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31/05/2011 | FRANCE | N°10-14979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-14979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 3 juin 2008, la société UAB Plunges Kooperatine Prekyba (la société UAB) a consenti à la société Bred banque populaire (la banque) une garantie à première demande, par laquelle la première s'engageait à payer à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 000 000 d'euros, due en principal, intérêts et frais par la société 0oo BaltCo (la société BaltCo) au titre d'une convention de crédit de même montant

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 3 juin 2008, la société UAB Plunges Kooperatine Prekyba (la société UAB) a consenti à la société Bred banque populaire (la banque) une garantie à première demande, par laquelle la première s'engageait à payer à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 000 000 d'euros, due en principal, intérêts et frais par la société 0oo BaltCo (la société BaltCo) au titre d'une convention de crédit de même montant, cette garantie ayant été soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (publication ICC n° 458) et à la loi française ; que les fonds devaient transiter, par l'intermédiaire d'une banque locale, la société Electronica, dont la défaillance a été à l'origine des difficultés de la société BaltCo ; qu'après avoir vainement demandé le règlement à la société UAB des sommes dues au titre de la garantie, la banque l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2321 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque d'un versement provisionnel d'une somme de 2 719 442,49 euros, à l'encontre de la société UAB, l'arrêt retient que par son argumentation, la banque s'est référée, pour établir le montant de sa créance vis-à-vis de la société UAB, aux relevés de compte existant le 31 octobre 2008 entre la société BaltCo et elle-même, cette démarche contredisant le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société UAB avait consenti à la banque une garantie à première demande par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un certain montant, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que la société BaltCo ne lui avait pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre de la convention de crédit, de sorte que la référence aux relevés de compte était sans incidence sur la nature de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2321, alinéa 2, du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque d'un versement provisionnel d'une somme de 2 719 442,49 euros, à l'encontre de la société UAB, l'arrêt retient que, cependant que les sociétés UAB et BaltCo soutiennent qu'il y aurait fraude, dès lors que la banque aurait siégé au conseil d'administration de la société Electronica, qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul M. X... l'aurait été à titre individuel, sans préciser à ce moment les liens entre ce dernier et la banque, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la banque, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une fraude manifeste de la banque qui aurait permis de paralyser l'exécution de la garantie à première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société UAB Plunges Kooperatine Prebika aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Bred banque populaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BRED, bénéficiaire d'une garantie autonome, de sa demande en référé de versement provisionnel d'une somme de 2.719.442,49 €, à l'encontre de la société UAB, garant ;

AUX MOTIFS QUE :« par acte du 3 juin 2008, UAB Plunges a consenti à la BRED une "garantie à première demande" par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'€, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre d'une convention de crédit de 3.000.000 € du 25 juillet 2007 ; que cette convention prévoyait aussi que cette garantie est soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (Publication ICC n°458) et a la loi française. Tout litige émanant de la présente garantie y compris notamment les litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris ; que par deux courriers successifs des 31 décembre 2008 puis 14 janvier 2009, la BRED, qui notifiait un défaut de remboursement de BALTCO d'un montant de 2 719 442,42 € au 31 octobre 2008, en a demandé le règlement à UAB Plunges ; que cette dernière s'y étant refusée, la BRED l'a assignée le 10 février 2009 en paiement de cette somme à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris se tenant le 19 février 2009 lequel, après avoir renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2009, afin de permettre à la BRED d'y appeler la société BALTCO, a, par l'ordonnance critiquée du 2 avril 2009, fait droit à cette demande ; … que, d'une part, par son argumentation la BRED se réfère, pour établir le montant de sa créance vis à vis d'UAB, aux relevés de compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même ; qu'alors que cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte, il existe aussi une contestation à trancher sur le montant précis des avances dues par BALTCO à cette date, de 2.719.442,49 € selon la BRED, de 2.366.474 € selon les sociétés appelantes ; d' autre part, alors que ces dernières soutiennent qu'il y aurait fraude des lors que la BRED aurait siégé au conseil d'administration d'ELECTRONICA qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul Monsieur X... l'aurait été à titre individuel, sans préciser ce moment les liens entre ce dernier et la BRED, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la BRED, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé »;

