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31/05/2011 | FRANCE | N°10-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2004, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistante commerciale, par la société "Galerie passe partout", laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'heures suppl

émentaires et de travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en l'état des contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2004, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistante commerciale, par la société "Galerie passe partout", laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en l'état des contradictions observées dans les écritures de la salariée quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaissait insuffisamment étayée ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que le décompte des heures que la salariée prétendait avoir réalisées n'était pas en réalité contradictoire, et que l'employeur pouvait y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Nelly X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande de dommage-intérêts pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE, Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D.3171-2 et D.3171-8 ; que, toutefois, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; que, outre l'attestation d'un autre salarié (Naïm Z...) précisant les heures d'ouverture du magasin, mademoiselle X... fournit un décompte de son temps de travail, d'ailleurs reproduit en page 3 de ses conclusions d'appel, selon lequel elle travaillait de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures les lundi, mardi, mercredi, samedi et de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures le vendredi, décompte conduisant à un temps de travail de 49 heures par semaine du 28 septembre 2004 au 27 septembre 2005; pour autant, elle prétend, en page 4 de ses conclusions, avoir effectué 42,50 par semaine en octobre et novembre 2004, 75 heures de travail par semaine en décembre 2004 et 42,50 heures par semaine de janvier à juillet 2005 et chiffre sur ces bases sa demande; en l'état d'une telle contradiction quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaît comme insuffisamment étayée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté mademoiselle X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au ,juge les éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile; qu'en retenant en l'espèce que, s'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire conformément aux articles D.3171-2 et D.3171-8, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui s'abstient d'examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a méconnu les principes régissant la charge de la preuve, et violé l'article L3171-4 du code du travail;
ALORS D'AUTRE PART QUE, est réputé travail dissimulé par dissimulation du travail salarié le fait pour un employeur le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle X... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11290
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-11290


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11290
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