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12/10/2009 | FRANCE | N°09/000311

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 octobre 2009, 09/000311


ARRÊT N.
RG N : 09 / 00031
AFFAIRE :
Carole X... C / S. A. LOXILI, inscrite au CS de BRIVE LA GAILLARDE sous le no 385 194 535

JL / MLM
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2009
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze Octobre deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Carole X..., demeurant ...
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 162 du 26 / 02 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limog

es)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-L...

ARRÊT N.
RG N : 09 / 00031
AFFAIRE :
Carole X... C / S. A. LOXILI, inscrite au CS de BRIVE LA GAILLARDE sous le no 385 194 535

JL / MLM
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2009
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze Octobre deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Carole X..., demeurant ...
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 162 du 26 / 02 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE
Représentée par Maître François CHADAL, avocat substituant Maître Fréderique FROIDEFOND, avocat au barreau de BRIVE
ET :
S. A. LOXILI, inscrite au CS de BRIVE LA GAILLARDE sous le no 385 194 535, dont le siège social est 47 Avenue Ribot - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Intimée
Représentée par Maître Sandra MAGNAUDEIX, avocat substituant Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
--- = = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 14 Septembre 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître François CHADAL et Maître Sandra MAGNAUDEIX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Octobre 2009 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
La société LOXILI a engagé le 22 décembre 2003 Carole X... en qualité d'employée commerciale et caissière à compter du 21 décembre 2003 pour une durée indéterminée à raison de 24 heures par semaine.
A la suite d'un arrêt de maladie le médecin du travail a procédé le 16 octobre 2007 à une visite de reprise au résultat de laquelle il a émis l'avis suivant : " inapte à tous les postes dans l'entreprise. "
Le médecin du travail a procédé le 31 octobre 2007 à une seconde visite et a émis un avis en termes identiques. Interrogé par l'employeur sur une éventuelle possibilité de reclassement, il lui a confirmé l'inaptitude à tous postes dans l'établissement par un courrier du 16 novembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2007 la société LOXILI a notifié à Carole X... son licenciement en indiquant les motifs suivants :
" En ce qui concerne les motifs du licenciement nous vous informons que ceux-ci reposent sur votre inaptitude définitive à votre poste de travail d'employé commercial et réceptionnaire constatée par le médecin du travail en date des 16 octobre et 31 octobre, lors des deux visites de reprise et sur l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement compatible avec les suggestions du médecin du travail dans la société.
Aussi, après prise en compte de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et suite aux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. "
Carole X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 26 février 2008 et a demandé à cette juridiction de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société LOXILI à lui payer les sommes suivantes :
salaires3 603, 63 €
congés payés correspondants360, 36 €
primes de caisse886, 36 €
congés payés correspondants88, 64 €
pauses payées88, 02 €
congés payés correspondants8, 80 €
rappel de salaires985, 18 €
congés payés correspondants98, 52 €
rappel de prime annuelle 200675, 34 €
complément d'indemnité de licenciement47, 45 €
dommages- intérêts16 254, 60 €
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 500, 00 €
La société LOXILI a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Carole X... et a réclamé à son encontre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2008 le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE a débouté Carole X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LOXILI 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Carole X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 9 janvier 2009.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en ramenant toutefois à 34, 81 euros celle au titre des pauses payées, à 3, 48 € celle au titre des congés payés correspondants et à 2 000 € celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais réclame en outre 2 709, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270, 91 € au titre des congés payés correspondants.