ALORS 1°/ QUE : la cour d'appel a constaté que la société UAB avait consenti à la BRED une « garantie à première demande » par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'€, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre d'une convention de crédit de 3.000.000 € du 25 juillet 2007 » (cf. arrêt, p. 4) ; que n'est pas sérieusement contestable devant le juge des référés le caractère autonome d'une garantie ainsi rédigée, l'exigence de la certification -et non de la justification-que la société BaltCo -donneur d'ordre - n'a pas payé à la date d'échéance toute somme due au titre de la convention de crédit du 25 juillet 2007 ne conférant pas au garant la faculté d'en discuter le bien-fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 2321 du code civil, ensemble l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE : la cour d'appel a relevé que la garantie avait été expressément soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (RUGD n° 458 de la CCI), lesquelles régissent des engagements aux termes desquels l'obligation de payer du garant « naît de la présentation d'une demande écrite ou de tout autre document spécifié dans la garantie, et n'a pas pour condition une défaillance du Donneur d'ordre dans la transaction de base », à l'exclusion expresse des garanties aux termes desquelles « le garant n'est tenu de payer qu'en cas de défaillance dûment constatée du Donneur d'ordre », ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une garantie autonome ; qu'en considérant néanmoins qu'il existait un doute sur la nature juridique de la garantie, la cour d'appel a méconnu les dispositions des RUGD n° 458 en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°/ QUE : la BRED avait soutenu qu'il ressortait des stipulations claires et dépourvue d'ambiguïté de la garantie que celle-ci avait un caractère autonome et n'avait fait état des relevés de compte existant entre la société BaltCo et elle-même que pour conclure au « rejet des objections opposées par UAB Plunges et BaltCo au paiement dû au titre de la garantie à première demande », et plus particulièrement à l'argumentation prise de « l'absence de contestation sérieuse quant aux conditions de mise en oeuvre de la Garantie à première demande » ; que la cour d'appel, en énonçant que « par son argumentation la BRED se réfère, pour établir le montant de sa créance vis à vis d'UAB, aux relevés de compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même », pour en déduire que « cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie », a dénaturé les conclusions d'appel de la banque exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 4°/ QUE : les modalités de la mise en oeuvre de la garantie ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la qualification de la garantie ; qu'en énonçant que « par son argumentation la BRED se réfère, pour établir le montant de sa créance vis à vis d'UAB, aux relevés de compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même », pour en déduire que « cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie », la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 2321 du code civil, ensemble l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BRED, bénéficiaire d'une garantie autonome, de sa demande en référé de versement provisionnel d'une somme de 2.719.442,49 €, à l'encontre de la société UAB, garant ;

AUX MOTIFS QUE :« par acte du 3 juin 2008, UAB Plunges a consenti à la BRED une "garantie à première demande" par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'€, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre d'une convention de crédit de 3.000.000 € du 25 juillet 2007 ; que cette convention prévoyait aussi que cette garantie est soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (Publication ICC n°458) et a la loi française. Tout litige émanant de la présente garantie y compris notamment les litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris ; que par deux courriers successifs des 31 décembre 2008 puis 14 janvier 2009, la BRED, qui notifiait un défaut de remboursement de BALTCO d'un montant de 2 719 442,42 € au 31 octobre 2008, en a demandé le règlement à UAB Plunges ; que cette dernière s'y étant refusée, la BRED l'a assignée le 10 février 2009 en paiement de cette somme à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris se tenant le 19 février 2009 lequel, après avoir renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2009, afin de permettre à la BRED d'y appeler la société BALTCO, a, par l'ordonnance critiquée du 2 avril 2009, fait droit à cette demande ; … que, d'une part, par son argumentation la BRED se réfère, pour établir le montant de sa créance vis à vis d'UAB, aux relevés de compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même ; qu'alors que cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte, il existe aussi une contestation à trancher sur le montant précis des avances dues par BALTCO à cette date, de 2.719.442,49 € selon la BRED, de 2.366.474 € selon les sociétés appelantes ; d' autre part, alors que ces dernières soutiennent qu'il y aurait fraude des lors que la BRED aurait siégé au conseil d'administration d'ELECTRONICA qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul Monsieur X... l'aurait été à titre individuel, sans préciser ce moment les liens entre ce dernier et la BRED, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la BRED, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé »;

