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31/05/2011 | FRANCE | N°10-11552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), qu'engagé le 2 janvier 2004 en qualité d'ingénieur d'études par la société MCA Ingéniérie (la société), M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 4 juillet 2006 et a été licencié pour faute grave le 20 juillet suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, se

lon le moyen :
1°/ que l'employeur reprochait à M. X... d'avoir tenté de profiter d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), qu'engagé le 2 janvier 2004 en qualité d'ingénieur d'études par la société MCA Ingéniérie (la société), M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 4 juillet 2006 et a été licencié pour faute grave le 20 juillet suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur reprochait à M. X... d'avoir tenté de profiter du déménagement du site de Vélizy à celui de Carrières-sous-Poissy pour tenter de subtiliser frauduleusement du matériel appartenant à la société PSA Peugeot Citroën, cliente de l'employeur chez qui le salarié avait été envoyé en mission ; qu'il exposait que le matériel retrouvé dans le véhicule de M. X... ne faisait pas partie de celui devant être déménagé d'un site à un autre, que ce matériel ne constituait pas des « pièces d'atelier », et que le salarié avait lui-même reconnu devant la société PSA Peugeot Citroën que certaines pièces étaient effectivement dénuées de tout « intérêt professionnel » ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que M. X... avait pu quitter le site de Vélizy en possession de pièces de la société PSA Peugeot Citroën muni d'un bon de sortie mentionnant « pièces d'atelier », le transport de matériel étant " autorisé dans son principe dans le cadre d'un déménagement connu de multiples services » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces retrouvées dans le véhicule de M. X... étaient susceptibles d'être emportées par le salarié, ce tant au regard de l'objet du déménagement, que des mentions figurant sur son bon de sortie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du Travail ;
2°/ que commet une faute grave le salarié qui enfreint les règles de fonctionnement d'une entreprise cliente de l'employeur, peu important que les employés de cette entreprise en fassent de même ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée que le salarié a, ce faisant, nui à l'image de son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'« irrégularité » commise par M. X..., consistant à ne pas déclarer sur le « bon de sortie » la liste exacte des objets qu'il emportait, ne pouvait lui être reprochée s'agissant d'une pratique courante au sein de PSA Peugeot Citroën ; qu'en statuant ainsi, alors surtout ladite société avait porté plainte contre M. X..., et que la lettre de licenciement précisait que ce dernier avait placé l'employeur « dans une position extrêmement délicate vis-à-vis de son client PSA », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites, la cour d'appel qui a retenu que, selon ses explications, le salarié, chargé de transporter au moyen d'un véhicule qui lui avait été prêté par l'employeur quatre bâches d'un site à l'autre, avait pris l'initiative de rapporter aussi du matériel supplémentaire dans la perspective d'une utilisation ultérieure de sorte qu'aucune preuve des vols n'était rapportée, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCA Ingéniérie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société MCA Ingéniérie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 1507, 59 euros à titre de rappel de salaire du 8 au 22 juillet 2006, 150, 75 euros au titre des congés payés afférents, 9924, 57 euros à titre de préavis, 992, 45 au titre des congés payés afférents, 2756, 82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt au taux légal à dater du 9 août 2006, 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que de l'avoir l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du déménagement du site de VELIZY engagé depuis trois mois, des instructions de M. Y..., responsable technique client, du 29 juin 2006, par courriel transféré, d'évacuer ses locaux de travail en rapatriant 4 bâches de protection pour véhicule confidentiel vers le site de CARRIERES SOUS POISSY, de la demande par M. X... du prêt d'un véhicule BOXER de la société PSA justifié auprès des équipes essences, du contrôle par un gardien du site, à la sortie en fin de journée du 29 juin 2006, du véhicule de prêt avec des pièces et matériels non déclarés sur le bon de sortie que M. X... souhaitait dérober, de la liste du matériel donnée de mémoire à PSA lorsqu'il a été pris sur le fait, complétée par le client PSA d'autres matériels trouvés dans le véhicule ; il est relevé le caractère contradictoire des explications lors de l'entretien préalable sur son initiative de transfert de matériel dans l'hypothèse d'une utilisation à CARRIERES SOUS POISSY ne figurant pas sur le bon de sortie alors que sa mission se terminait au 30 juin 2006, d'avoir expliqué les omissions dont la liste des éléments transportés par le manque de carnet de souche de bon de sortie, des oublis de matériels dans la liste donnée par PSA car il ne pouvait retenir tout ce qu'il avait chargé par rapport aux premières explications du 30 juin 2006 données au client et à MCA chargé, par rapport aux premières explications du 30 juin 2006 données au client et à Mca Ingénierie reconnaissant le défaut d'intérêt professionnel des pièces transportées, de la seule demande de M. Y... relative aux bâches et d'avoir commis une erreur et contourné les règles avec le risque de se faire prendre, d'avoir essayé et perdu ; Il est retenu la faute grave pour vol au préjudice d'un client particulièrement choqué et du fait du revirement sur les premiers aveux à l'origine d'une perte de confiance ; II est produit aux débats :- le courriel interne Psa du 28 juin 2006 relatif aux instructions détaillées données pour l'évacuation du site de Velizy à assurer avant le 4 juillet envoyé entre-autres à Fabien Y..., qui Ta retransmis le 29 juin au matin à Christophe X... avec le message, " si Michel t'embête trop, rentre bosser chez toi ce sera plus simple ",- le bordereau de transport émis par Roger Z... de Vélizy destiné à Franck A... à Carrières, avec enlèvement par tiers, du 29 juin 2006, pour " diverses pièces