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31/05/2011 | FRANCE | N°10-16065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-16065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que seuls des chasseurs semblaient avoir emprunté la draille et qu'aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie n'était invoqué ou démontré par la commune d'Arles, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce chemin n'était pas affecté à l'usage du public, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être qualifié de chemin rural et être présumé appartenir à la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; >PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe cynégétique arlé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que seuls des chasseurs semblaient avoir emprunté la draille et qu'aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie n'était invoqué ou démontré par la commune d'Arles, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce chemin n'était pas affecté à l'usage du public, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être qualifié de chemin rural et être présumé appartenir à la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe cynégétique arlésien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe cynégétique arlésien et la condamne à payer au GFA de Beaujeu la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Groupe cynégétique arlésien.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Groupe Cynégétique Arlésien de sa demande tendant à voir dire et juger que le chemin de la Tour de Vazel est un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune d'Arles et qu'il est concerné par le bail de chasse conclu le 29 juillet 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence de la draille dite de la Tour de Vazel n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée au regard des énonciations des divers documents produits aux débats tels que les plans cadastraux ou les états de chemins de la commune d'Arles. La draille est à l'origine une servitude de passage d'utilité publique, pour les troupeaux lors de la transhumance et les propriétaires n'étaient pas dépossédés du sol. Elles n'avaient aucun caractère de fixité et leur emplacement devait être fixé chaque année. Cette nature juridique de la draille n'empêche pas qu'elles aient pu au cours du temps être considérés comme des chemins communaux et il est nécessaire de vérifier d'une part, si comme le soutient la commune d'Arles cette draille a été incorporée dans la voirie communale et est devenue imprescriptible ou si, comme le soutient le Groupe Cynégétique Arlésien, il s'agit désormais d'un chemin rural au sens des articles L161 et suivants du code rural. Sur le premier point, il doit être rappelé que jusqu'à la réforme issue de l'ordonnance du 7 janvier 1959, seuls les chemins classés ou les chemins ruraux reconnus faisaient partie du domaine public de la commune. Il n'est pas démontré par les documents produits aux débats que la draille dite de la Tour de Vazel ait fait l'objet d'un arrêté de classement ou de d'un acte de reconnaissance. L'état général de tous les chemins ruraux du 9 février 1840 déclarant publics les chemins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne concerne pas le chemin litigieux. L'état général des chemins ruraux de 1874, n'a fait l'objet d'aucune approbation et il ne s'agit que d'un document de travail. L'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 6 juin 1959 accompagné d'un état des chemins ruraux reconnus, n'est en réalité qu'une proposition du maire, et il n'est pas justifié d'un quelconque vote sur cette proposition. Le rapport de l'ingénieur des TPE subdivisionnaire établi le 20 octobre 1960 rappelle que pour des chemins ruraux toujours considérés comme reconnus, il n'a pas été possible de retrouver les arrêtés de classement et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 en procédant à une enquête publique en vue du classement. Rien n'établit qu'une telle enquête ait concerné ce chemin. La liste des chemins ruraux reconnus à incorporer établie le 24 mai 1961 et approuvée par le sous préfet le 28 avril 1962 ne concerne pas le chemin dit de la Tour de Vazel n° 44. Enfin, la délibération du conseil municipal de la commune d'Arles du 31 octobre 1963approuvantle classement de chemin dans la nouvelle voirie communale fait état de onze chemins vicinaux et de 33 chemins ruraux, sans que le tableau ne soit produit. Rien ne peut établir que le chemin dénommé chemin rural n° 44 ait été inclus dans ce classement. Ainsi, aucun document postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne permet de considérer que ce chemin a été incorporé dans le domaine public de la