénéfice d'exploitation, ce qui engendrait nécessairement un profit au bénéfice de la Société DUBUS INDUSTRIES, la Cour d'appel a violé le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU' au surplus, en condamnant la Société OSEO FINANCEMENT à payer le surcoût dû à l'adaptation du matériel au nouvel acquéreur et la perte d'un bénéfice d'exploitation, ce qui entraînait la double indemnisation du même préjudice, la Cour d'appel a violé le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16315
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-16315


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16315
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