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31/05/2011 | FRANCE | N°10-14654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-14654


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 7 janvier 2010), que Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires de biens immobiliers séparés par un mur sur lequel est adossée la maison de ces derniers ; que par jugement du 11 juin 2001, le tribunal d'instance, statuant au possessoire, a condamné M. Lauréano Y..., auteur des consorts Y..., à remettre la partie du mur appartenant aux époux A..., auteurs de Mme X..., dans l'état antérieur à son intervention ; que, par la suite, l

es consorts Y... ont assigné Mme X... en revendication de la proprié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 7 janvier 2010), que Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires de biens immobiliers séparés par un mur sur lequel est adossée la maison de ces derniers ; que par jugement du 11 juin 2001, le tribunal d'instance, statuant au possessoire, a condamné M. Lauréano Y..., auteur des consorts Y..., à remettre la partie du mur appartenant aux époux A..., auteurs de Mme X..., dans l'état antérieur à son intervention ; que, par la suite, les consorts Y... ont assigné Mme X... en revendication de la propriété du mur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en revendication et de dire que le mur séparant les deux fonds est mitoyen, alors, selon le moyen :
1°/ que si une décision acquiert force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, elle a autorité de chose jugée dès son prononcé ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que l'action en revendication formée par les héritiers de M. Y... était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Bourges en date du 11 juin 2001 ayant décidé que le mur séparatif des propriétés X... et Y... appartenait à Mme X... ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable cette action, sur le fait que ledit jugement n'avait pas acquis force de chose jugée à l'égard d'un des trois héritiers de M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en l'absence de notification, le décès d'une partie au cours de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme comparante et que la décision soit régulièrement rendue à son encontre ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Bourges le 11 juin 2001 aux héritiers de M. Y..., car M. Y... ne pouvait être considéré comme ayant comparu à l'audience dès lors qu'il était décédé avant la clôture des débats, et que ses héritiers n'avaient pas été appelés à la procédure, bien qu'elle ait constaté que le décès n'avait pas été notifié, la cour d'appel a violé les articles 370 et 528-1 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les héritiers peuvent se voir opposer les décisions rendues à l'encontre de leur auteur dans les mêmes conditions que ce dernier ; qu'en relevant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Bourges du 11 juin 2001 opposée aux héritiers de M. Y..., qu'ils n'avaient pas été appelés à l'instance ayant conduit à cette décision, bien qu'il importât seulement que leur auteur ait comparu à l'instance à l'issue de laquelle elle avait été rendue, la cour d'appel a violé les articles 370 et 528-1 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le jugement rendu le 11 juin 2001 par le tribunal d'instance de Bourges énonce dans son chef de dispositif que le mur séparatif des propriétés X... et Y... appartient à Mme X... ; qu'en retenant, pour juger que Mme X... ne pouvait opposer aux consorts
Y... la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 juin 2001 par le tribunal d'instance de Bourges que ce jugement ne tranchait la question de la propriété du mur litigieux que ses motifs, quand il résultait du dispositif de cette décision que le mur appartenait à Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, et partant, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du dispositif du jugement du tribunal d'instance du 11 juin 2001, que cette décision ne réglait la question de la propriété du mur que dans ses motifs aux seules fins de statuer dans son dispositif sur l'action possessoire formée par les époux A...tendant à faire cesser le trouble causé par leur voisin, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée sur la propriété du mur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en revendication formée par les consorts Y... et d'AVOIR dit que le mur séparant le fonds leur appartenant de celui appartenant à Madame X... était un mur mitoyen et d'avoir débouté Madame X... de sa demande visant à obtenir qu'il soit mis fin à l'appui de la maison des consorts Y... contre ce mur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... reproche aux premiers juges d'avoir déclaré que l'action en revendication formée par les consorts Y... était recevable, alors, selon elle, qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par jugement du Tribunal d'instance de BOURGES du 11 juin 2001 ; qu'en effet, cette décision, qui a tranché la question de la propriété du mur, a été signifiée à Madame B...Veuve Y... et à Monsieur Didier Y... ; qu'a