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Elle a assumé les fonctions de chef de caisse pendant plus de six mois sans qu'un avenant à son contrat de travail régularise cette situation et sans que le minimum garanti pour ce poste lui soit versé. La société LOXILI ne donne aucune indication sur la salariée qui aurait alors remplacé Hafida B.... En revanche, les salariées qui ont remplacé cette dernière ont bénéficié du même salaire qu'elle. Hafida B... avait un salaire horaire de 8, 01 € puis de 8, 77 € contre 7, 61 puis 8, 44 € pour Carole X..., qui est donc bien fondée à réclamer un rappel pour la différence, ainsi que les primes de caisse. Par un avenant du 1er juillet 2004 son temps de travail a été porté à 29, 50 heures mais ses bulletins de salaire ne mentionnent nullement cette modification. Au mois de décembre 2006 elle a reçu 1 101, 97 € au titre de la prime annuelle alors qu'il aurait du lui être versé 1 177, 31 €. Compte tenu de son ancienneté elle avait droit à une indemnité de licenciement de 497, 30 € alors qu'elle n'a reçu que 449, 85 €. Son état de santé lui interdisait toute confrontation avec son milieu professionnel. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et a engagé sa responsabilité par son comportement. En conséquence son licenciement doit être déclaré abusif, ce qui lui donne droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants.
Par écritures soutenues oralement à l'audience la société LOXILI conclut à la confirmation du jugement et réclame 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
Carole X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a remplacé Hafida B... dans ses fonctions de caissière, alors que les avenants ont prévu l'augmentation de son temps de travail pour remplacer une autre de ses collègues. Le montant des primes de caisse réclamé n'est nullement explicité. Il était prévu expressément dans les avenants que l'horaire de travail serait porté de 26 à 29, 5 heures hebdomadaires, soit 127, 83 heures par mois et que la rémunération comprendrait un salaire de base pour 121, 75 heures de travail effectif et une indemnité complémentaire rémunérant le temps de pause. La convention collective prévoit en effet un temps de pause de 5 % et il y a lieu en conséquence de distinguer la rémunération de base correspondant au temps de travail effectif et la rémunération du temps de pause. Ne pouvant pas prétendre aux rappels de salaire qu'elle sollicite, Carole X... doit être déboutée des demandes de complément de prime annuelle et d'indemnité de licenciement correspondant à ces rappels. Elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'incident qui l'aurait opposée au dirigeant de l'entreprise le 2 juillet 2007 lors de la reprise du travail. Son inaptitude à tous les postes de l'entreprise a été confirmée par le médecin du travail et l'obligation de reclassement de l'employeur n'est que de moyen et non de résultat. Carole X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son inaptitude est imputable aux agissements ou aux manquements de son employeur. Les attestations produites sont inopérantes puisqu'elles émanent d'une salariée qui n'a été embauchée qu'au mois de décembre 2007 et d'une personne qui a des liens personnels étroits avec Carole X.... L'avis émis par le psychiatre ne résulte que des seuls propos qu'elle lui a tenus.
SUR QUOI, LA COUR
A sur les demandes en paiement
1o- Le complément de salaire de chef de caisse et la prime de caisse
ATTENDU que l'appelante prétend qu'à la fin de l'année 2004 elle a fait fonction de chef de caisse en remplacement de Hafida B... (ou Y...), absente pour congé de maternité puis de congé parental, et ce jusqu'à un arrêt de maladie pour une opération dont elle aurait fait l'objet au mois de mai 2007 ;
Que cette affirmation est en contradiction avec ses propres pièces puisqu'elle produit un avenant au contrat de travail de Chrystelle C... en vue du remplacement de cette même salariée au début de l'année 2005 ;
Qu'il est contradictoire de la part de l'appelante de prétendre que les relations contractuelles se déroulaient " de façon tout à fait normale " et de se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un avenant contrairement à ses collègues ;
Que l'attestation de Marilyne D... n'est pas probante dans la mesure où elle ne précise pas explicitement qu'elle a remplacé Hafida B... ni dans quelles conditions se serait effectué ce remplacement ;
Que Carole X... réclame un complément de salaire pour avoir prétendument remplacé Hafida B... dans ses fonctions pour toute la période du mois de décembre 2004 au mois de mai 2007 alors que d'après ses explications et ses propres pièces, d'autres salariés auraient également fait ce remplacement au cours de cette même période, ce qui rend ses prétentions incohérentes ;
Qu'au surplus elle a signé le 14 octobre 2004 un avenant à son contrat de travail portant son horaire de travail à 29, 50 heures par semaine jusqu'au 13 février 2005 pour pourvoir au remplacement de Marina E... ;
ATTENDU que, faute d'apporter une preuve qui lui incombe, Carole X... doit être déboutée de sa demande de complément de salaire pour la fonction de chef de caisse et de prime de caisse ;
2o)- la demande au titre de l'horaire contractuel :