commune. Les tableaux des chemins ruraux reconnus et des drailles produits par la commune ne sont que des documents de travail établis par la DDE, pour un éventuel acte de reconnaissance et de classement par la commune qui n'est cependant jamais intervenu concernant ce chemin. Les recherches effectuées par les parties tant auprès des services communaux, que des archives départementales ont été négatives. Ce défaut de classement et d'acte de reconnaissance a été reconnu lors d'un conseil municipal de la commune d'Arles le 2 novembre 2005. Ce chemin ne peut donc être une voie communale appartenant au domaine public de la commune. Les chemins ruraux, qui font partie du domaine privé de la commune, sont ceux qui sont affectés à l'usage du public t ne sont pas classés comme voie communales. Aux termes de l'article L 161-2 du code rural, cette affectation à 1'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité communale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. L'expert a indiqué que la possibilité d'accéder à la draille à partir de la propriété du GFA de Beaujeu a bien existé, jusqu'à la création en 1963 du canal de la GRAN MAR qui a matériellement coupé ce passage. Il précise que l'emprise au sol est difficile à visualiser. Ainsi, si cette voie a pu relier, comme le mentionnent les tableaux de recensement des chemins et drailles, le CD37, ancien chemin des 4 thermes près l'égout de Roquemaure, au CVO 15, ancien chemin vicinal n° 11 au sud ouest de la Tour de Vazel, il ne s'agit plus d'une voie de passage depuis au moins 1963. Lors de l'enquête publique réalisée lors de la création de ce canal, aucune mention de l'existence d'un chemin de quelque nature que ce soit ne figure sur les documents produits. Il n'est pas non plus démontré qu'elle ait jamais servi de voie de circulation pour le public aucune pièce n'étant produite en ce sens. L'état des lieux du domaine de Beaujeu du 1 " mars 1938 ne mentionne aucun passage public de quelque nature, ne fait état que d'une servitude de passage au profit du domaine de Ponteves-Cabanes et de l'existence d'un pont très vétuste faisant communiquer le chemin des quatre termes avec le domaine de Pontévès-Cabanes. Seuls des chasseurs semblent avoir emprunté cette draille puisqu'ils ont tronçonné des arbres pour combler un fossé creusé par le GFA de Beaujeu. Or la circulation limitée d'une seule catégorie de personnes ne peut être considérée comme une affectation à l'usage du public du chemin considéré. Aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie n'est invoqué ou démontré par la Commune d'Arles. Ce chemin, non affecté à l'usage du public, ne peut donc être qualifié de chemin rural et il ne peut être présumé appartenir à la commune d'Arles. Le GFA de Beaujeu justifie par les énonciations de son acte de propriété être propriétaire du sol sur lequel se trouvait le tracé de la draille dite de la Tour de Vazel, cette draille n'étant jamais mentionnée comme confront ou comme présente dans les parcelles acquises. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Commune d'ARLES soutient que la draille dite de la " Tour de VAZEL " est sa propriété soit que l'on l'assimile à une voie communale ou à un chemin rural. En préliminaire, il y a lieu de rappeler que la mission d'expertise confiée à Monsieur X... par l'ordonnance de référé du 17/ 1/ 2002 ne comprenait pas celle de rechercher les éléments de preuves relatives au classement ou à l'incorporation de cette " draille " dans le domaine de la commune. La Commune d'ARLES soutient que la draille Tour de VAZEL a fait l'objet d'un classement en 1874. Or les documents produits aux débats sont largement insuffisant à l'établir tandis que d'autre vont dans le sens contraire. Ainsi dans la délibération du Conseil municipal du 2/ 11/ 2005, la mairie indiquait " seul le classement des voies communales a été approuvé par délibération n° 3 et 4 du 31/ 10/ 1963. La même procédure devait être faite pour les chemins ruraux. Néanmoins, les tableaux et cartes réalisés par la subdivision de la DDE ARLES-CAMARGUE en 1971-1974, n'ont jamais été soumis à l'acceptation municipale ". Le Directeur des archives départementales des Bouches du Rhône précisait-dans un courrier du 20/ 5/ 2001 qu'on ce qui concerne " la draille de VAZEL ", elle n'apparaît dans aucun tableau des chemins ruraux et de la Commune d'ARLES ". Le 3/ 11/ 2005, la Mairie d'ARLES écrivait " concernant l'inventaire des chemins ruraux Quenin dc 1894, je suis au regret de vous informer que nous ne disposons pas dc cet inventaire dans nos services ". Monsieur Y..., expert consulté par la Commune, indiquait (termes repris dans le rapport de M. Z...) que ce recensement (tableaux et cartes) ne revêt donc pas le caractère juridique