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31/05/2011 | FRANCE | N°10-16061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-16061


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des tronçons entiers de la draille avaient disparu, que les attestations de chasseurs, affirmant l'avoir depuis au moins trente ans empruntée pour se livrer à la chasse, produites par la société Groupe cynégétique arlésien étaient combattues par celles contraires produites par le GFA de la Tour de Vazel et qu'il n'était pas établi que la partie du chemin située sur son ancien tracé soit un itinéraire de promenade, la cour d'appe

l, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que cette drai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des tronçons entiers de la draille avaient disparu, que les attestations de chasseurs, affirmant l'avoir depuis au moins trente ans empruntée pour se livrer à la chasse, produites par la société Groupe cynégétique arlésien étaient combattues par celles contraires produites par le GFA de la Tour de Vazel et qu'il n'était pas établi que la partie du chemin située sur son ancien tracé soit un itinéraire de promenade, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que cette draille était une voie de passage et ait jamais servi de voie de circulation pour le public et qui a relevé qu'aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie n'était invoqué ou démontré par la commune, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être qualifiée de chemin rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe cynégétique arlésien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe cynégétique arlésien ; la condamne à payer au GFA de la Tour de Vazel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat de la société Groupe cynégétique arlésien
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Groupe Cynégétique Arlésien de sa demande tendant à voir dire et juger que le chemin de la Tour de Vazel est un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune d'Arles et qu'il est concerné par le bail de chasse conclu le 29 juillet 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence de la Draille dite de la Tour de Vazel n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée au regard des énonciations des divers documents produits aux débats tels que les plans cadastraux ou les états de chemins de la commune d'Arles ; que la draille est à l'origine une servitude de passage d'utilité publique, pour les troupeaux lors de la transhumance et les propriétaires n'étaient pas dépossédés du sol. Elles n'avaient aucun caractère de fixité et leur emplacement devait être fixé chaque année ; que cette nature juridique de la draille n'empêche pas qu'elles aient pu au cours du temps être considérés comme des chemins communaux et il est nécessaire de vérifier d'une part, si comme le soutient la commune d'Arles cette draille a été incorporée dans la voirie communale et est devenue imprescriptible ou si, comme le soutient le Groupe Cynégétique Arlésien, il s'agit désormais d'un chemin rural au sens des articles L161 et suivants du code rural ; que sur le premier point, il doit être rappelé que jusqu'à la réforme issue de l'ordonnance du 7 janvier 1959, seuls les chemins classés ou les chemins ruraux reconnus faisaient partie du domaine public de la commune ; qu'il n'est pas démontré par les documents produits aux débats que la draille dite de la Tour de Vazel ait fait l'objet d'un arrêté de classement ou de d'un acte de reconnaissance. L'état général de tous les chemins ruraux du 9 février 1840 déclarant publics les chemins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne concerne pas le chemin litigieux. L'état général des chemins ruraux de 1874, n'a fait l'objet d'aucune approbation et il ne s'agit que d'un document de travail ; que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 6 juin 1959 accompagné d'un état des chemins ruraux reconnus, n'est en réalité qu'une proposition du maire, et il n'est pas justifié d'un quelconque vote sur cette proposition ; que le rapport de l'ingénieur des TPE subdivisionnaire établi le 20 octobre 1960 rappelle que pour des chemins ruraux toujours considérés comme reconnus, il n'a pas été possible de retrouver les arrêtés de classement et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7janvier 1959 en procédant à une enquête publique en vue du classement ; que rien n'établit qu'une telle enquête ait concerné ce chemin ; que la liste des chemins ruraux reconnus à incorporer établie le 24 mai 1961 et approuvée par le sous préfet le 28 avril 1962 ne concerne pas le chemin dit de la Tour de Vazel n° 44 ; qu'enfin, la délibération du conseil municipal de la commune d'Arles du 31 octobre 1963 approuvant le classement de chemin dans la nouvelle voirie communale fait état de onze chemins vicinaux et de 33 chemins ruraux, sans que le tableau ne soit produit. Rien ne peut établir que le chemin dénommé chemin rural n° 44 ait été inclus dans ce classement ; qu'aucun document postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne permet de considérer que ce chemin a été incorporé dans le domaine public de la commune ; que les tableaux des chemins ruraux reconnus et des drailles produits par la commune ne sont que des documents de travail établis par la DDE, pour un éventuel acte de reconnaissance et de classement par la commune qui n'est