ATTENDU que Carole X... a signé le 1er juillet 2004 un avenant à son contrat de travail portant de 26 à 29, 50 heures par semaine son horaire de travail du 1er juillet au 31 août 2004 et comportant les dispositions suivantes :
" En contre partie de l'exercice effectif de ses fonctions le salarié se verra allouer une rémunération mensuelle de 938, 27 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 29, 50 heures, pause conventionnelle comprise.
La rémunération est répartie comme suit :
un salaire mensuel de 893, 65 euros brut correspondant à 121, 75 heures de travail effectif,
une indemnité de 44, 62 euros brut, rémunérant la pause ".
ATTENDU qu'elle a signé le 14 octobre 2004 un second avenant à son contrat de travail portant de 26 à 29, 50 heures la durée hebdomadaire du travail pour une durée minimale de quatre mois soit jusqu'au 13 février 2005 et comportant les dispositions suivantes :
" En contrepartie vous percevrez une rémunération mensuelle brute de 972, 86 euros pour une durée hebdomadaire de 29, 50 heures pause conventionnelle comprise.
La rémunération est répartie comme suit :
un salaire de base mensuel de 926, 52 euros brut, correspondant à 121, 75 heures de travail effectif,
une indemnité de 46, 34 euros brut rémunérant la pause ".
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que le nouvel horaire incluait le temps de pause et que celui-ci était rémunéré au même taux qu'un travail effectif ;
ATTENDU qu'il apparaît à la lecture des bulletins de paie de Carole X... versés aux débats par l'intimée que les avenants ont été respectés, la salariée recevant même une rémunération globale supérieure à celle qui était prévue ;
3o)- Le complément d'indemnité de licenciement et de prime annuelle :
ATTENDU que dans la mesure où il n'est pas fait droit aux demandes de rappels de salaire le montant des sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement et de la prime annuelle n'a pas lieu d'être remis en cause ;
B sur le licenciement
ATTENDU qu'au résultat de la seconde visite de reprise le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Carole X... à tous postes dans l'entreprise ;
ATTENDU que dès lors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe ou ne comporte qu'un seul établissement, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, l'avis d'inaptitude du salarié à tous postes dans l'entreprise donné par le médecin du travail au résultat de la seconde visite de reprise exclut toute perspective de reclassement ;
ATTENDU, au surplus, que l'employeur s'étant permis de signaler au médecin du travail qu'il recherchait un reclassement et de lui demander de faire connaître ses réserves éventuelles et de venir à cet effet au siège de l'entreprise, s'est vu répondre sèchement que l'inaptitude à tous postes dans l'établissement était confirmée ;
ATTENDU que la salariée est recevable à prétendre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si elle démontre que son inaptitude est imputable à des agissements de l'employeur ou à des manquements de celui-ci à ses obligations ;
ATTENDU que l'attestation de Laetitia F... est rigoureusement inopérante dans la mesure où elle indique avoir commencé à travailler dans l'entreprise le 12 novembre 2007 alors que l'appelante n'y était plus présente depuis plusieurs mois ;
Que l'attestation d'Alain G... l'est tout autant puisqu'il ne travaille pas dans l'entreprise et n'a pu que rapporter les dires de Carole X... et faire état auprès de l'employeur de l'absence de fondement d'un soupçon de vol ;
Que les médecins n'ont rien constaté sur la situation de Carole X... dans l'entreprise ;
Que le licenciement est donc vainement contesté et il y a lieu en conséquence de débouter Carole X... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis ;
C sur les dépens et les frais irrépétibles :
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner Carol X... aux dépens ;
Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LOXILI ses frais irrépétibles, eu égard à la situation économique financière précaire de l'appelante, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 15 décembre 2008 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare Carole X... mal fondée en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants et l'en déboute ;
Déclare la société LOXILI mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute ;
Condamne Carole X... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du douze Octobre deux mille neuf par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/000311
Date de la décision : 12/10/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue - / JDF

Dès lors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe ou ne comporte qu'un seul établissement, l'avis d'inaptitude du salarié à tous postes dans l'entreprise donné par le médecin du travail au résultat de la seconde visite de reprise exclut toute perspective de reclassement


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 15 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2009-10-12;09.000311 ?
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