d'ateliers et bâches B 58 au nombre de 4 avec un visa des initiales CR, rempli à la main par une autre personne que M. X... au regard de la comparaison avec les mentions manuscrites portées par lui sur son contrat de travail,- le rapport interne Psa du 3 juillet 2006 sur l'incident concernant M. X..., faisant état de la directive donnée par M. Y... à M. X... de rapatrier les 4 bâches de protection, des démarches faites par M. X... auprès des équipes essence pour avoir le prêt d'un véhicule Boxer, du défaut de signature du bon par R Z..., de la sortie tardive de M. X... malgré la demande de M. B...avec du matériel pris dans deux bâtiments, des anomalies de fonctionnement interne pour l'utilisation d'un boxer en W pour le transport de pièces et matériels, la signature d'un bon par un responsable de mise au point essence pour un prestataire d'une autre équipe diesel, la signature du congé de sortie par F. Y... sans indication claire et exhaustive sur le véhicule et l'ordre de mission, la signature d'un bon de sortie par une personne non habilitée, de telle sorte qu'il est nécessaire de repréciser les règles de fonctionnement de la note interne du 2 juin 2006, les justifications de M. X... selon lesquelles il avait voulu apporter les pièces pour une éventuelle utilisation ultérieure sur le nouveau site, même pour celles ne présentant pas d'intérêt professionnel audelà de l'instruction de M. Y... sur le transport des bâches, la liste des matériels contenus dans le boxer selon la déclaration de M. X... et celle plus longue de ceux retrouvés dans le camion,-2 bons de sortie de mai et juin 2006 remplis pour matériel divers ou pièces d'ateliers sans autres précisions,- le classement sans suite de la plainte par le parquet de Versailles du 30 août 2006 pour infraction insuffisamment caractérisée ; 11 en résulte que M. X... a effectué officiellement de multiples démarches auprès de plusieurs services Psa pour obtenir le prêt d'un véhicule et d'un bon de sortie qui lui ont été délivrés sans énumération détaillée, dans des conditions similaires à une pratique interne à Psa dont les irrégularités ne lui incombent pas, qu'il a été effectivement chargé du transport de 4 bâches, qu'il a immédiatement déclaré à Psa qu'il avait pris l'initiative de rapporter d'autres matériels supplémentaires dans l'hypothèse d'une utilisation postérieure sur le nouveau site Dans ces conditions il n'est pas rapporté la preuve d'un vol alors que le transport était autorisé en son principe dans le cadre d'un déménagement à terminer et connu de multiples services, ni de revirement d'aveux, les propos tenus à Psa relatés dans le rapport interne étant similaires à ceux tenus lors de l'entretien préalable ; Par ailleurs l'oubli de quelques matériels cités de mémoire sur l'interrogation de Psa n'est pas significatif au regard du nombre d'articles transportés ; e licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; Le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ont justement été calculés par M. X... selon la dernière moyenne mensuelle de 3 308. 19 € brut ; Le rappel de salaire pendant la mise à pied sera fixé à 1 507. 59 €, outre congés payés afférents, tel que déduit sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2006, comme ayant effectivement débuté au 8 juillet 2006, après une période de congés ; L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 20 000 € compte tenu de V ancienneté et du préjudice subi ; Les intérêts légaux courent à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure pour les créances de nature salariale, soit le 9 août 2006, et à compter de l'arrêt qui en fixe le montant pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'employeur reprochait à M. X... d'avoir tenté de profiter du déménagement du site de VELIZY à celui de CARRIERES SOUS POISSY pour tenter de subtiliser frauduleusement du matériel appartenant à la société PSA PEUGOT CITROEN, cliente de l'employeur chez qui le salarié avait été envoyé en mission ; qu'il exposait que le matériel retrouvé dans le véhicule de M. X... ne faisait pas partie de celui devant être déménagé d'un site à un autre, que ce matériel ne constituait pas des « pièces d'atelier », et que le salarié avait lui-même reconnu devant la société PSA PEUGEOT CITROEN que certaines pièces étaient effectivement dénuées de tout « intérêt professionnel » ; que pour écarter la faute grave, la Cour d'appel a retenu que M. X... avait pu quitter le site de VELIZY en possession de pièces de la société PSA PEUGOT CITROEN muni d'un bon de sortie mentionnant « pièces d'atelier », le transport de matériel étant « autorisé dans son principe dans le cadre d'un déménagement connu de multiples services » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces retrouvées dans le véhicule de M. X... étaient susceptibles d'être emportées par le salarié, ce tant au regard de l'objet du déménagement, que des mentions figurant sur son bon de sortie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui enfreint les règles de fonctionnement d'une entreprise cliente de l'employeur, peu important que les employés de cette entreprise en fassent de même ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée que le salarié a, ce faisant, nui à l'image de son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a retenu que l'« irrégularité » commise par M. X..., consistant à ne pas déclarer sur le « bon de sortie » la liste exacte des objets qu'il emportait, ne pouvait lui être reprochée s'agissant d'une pratique courante au sein de PSA PEUGOT CITROEN ; qu'en statuant ainsi, alors surtout ladite société avait porté plainte contre M. X..., et que la lettre de licenciement précisait que ce dernier avait placé l'employeur « dans une position extrêmement délicate vis à vis de son client PSA », la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble l'article L. 1235-1 du Code du Travail, III. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. X... d'avoir tenté de profiter du déménagement du site de VELIZY à celui de CARRIERES SOUS POISSY aux fins de subtiliser frauduleusement du matériel appartenant à son client, la société PSA PEUGEOT CITROEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11552
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-11552


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11552
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