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31/05/2011 | FRANCE | N°10-13633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-13633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), qu'en 1995, M. X..., exerçant sous l'enseigne Melody studio, a loué avec option d'achat une console d'enregistrement d'occasion auprès de la société MBS ; qu'ayant constaté de nombreux dysfonctionnements, M. X... a fait procéder à diverses réparations ; qu' un réaménagement de sa dette de loyer a été décidé le 29 octobre 1999, M. X... reconnaissant être débiteur de la somme de 19 431,94 euros à ce titre ;

qu'assigné en paiement du solde de la créance le 23 mai 2007 par la société MBS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), qu'en 1995, M. X..., exerçant sous l'enseigne Melody studio, a loué avec option d'achat une console d'enregistrement d'occasion auprès de la société MBS ; qu'ayant constaté de nombreux dysfonctionnements, M. X... a fait procéder à diverses réparations ; qu' un réaménagement de sa dette de loyer a été décidé le 29 octobre 1999, M. X... reconnaissant être débiteur de la somme de 19 431,94 euros à ce titre ; qu'assigné en paiement du solde de la créance le 23 mai 2007 par la société MBS, M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que la société MBS ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, M. Y..., liquidateur amiable, est intervenu à l'instance en cause d'appel ;

Attendu que la société MBS, prise en la personne de son liquidateur amiable, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 12 100,18 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de délivrance, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses exonératoires de responsabilité relativement à l'obligation de délivrance sont valables entre professionnels ; qu'en ayant refusé de faire application de la clause exclusive de garantie du loueur de matériel dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;

2°/ que le contrat de location stipulait en son article 2 2° que lors de la livraison du matériel, le locataire, agissant pour son propre compte en qualité d'utilisateur, devait reconnaître sa conformité à la commande, son état et contrôler les normes de fonctionnement prévues et que toute contestation ultérieure au procès-verbal de prise en charge attestant la livraison du matériel conforme à la commande et son bon état serait inopposable au loueur ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette clause dont l'application était réclamée par la société MBS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la prise de possession sans réserve de la chose louée couvre les défauts de conformité ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était fait assister et conseiller lors de la prise en charge du matériel par un ingénieur du son et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le preneur n'avait pas réglé les premiers loyers sans émettre la moindre contestation sur la qualité du matériel avant le 12 décembre 1997, soit deux ans et huit mois après la conclusion du contrat de location, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société MBS qui n'a pas présenté le matériel complexe litigieux en état d'être testé, mais démonté et entreposé verticalement en appui sur le mur du garage attenant à une habitation, l'arrêt relève que cette dernière ne peut, sans mauvaise foi, opposer à M. X... le fait qu'il se soit fait assister et conseiller lors de la prise en charge du matériel par un ami ingénieur du son ni soutenir l'avoir mis en mesure de se convaincre lui-même de l'adéquation du matériel litigieux à ses besoins professionnels ; qu'il relève encore qu'outre plusieurs pannes courantes, l'alimentation a pris feu à trois reprises, que dès sa première intervention, le fabricant a dénié sa garantie, que M. X... a dû faire installer une nouvelle automation par la société AD Système et que les autres dysfonctionnements rencontrés avaient conduit à l'investissement d'une somme totale de 8 000 euros pour les réparations touchant à la substance même de la chose louée ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la clause élusive de responsabilité contredisant la portée de son engagement de délivrance, et celle mettant à la charge du preneur, à peine d'inopposabilité au loueur, la vérification de conformité du matériel à la commande, ne pouvaient trouver à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société MBS

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MBS, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur X... une somme de 12.100,18 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de délivrance,

Aux motifs que si l'insertion d'une clause exclusive de garantie du loueur d'un matériel d'occasion avec renvoi à la garantie du fabricant était d'usage dans ce type de contrat, la Société MBS, qui n'avait pas présenté le matériel complexe litigieux en état d'être testé mais démonté et entreposé verticalement en appui sur le mur du garage attenant à une habitation, ne pouvait sans mauvaise foi opposer à Monsieur X... le fait qu'il se soit fait assister et conseiller lors de la prise en charge du matériel par un ami ingénieur du son ni soutenir avoir mis l'intimé en mesure de se convaincre lui-même de l'adéquation du matériel litigieux à ses besoins professionnels ; qu'outre plusieurs pannes courantes, l'alimentation avait pris feu à trois reprises ; que Monsieur X... avait dû s'adresser aux différents acteurs professionnels ayant concouru à la vente à la Société MBS, soit l'importateur et le fabricant ; que dès sa première intervention, le fabricant avait dénié sa garantie ; que Monsieur X... avait dû faire installer une nouvelle automation par la Société AD Système ; que les autres dysfonctionnements rencontrés avaient conduit à l'investissement d'une somme totale de 8000 euros pour les réparations touchant à la substance même de la chose louée ; que Monsieur X... démontrait avoir réglé une somme de 1398,46 euros pour une intervention de la Société Sovenam ; que Monsieur X..., qui n'avait pas invoqué l'exception d'inexécution bien que le réaménagement de sa dette arrivât à son terme le 10 novembre 2002 était mal fondé à l'opposer aujourd'hui à son cocontractant auquel il avait cessé tout paiement depuis plus de sept ans ; que le tribunal avait pertinemment accueilli la demande en paiement pour opérer ensuite compensation avec les dommages et intérêts résultant du manquement à l'obligation de délivrance ;

Alors que 1°) les clauses exonératoires de responsabilité relativement à l'obligation de délivrance sont valables entre professionnels ; qu'en ayant refusé de faire application de la clause exclusive de garantie du loueur de matériel dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;

Alors que 2°) le contrat de location stipulait en son article 2 2° que lors de la livraison du matériel, le locataire agissant pour son propre compte en qualité d'utilisateur, devait reconnaître sa conformité à la commande, son état et contrôler les normes de fonctionnement prévues et que toute contestation ultérieure au procès-verbal de prise en charge attestant la livraison du matériel conforme à la commande et son bon état serait inopposable au loueur ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette clause dont l'application était réclamée par la Société MBS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors que 3°) la prise de possession sans réserve de la chose louée couvre les défauts de conformité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... s'était fait assister et conseiller lors de la prise en charge du matériel par un ingénieur du son et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le preneur n'avait pas réglé les premiers loyers sans émettre la moindre contestation sur la qualité du matériel avant le 12 décembre 1997, soit deux ans et huit mois après la conclusion du contrat de location, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13633
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-13633


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13633
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