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31/05/2011 | FRANCE | N°10-10334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-10334


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 2009), que les époux Jean-Pierre et Sylvie X... ont agi aux fins de voir qualifier de bail rural la convention par laquelle Mme Yvette Y... mettait à leur disposition, depuis plusieurs années, des terres agricoles lui appartenant et de voir annuler les congés délivrés par celle-ci au profit de sa fille, Catherine Z... ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les consorts Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué de constater l'existence d'un bail et d'annuler les congés, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peu

t se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des extrai...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 2009), que les époux Jean-Pierre et Sylvie X... ont agi aux fins de voir qualifier de bail rural la convention par laquelle Mme Yvette Y... mettait à leur disposition, depuis plusieurs années, des terres agricoles lui appartenant et de voir annuler les congés délivrés par celle-ci au profit de sa fille, Catherine Z... ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les consorts Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué de constater l'existence d'un bail et d'annuler les congés, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des extraits du grand livre journal des époux X... pour retenir le caractère onéreux de la mise à disposition des terres consentie par Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en cause d'appel, les consorts Z... faisaient valoir l'incohérence des montants des loyers allégués par les époux X..., le montant ayant soi-disant augmenté l'année où Mme Z... avait repris un hectare et demi de terrain ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen de nature à décrédibiliser l'ensemble des affirmations des époux X..., privant sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu d'analyser les pièces sur lesquelles il se fonde ; que les consorts Z... faisaient valoir que les attestations produites par les époux X... étaient impropres à prouver l'existence de paiements en bois de chauffage, et produisaient de nombreuses pièces corroborant leurs dires ; qu'ils relevaient notamment que l'attestation de M. A... ne faisait que rapporter les propos de M. X..., démontraient l'invraisemblance du lieu de livraison allégué, et soulignaient l'absurdité de la lecture que faisaient les époux X... de ces pièces, qui revenait à prétendre avoir payé Mme Z... avec du bois qui lui appartenait ; que les juges se sont contentés de relever que les attestations relataient des livraisons de bois pour en déduire le caractère onéreux de la convention, sans les analyser, même sommairement, au regard des contestations élevées par les consorts Z... ; qu'en s'abstenant de procéder à l'analyse qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que Mmes Z... soutenaient qu'elles avaient ignoré jusqu'en 2006 que les époux X... avaient engagé les parcelles dans le cadre de primes, et qu'en tout état de cause, la circonstance qu'ils bénéficient de primes n'impliquait pas l'existence d'un bail mais pouvait s'expliquer par les bonnes relations des parties jusqu'alors et par l'avantage que Mme Z... trouvait dans l'entretien de sa propriété par les époux X... ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déduire le caractère onéreux de la convention de la perception de ces primes, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ont l'obligation de caractériser le caractère onéreux du bail rural dont ils retiennent l'existence ; qu'en l'espèce les juges du fond, après avoir évoqué une attitude de Mme Z... qu'ils trouvaient suspecte, et énoncé des généralités inopérantes relatives à des " habitudes " en matière de baux ruraux, se sont fondés sur des retraits en liquide du compte des époux X... pour en déduire le caractère onéreux de la convention ; qu'ils n'ont pas constaté que la perception des primes devait, en l'espèce, permettre aux époux X... de payer un loyer en liquide aux consorts Z... en vertu d'un accord passé avec eux ; qu'en se déterminant par les motifs précités, impropres à établir le caractère onéreux de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;
6°/ qu'un paiement isolé est impropre à rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition de terres ; qu'en se fondant en l'espèce sur un chèque unique de 4 500 francs émis par les époux X... au profit de Mme Z... bien que cet unique paiement soit impropre à rapporter la preuve des fermages pour un bail censé avoir duré plus de vingt ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un chèque de 4 500 francs débité le 7 juin 2001 sur le compte des époux X... au profit de Mme Y..., la mention sur le " grand livre comptable " de l'exploitation des époux X... d'un débit, pour les exercices 2004-2005 et 2007, au titre du fermage versé à Mme Y... et l'existence de trois attestations relatant la livraison, par M. X..., de bois de chauffage façonné à Mme Y... pendant les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de se prononcer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit l'existence d'un bail rural au profit des époux X... avec toutes conséquences de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Z... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mmes Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un bail rural entre les époux X... et les consorts Z... et d'AVOIR déclaré nuls les congés délivrés par les consorts Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe même de la mise à disposition au profit des époux X... des parcelles litigieuses n'est pas discuté ; que s'agissant du caractère onéreux de la mise à disposition, il y a lieu de relever : l'existence d'un chèque d'un montant de 4 500 F débité le 7 juin 2001 sur le compte des époux X... au profit de Ginette Z... ; la mention sur le grand livre comptable de l'exploitation des époux X... (exercices 2004-2005 et 2006) d'un débit au titre du fermage Ginette Z... variant de 700 à 750 € ; l'existence de trois attestations relatant la livraison par M. X... de bois de chauffage façonné à Mme Z... pendant les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 2000 ; que ces éléments concordants permettent d'établir le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le fait que les époux X... paient la Mutualité sociale agricole depuis 1982 ne démontre pas l'existence d'un bail faute d'accord écrit de Mme Z... ; qu'il n'en demeure pas moins que cela confirme l'occupation et la perception potentielle de primes, qui en l'espèce semblent bien avoir été