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31/05/2011 | FRANCE | N°10-15730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-15730


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 16 décembre 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X..., preneuse à bail d'un logement appartenant à l'OPHLM de Bagnolet, a, par acte enregistré le 28 juillet 2009, fait convoquer celui-ci en remboursement de charges locatives indûment payées ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que l'OPHLM de Bagnolet fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme X... une cert

aine somme, alors, selon le moyen, qu'en le condamnant à restituer les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 16 décembre 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X..., preneuse à bail d'un logement appartenant à l'OPHLM de Bagnolet, a, par acte enregistré le 28 juillet 2009, fait convoquer celui-ci en remboursement de charges locatives indûment payées ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que l'OPHLM de Bagnolet fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en le condamnant à restituer les charges indûment perçues de juillet 2006 à décembre 2007 après avoir relevé que, par effet de la prescription triennale et compte tenu de la date de sa demande, la locataire ne pouvait prétendre qu'au remboursement des charges acquittées à compter du 28 juillet 2006, ce qui excluait celles déjà acquittées au titre du mois de juillet 2006, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation que le tribunal, qui a statué au vu des quittances de loyer produites, a retenu que les sommes versées en juillet 2006 pouvaient être répétées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPHLM de Bagnolet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'OPHLM de Bagnolet, le condamne à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour l'OPHLM de Bagnolet
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'OPHLM de Bagnolet à payer à Mme X... la somme de 339,41 euros ;
AUX MOTIFS QUE les fonctions du gardien de l'immeuble, dans lequel Mme X... est locataire d'un logement, ne correspondent pas à celles qui permettent de récupérer une part de son salaire, en plus des charges récupérables ; que cependant, Mme X... ne peut réclamer le remboursement des sommes indûment perçues au-delà de trois ans à compter de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation ; que sa demande ayant été reçue le 28 juillet 2009, doit donc être limitée aux sommes perçues après le 28 juillet 2006 ; qu'au vu des quittances de loyer produites, le total des sommes indûment perçues est de juillet 2006 à décembre 2007 : 19,26 x 18= 346,68 euros moins la régularisation de juillet 2007 : 7,27 euros, soit un total de 339,41 euros ; que l'OPHLM de Bagnolet sera donc condamné à payer à Mme X... la somme de 339,41 euros ;
ALORS QU'en condamnant l'OPHLM de Bagnolet à restituer à Mme X... les charges indûment perçues de juillet 2006 à décembre 2007 après avoir relevé que, par effet de la prescription triennale et compte tenu de la date de sa demande, la locataire ne pouvait prétendre qu'au remboursement des charges acquittées à compter du 28 juillet 2006, ce qui excluait celles déjà acquittées au titre du mois de juillet 2006, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15730
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-15730


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15730
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