l'égard de Monsieur Yves Y..., elle a force de chose jugée par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile ; que ce texte dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que la demande formée par les époux A...devant le Tribunal d'instance était dirigée seulement contre Monsieur Lauréano Y... ; que cette affaire a été plaidée le 9 avril 2001 puis mise en délibéré au 11 juin suivant ; que Monsieur Y... était décédé le 6 janvier 2001 antérieurement à la clôture des débats, sans que cela soit notifié ; qu'il ne peut être considéré comme ayant comparu à l'audience du 9 avril 2001 ; que ses héritiers n'y étaient pas appelés ; que l'article 528-1 du Code de procédure civile n'est pas applicable ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action recevable » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " en l'espèce, dans une instance opposant les époux A..., auteurs de Madame X..., à Monsieur Lauréano Y..., auteurs des époux Y..., le Tribunal d'instance de BOURGES, a, par jugement du 11 juin 2001, retenu dans ses motifs que la partie du mur litigieux sur laquelle Monsieur Y... avait réalisé un aménagement était la propriété exclusive des époux A...et statué en conséquence au possessoire en décidant dans son dispositif de la condamnation de Monsieur Y... à remettre la partie du mur appartenant à Monsieur et Madame A...et sur laquelle il a fait poser un habillage en zinc et un bradage d'ardoise dans l'état antérieur à son intervention ; de la désignation d'un expert pour contrôler les opérations de démolitions et de remise en état ; de la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une somme de 3. 000 francs à titre de dommages et intérêts, aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que cette décision tranche expressément la question de la propriété du mur litigieux mais uniquement en sa partie à l'époque aménagée par Monsieur Y... ; qu'elle ne règle par ailleurs cette question que dans ses motifs aux seules fins de statuer dans son dispositif sur l'action possessoire formée par les époux A...tendant à faire cesser le trouble causé par leur voisin ; que la chose ainsi jugée au possessoire par le Tribunal d'instance de BOURGES le 11 juin 2001 est donc dépourvue de toute autorité s'agissant du principe de la propriété du mur séparant les fonds respectifs des parties à la présente instance pétitoire " ;
1° ALORS QUE si une décision acquiert force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, elle a autorité de chose jugée dès son prononcé ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait que l'action en revendication formée par les héritiers de Monsieur Y... était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal d'instance de BOURGES en date du 11 juin 2001 ayant décidé que le mur séparatif des propriétés X... et Y... appartenait à Madame X... ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable cette action, sur le fait que ledit jugement n'avait pas acquis force de chose jugée à l'égard d'un des trois héritiers de Monsieur Y..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de notification, le décès d'une partie au cours de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme comparante et que la décision soit régulièrement rendue à son encontre ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal d'instance de BOURGES le 11 juin 2001 aux héritiers de Monsieur Y..., car Monsieur Y... ne pouvait être considéré comme ayant comparu à l'audience dès lors qu'il était décédé avant la clôture des débats, et que ses héritiers n'avaient pas été appelés à la procédure, bien qu'elle ait constaté que le décès n'avait pas été notifié, la Cour d'appel a violé les articles 370 et 528-1 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, les héritiers peuvent se voir opposer les décisions rendues à l'encontre de leur auteur dans les mêmes conditions que ce dernier ; qu'en relevant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal d'instance de BOURGES du 11 juin 2001 opposée aux héritiers de Monsieur Y..., qu'ils n'avaient pas été appelés à l'instance ayant conduit à cette décision, bien qu'il importât seulement que leur auteur ait comparu à l'instance à l'issue de laquelle elle avait été rendue, la Cour d'appel a violé les articles 370 et 528-1 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement rendu le 11 juin 2001 par le Tribunal d'instance de BOURGES énonce dans son chef de dispositif que le mur séparatif des propriétés X... et Y... appartient à Madame X... ; qu'en retenant, pour juger que Madame X... ne pouvait opposer aux consorts Y... la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 juin 2001 par le Tribunal d'instance de BOURGES que ce jugement ne tranchait la question de la propriété du mur litigieux que ses motifs, quand il résultait du dispositif de cette décision que le mur appartenait à Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, et partant, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14654
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-14654


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14654
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