cependant jamais intervenu concernant ce chemin ; que les recherches effectuées par les parties tant auprès des services communaux, que des archives départementales ont été négatives ; que ce défaut de classement et d'acte de reconnaissance a été reconnu lors d'un conseil municipal de la commune d'Arles le 2 novembre 2005 ; que ce chemin ne peut donc être une voie communale appartenant au domaine public de la commune ; que les chemins ruraux, qui font partie du domaine privé de la commune, sont ceux qui sont affectés à l'usage du public et ne sont pas classés comme voie communales ; qu'aux termes de l'article L 161-2 du code rural, cette affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité communale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que l'expert a indiqué que la possibilité d'accéder sur la propriété du GFA de la Tour de Vazel à partir de la draille visible au nord a bien existé, jusqu'à la création d'une roubine et la destruction d'un ancien ponceau, que cependant, si la draille est apparente actuellement au nord des terrains appartenant au GFA de la Tour de Vazel, elle n'est pas visible actuellement au travers de cette propriété vu l'état très dénudé des lieux ; qu'ainsi, si cette voie a pu relier, comme le mentionnent les tableaux de recensement des chemins et drailles, le CD37, ancien chemin des 4 thermes près l'égout de Roquemaure, au CVO 15, ancien chemin vicinal n° 11 au sud ouest de la Tour de Vazel, encore faut-il démontrer qu'elle a toujours cet usage et qu'elle est affectée à l'usage du public ; que lla disparition de tronçons entiers de cette draille ne permet pas de considérer qu'elle est une voie de passage, étant observé qu'hormis les obstacles résultants de l'action du GFA de la Tour de Vazel, le chemin est notamment coupé par un bois dense qui interdit tout passage, vraisemblablement depuis des temps anciens compte tenu de la nature de la végétation ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle ait jamais servi de voie de circulation pour le public aucune pièce n'étant produite en ce sens ; que les appelants ne produisent que des attestations émanant de chasseurs qui affirment avoir depuis au moins trente ans emprunté cette voie pour se livrer à la chasse ; que ces attestations sont combattues par les attestations contraires produites par le GFA de la Tour de Vazel et déposées au rang des minutes de Maître X... le 7 septembre 2000 et d'autre part, elle ne pourraient faire la preuve que d'une circulation limitée à une seule catégorie de personne qui ne caractérise pas une affectation à l'usage du public ; que par ailleurs, il n'est pas établi que la partie du chemin, située au sud, dénommée chemin des rainettes, établie sur le tracé de l'ancienne draille, soit un itinéraire de promenade pour les visiteurs de la Réserve Nationale de Camargue. ; qu'en effet, le directeur de cette Réserve a indiqué dans un courrier du 9 mai 2005, que le domaine de la Capelière, situé en limite de la propriété du GFA de la Tour de Vazel, a été loué par bail emphytéotique à la société nationale de protection de la nature et qu'il a " tracé " un sentier de découverte de la nature, qui n'emprunte aucun sentier ou chemin existant. ; qu'il précise " dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que notre sentier ne part de rien (c'est une boucle à partir de la Capelière) et n'aboutit à rien en terme de chemin et qu'en particulier il ne rejoint pas le RD 36b " ; que le plan joint à cette lettre confirme cette position et aucun élément contraire n'est produit par la Commune d'Arles ou le Groupe Cynégétique Arlésien ; qu'il doit être ajouté que cette partie du chemin des rainettes est barrée par un portail ; qu'aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie n'est invoqué ou démontré par la Commune d'Arles ; que ce chemin, non affecté à l'usage du public, ne peut donc être qualifié de chemin rural et il ne peut être présumé appartenir à la commune d'Arles ; que le GFA de la Tour de Vazel justifie par les énonciations de son acte de propriété être propriétaire du sol sur lequel se trouvait le tracé de la draille dite de la Tour de Vazel, cette draille n'étant jamais mentionnée comme confront ou comme présente dans les parcelles acquises ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Commune d'ARLES soutient que la draille dite dc la " Tour de VAZEL " est sa propriété soit que l'on l'assimile à une voie communale ou à un chemin rural. En préliminaire, il y a lieu de rappeler que la mission d'expertise confiée à Monsieur Y... par l'ordonnance de référé du 17/ 1/ 2002 ne comprenait pas celle de rechercher les éléments de preuves relatives au classement ou à l'incorporation de cette " draille " dans le domaine de la commune. La Commune d'ARLES soutient que la draille Tour de VAZEL a fait l'objet d'un classement en 1874. Or les documents produits aux débats sont largement insuffisant à l'établir tandis que d'autre vont dans le sens contraire. Ainsi dans la délibération du Conseil municipal du 2/ 11/ 2005, la mairie indiquait " seul le classement des voies communales a été approuvé par délibération n° 3 et 4 du 31/ 10/ 1963. La même procédure devait être faite pour les chemins ruraux. Néanmoins, les tableaux et cartes réalisés par la subdivision de la DDE ARLES-CAMARGUE en 1971-1974, n'ont jamais été soumis à l'acceptation municipale ". Le Directeur des archives départementales des Bouches