et opposable qu'il aurait dû avoir et reste donc à faire dans son fond et dans sa forme ". La délibération du Conseil municipal en date du 6/ 6/ 1969 si elle approuve la réforme de la voirie communale n'établit pas pour autant que la draille de VAZEL, a été classée. Il convient également de rappeler que les indications cadastrales ne font pas foi et n'apportent pas la preuve de la propriété d'un chemin. Enfin des plans de Monsieur A... établis à partir des données cadastrales apparaissent inexacts si l'on compare les plans avec les photos aériennes de I'IGN des 23/ 6/ 1962 et 13/ 7/ 1992. Dès lors même si des travaux préparatoires ont pu avoir lieu qui peuvent révéler l'intention de classer cette draille, force est de constater que son incorporation dans les voies communales n'est pas établie et que la commune ne produit aucune décision de classement. La Commune d'ARLES invoque également la qualification de chemin rural relevant de son domaine privée. L'article L 161- l du Code Rural dispose que les chemins ruraux, sont les chemins appartenant aux Communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classées comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'article L 161-2 du même Code dispose : " l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment pour l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". L'article L 161-3 du Code Rural dispose : " tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la Commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Pour établir l'affectation de la draille de VAZEL à l'usage du public, la Commune d'ARLES produit 15 attestations et le bail au profit du GROUPE CYNCTETIQUE ARLESIEN. Or les attestations produites si elles démontrent que des chasseurs exercent leur passion sur la draille de VAZEL, aucune n'indique précisément sur quelle partie des 6700 mètres de draille ils chassent et notamment sur la portion du domaine de la tour de VAZEL. Par ailleurs, le bail de chasse du 29/ 7/ 1998, produit dans le dossier de la commune se contente de stipuler " sur les drailles et chemins communaux ", tandis que l'analyse de l'intégralité du document dans la dossier du défendeur permet de préciser page 3 les références cadastrales du territoire de chasse qui ne comprend pas la éraille de la Tour de VAZEL. De plus ces attestations sont contredites par diverses attestations produites en défense aux ternies desquelles, les attestants déclarent : n'avoir jamais vu aucune circulation sur l'ancienne draille de transhumance de VAZEL (M. B...), n'avoir jamais vu cette draille autrefois de transhumance (M. E...) ouverte à la circulation à l'usage du public, n'avoir jamais eu connaissance d'une quelconque circulation ou ouverture au public de l'ancienne draille de transhumance (M. F...) ". Monsieur C... indique encore " pendant toute cette période (années 1990), aucun chasseur étranger aux arlésiens, n'a été vu ou aurait pu pénétrer sur les territoires situés plus haut (tour de VAZEL et tour de BRAU) sans être vu ". De même Monsieur D... Eric, directeur de la réserve nationale de Camargue précise le 9 mai 2005 « il n'y a aucun rapport entre notre sentier (chemin des rainettes) et le tracé en pointillé que l'on nous avait montré ». Dès lors l'affectation au public de la draille n'est pas démontrée. Par ailleurs les parties ne contestent pas qu'il s'agit d'une draille vaste chemin affecté et réservé au passage des troupeaux transhumants. Il s'agit d'une servitude d'utilité publique gérant les fonds privés qui ne peuvent à défaut de transhumance être affecté à tout autre usage et la Commune d'ARLES ne pourrait prétendre à la reconstitution d'une draille que pour les besoins de la transhumance sachant qu'il est établit par les pièces du dossier et d'ailleurs non contesté par les parties qu'aucun troupeau ne transhume plus par cette draille depuis des décennies. En conséquence, il y a lieu de débouter la commune d'ARLES et le GROUPE CYNEGETIQUE ARLESIEN de toutes leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que « la circulation limitée d'une seule catégorie de personnes ne peut être considérée comme une affectation à l'usage du public du chemin considéré », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que des « chasseurs semblent avoir emprunté cette draille puisqu'ils ont tronçonné des arbres pour combler un fossé creusé par le GFA de Beaujeau », ce dont il résulte que le chemin est utilisé comme voie de passage, de sorte que l'affectation à l'usage du public devait être présumée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16065
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-16065


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16065
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