ALORS 1°/ QUE : en considérant qu'était contestable le montant dû par la société BaltCo, quand il était demandé au juge des référés, non pas de statuer sur la dette de cette société, mais de condamner la société UAB, au titre d'une garantie autonome consentie dans la limite de 3.000.000 €, au versement d'une somme de 2.719.442,49 €, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE : la BRED avait soutenu que l'obligation de la société UAB de payer la somme de 2.719.442,49 € n'était pas sérieusement contestable puisque cette somme n'excédait pas le plafond de garantie –fixé à 3.000.000 €-(cf. conclusions d'appel, p. 15 al. 8 et s et p. 16, al. 1 et 2) ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante selon laquelle il existait une contestation à trancher sur le montant des avances dues par la société BaltCo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2321 du code civil, ensemble l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BRED, bénéficiaire d'une garantie autonome, de sa demande en référé de versement provisionnel d'une somme de 2.719442,49 €, à l'encontre de la société UAB, garant ;

AUX MOTIFS QUE :« par acte du 3 juin 2008, UAB Plunges a consenti à la BRED une "garantie à première demande" par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'€, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre d'une convention de crédit de 3.000.000 € du 25 juillet 2007 ; que cette convention prévoyait aussi que cette garantie est soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (Publication ICC n°458) et a la loi française. Tout litige émanant de la présente garantie y compris notamment les litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris ; que par deux courriers successifs des 31 décembre 2008 puis 14 janvier 2009, la BRED, qui notifiait un défaut de remboursement de BALTCO d'un montant de 2 719 442,42 € au 31 octobre 2008, en a demandé le règlement à UAB Plunges ; que cette dernière s'y étant refusée, la BRED l'a assignée le 10 février 2009 en paiement de cette somme à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris se tenant le 19 février 2009 lequel, après avoir renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2009, afin de permettre à la BRED d'y appeler la société BALTCO, a, par l'ordonnance critiquée du 2 avril 2009, fait droit à cette demande ; … que, d'une part, par son argumentation la BRED se réfère, pour établir le montant de sa créance vis à vis d'UAB, aux relevés de compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même ; qu'alors que cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte, il existe aussi une contestation à trancher sur le montant précis des avances dues par BALTCO à cette date, de 2.719.442,49 € selon la BRED, de 2.366.474 € selon les sociétés appelantes ; d'autre part, alors que ces dernières soutiennent qu'il y aurait fraude dès lors que la BRED aurait siégé au conseil d'administration d'ELECTRONICA qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul Monsieur X... l'aurait été à titre individuel, sans préciser ce moment les liens entre ce dernier et la BRED, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la BRED, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé »;

ALORS 1°/ QUE : s'il appartient au demandeur à l'action en référé réclamant le versement d'une provision de prouver l'existence de l'obligation qu'il invoque, c'est au défendeur qu'il incombe de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande ; qu'en considérant pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, que la réponse apportée par la BRED au moyen pris du caractère frauduleux de l'appel en garantie aurait été insuffisante pour écarter d'emblée ce moyen, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE : dans le cadre d'une garantie autonome, le garant n'est pas tenu au paiement en cas de fraude manifeste du bénéficiaire ; que ne constitue pas une contestation sérieuse la seule allégation de l'existence d'une hypothétique fraude ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour considérer qu'une contestation sérieuse s'opposait à la demande de la BRED, s'est bornée à relever que les sociétés UAB et BaltCo soutenaient qu'il y « aurait fraude dès lors que la BRED aurait siégé au conseil d'administration d'ELECTRONICA qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire » et que « la réponse consistant à écrire que seul Monsieur X... l'aurait été à titre individuel, sans préciser ce moment les liens entre ce dernier et la BRED, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la BRED, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'existence d'une fraude avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14979
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-14979


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14979
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