du Rhône précisait-dans un courrier du 20/ 5/ 2001 qu'on ce qui concerne " la draille de VAZEL ", elle n'apparaît dans aucun tableau des chemins ruraux et de la Commune d'ARLES ". Le 3/ 11/ 2005, la Mairie d'ARLES écrivait " concernant l'inventaire des chemins ruraux Quenin dc 1894, je suis au regret de vous informer que nous ne disposons pas dc cet inventaire dans nos services ". Monsieur Z..., expert consulté par la Commune, indiquait (termes repris dans le rapport de M. A...) que ce recensement (tableaux et cartes) ne revêt donc pas le caractère juridique et opposable qu'il aurait dû avoir et reste donc à faire dans son fond et dans sa forme ". La délibération du Conseil municipal en date du 6/ 6/ 1969 si elle approuve la réforme de la voirie communale n'établit pas pour autant que la draille de VAZEL, a été classée. Il convient également de rappeler que les indications cadastrales ne font pas foi et n'apportent pas la preuve de la propriété d'un chemin. Enfin des plans de Monsieur B... établis à partir des données cadastrales apparaissent inexacts si l'on compare les plans avec les photos aériennes de I'IGN des 23/ 6/ 1962 et 13/ 7/ 1992. Dès lors même si des travaux préparatoires ont pu avoir lieu qui peuvent révéler l'intention de classer cette draille, force est de constater que son incorporation dans les voies communales n'est pas établie et que la commune ne produit aucune décision de classement. La Commune d'ARLES invoque également la qualification de chemin rural relevant de son domaine privée. L'article L 161- l du Code Rural dispose que les chemins ruraux, sont les chemins appartenant aux Communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classées comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'article L 161-2 du même Code dispose : " l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment pour l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". L'article L 161-3 du Code Rural dispose : " tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la Commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Pour établir l'affectation de la draille de VAZEL à l'usage du public, la Commune d'ARLES produit 15 attestations et le bail au profit du GROUPE CYNCTETIQUE ARLESIEN. Or les attestations produites si elles démontrent que des chasseurs exercent leur passion sur la draille de VAZEL, aucune n'indique précisément sur quelle partie des 6700 mètres de draille ils chassent et notamment sur la portion du domaine de la tour de VAZEL. Par ailleurs, le bail de chasse du 29/ 7/ 1998, produit dans le dossier de la commune se contente de stipuler " sur les drailles et chemins communaux ", tandis que l'analyse de l'intégralité du document dans la dossier du défendeur permet de préciser page 3 les références cadastrales du territoire de chasse qui ne comprend pas la éraille de la Tour de VAZEL. De plus ces attestations sont contredites par diverses attestations produites en défense aux ternies desquelles, les attestants déclarent : n'avoir jamais vu aucune circulation sur l'ancienne draille de transhumance de VAZEL (M. C...), n'avoir jamais vu cette draille autrefois de transhumance (M. G...) ouverte à la circulation à l'usage du public, n'avoir jamais eu connaissance d'une quelconque circulation ou ouverture au public de l'ancienne draille de transhumance (M. F...) ". Monsieur D... indique encore " pendant toute cette période (années 1990), aucun chasseur étranger aux arlésiens, n'a été vu ou aurait pu pénétrer sur les territoires situés plus haut (tour de VAZEL et tour de BRAU) sans être vu ". De même Monsieur E... Eric, directeur de la réserve nationale de Camargue précise le 9 mai 2005 « il n'y a aucun rapport entre notre sentier (chemin des rainettes) et le tracé en pointillé que l'on nous avait montré ». Dès lors l'affectation au public de la draille n'est pas démontrée. Par ailleurs les parties ne contestent pas qu'il s'agit d'une draille vaste chemin affecté et réservé au passage des troupeaux transhumants. Il s'agit d'une servitude d'utilité publique gérant les fonds privés qui ne peuvent à défaut de transhumance être affecté à tout autre usage et la Commune d'ARLES ne pourrait prétendre à la reconstitution d'une draille que pour les besoins de la transhumance sachant qu'il est établit par les pièces du dossier et d'ailleurs non contesté par les parties qu'aucun troupeau ne transhume plus par cette draille depuis des décennies. En conséquence, il y a lieu de débouter la commune d'ARLES et le GROUPE CYNEGETIQUE ARLESIEN de toutes leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs que les attestations produites « ne pourraient faire la preuve que d'une circulation limitée à une seule catégorie de personne qui ne caractérise pas une affectation à l'usage du public », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;
2°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'étaient produites « des attestations émanant de chasseurs qui affirment avoir depuis au moins trente ans emprunté cette voie pour se livrer à la chasse », ce dont il résulte que le chemin est utilisé comme voie de passage, de sorte que l'affectation à l'usage du public devait être présumée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16061
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-16061


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16061
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