perçues par les époux X..., ceux-ci ne contestant pas cet élément, que ces primes sont des avantages conséquents pour le preneur, que Mme Z... fille d'agriculteurs ne pouvait ignorer cet avantage pour le preneur, et qu'il n'y avait aucun raison que Mme Z... fasse un tel cadeau aux époux X... ; que le tribunal paritaire sait, d'une manière générale, qu'il est coutume de mettre à disposition des terres afin d'en permettre l'entretien et d'en percevoir un loyer en espèces sans avoir à subir l'inconvénient d'un bail rural qui rend indisponible le bien loué, que pour le preneur la perception de primes suffit largement à payer le loyer en argent liquide et permet d'avoir des terres à exploiter, qu'en un mot toutes les parties y trouvent leur compte jusqu'au jour où l'entente ne règne plus ; qu'en l'espèce les époux X... démontrent un paiement par chèque d'un montant de 4500 F à Mme Z... ; qu'il s'agit d'une preuve incontestable démontrant la contrepartie financière exigée par le code rural ; que Mme Z... ne peut soutenir qu'il s'agit du paiement du bois, qu'elle ne verse aucune facture acquittée et acceptée par les époux X... pour cette soi-disant vente, que tout ceci démontre une mauvaise foi classique en pareille hypothèse ; que par ailleurs les attestations de Mme E... et de M. F... sont également de nature à prouver le caractère. onéreux de. la location ; que-Mme Z... n'a pas saisi le procureur ou le juge pour fausses attestations ; que le fait que Mme Z... bénéficiait du chauffage central ne l'empêchait nullement de recevoir du bois de chauffage à titre de paiement de fermage, puisqu'elle aurait pu le donner ou le vendre ; que s'agissant de la comptabilité des époux X... il apparaît pour l'année 1992 un fermage Z..., qu'il est étonnant pour ne pas dire plus qu'aucune pièce justificative ne soit versée au soutien de cette écriture comptable, le professionnel ayant certainement engagé sa responsabilité ; qu'en 1994 un paiement pour fermage apparaît dans la comptabilité et à chaque fois pour 2400 F, qu'à cette époque Mme Z... n'avait pas de chauffage central et le paiement devait se faire pour partie en liquide et pour partie en bois de chauffage ; qu'en 1996 le fermage augmente à hauteur de 3500 FF, puis 4000 FF en 1997 date à laquelle l'installation de chauffage de 1996 devait être en fonctionnement ; que le prix du fermage sera de 4 500 F en 1999 ; qu'enfin les relevés de compte du GAEC X... révèle des retraits d'argent liquide pour 700 € en octobre 2005 et 750 € en septembre 2006, qui apparaissent comme pouvant être des paiements de fermage, le reste des mouvements étant des chèques ou prélèvements ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des extraits du grand livre journal des époux X... pour retenir le caractère onéreux de la mise à disposition des terres consentie par Mme Z..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en cause d'appel, les consorts Z... faisaient valoir l'incohérence des montants des loyers allégués par les époux X..., le montant ayant soi-disant augmenté l'année où Mme Z... avait repris un hectare et demi de terrain (conclusions d'appel, p. 10, avant-dernier §) ; que la Cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen de nature à décrédibiliser l'ensemble des affirmations des époux X..., privant sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser les pièces sur lesquelles il se fonde ; que les consorts Z... faisaient valoir que les attestations produites par les époux X... étaient impropres à prouver l'existence de paiements en bois de chauffage, et produisaient de nombreuses pièces corroborant leurs dires ; qu'ils relevaient notamment que l'attestation de M. A... ne faisait que rapporter les propos de M. X..., démontraient l'invraisemblance du lieu de livraison allégué, et soulignaient l'absurdité de la lecture que faisaient les époux X... de ces pièces, qui revenait à prétendre avoir payé Mme Z... avec du bois qui lui appartenait (conclusions d'appel, p. 7, dernier § et s.) ; que les juges se sont contentés de relever que les attestations relataient des livraisons de bois pour en déduire le caractère onéreux de la convention, sans les analyser, même sommairement, au regard des contestations élevées par les consorts Z... ; qu'en s'abstenant de procéder à l'analyse qui lui incombait, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un bail rural entre les époux X... et les consorts Z... et d'AVOIR déclaré nuls les congés délivrés par les consorts Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES ci-avant rappelés (p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE Mmes Z... soutenaient qu'elles avaient ignoré jusqu'en 2006 que les époux X... avaient engagé les parcelles dans le cadre de primes, et qu'en tout état de cause, la circonstance qu'ils bénéficient de primes n'impliquait pas l'existence d'un bail mais pouvait s'expliquer par les bonnes relations des parties jusqu'alors et par l'avantage que Mme Z... trouvait dans l'entretien de sa propriété par les époux X... ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu déduire le caractère onéreux de la convention de la perception de ces primes, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de caractériser le caractère onéreux du bail rural dont ils retiennent l'existence ; qu'en l'espèce les juges du fond, après avoir évoqué une attitude de Mme Z... qu'ils trouvaient suspecte, et énoncé des généralités inopérantes relatives à des " habitudes " en matière de baux ruraux, se sont fondés sur des retraits en liquide du compte des époux X... pour en déduire le caractère onéreux de la convention ; qu'ils n'ont pas constaté que la perception des primes devait, en l'espèce, permettre aux époux X... de payer un loyer en liquide aux consorts Z... en vertu d'un accord passé avec eux ; qu'en se déterminant par les motifs précités, impropres à établir le caractère onéreux de la convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un bail rural entre les époux X... et les consorts Z... et d'AVOIR déclaré nuls les congés délivrés par les consorts Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES ci-avant rappelés (p. 2 et 3) ;
ALORS QU'un paiement isolé est impropre à rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition de terres ; qu'en se fondant en l'espèce sur un chèque unique de 4. 500 F émis par les époux X... au profit de Madame Z... bien que cet unique paiement soit impropre à rapporter la preuve des fermages pour un bail censé avoir duré plus de vingt ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10334
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-10334


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10334
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