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31/05/2011 | FRANCE | N°10-10275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 10-10275


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2009), qu'en 1993, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SBAFER) a acquis, par voie de préemption, deux parcelles ; que la décision de préemption a été annulée, par une décision définitive, à la demande des époux Georges X..., acquéreurs évincés ; que ceux-ci, après avoir été déboutés, par une décision également définitive, de leur demande tendant à l'annulation des actes de v

ente consécutifs à la préemption annulée et portant sur ces deux parcelles, ont assign...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2009), qu'en 1993, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SBAFER) a acquis, par voie de préemption, deux parcelles ; que la décision de préemption a été annulée, par une décision définitive, à la demande des époux Georges X..., acquéreurs évincés ; que ceux-ci, après avoir été déboutés, par une décision également définitive, de leur demande tendant à l'annulation des actes de vente consécutifs à la préemption annulée et portant sur ces deux parcelles, ont assigné la SBAFER en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que défenderesse à l'action en nullité formée par l'acquéreur évincé contre sa décision de préemption ou de rétrocession, la SAFER n'a pas l'obligation de mettre en cause les rétrocessionnaires des biens concernés ; qu'ainsi ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une SAFER à l'égard de l'acquéreur évincé par la préemption, le défaut de mise en cause des rétrocessionnaires dans le cadre de l'instance en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ; qu'en retenant, pour considérer que la responsabilité civile délictuelle de la SBAFER pouvait être engagée à l'égard des époux X..., acquéreurs évincés, ayant omis de mettre en cause les rétrocessionnaires et de solliciter l'annulation par voie de conséquence des actes de vente subséquents, que si aucun texte n'obligeait la SBAFER à mettre en cause les rétrocessionnaires dans les instances dans lesquelles l'annulation de ses décisions était demandée, sa qualité de vendeur professionnel lui imposait néanmoins de prendre l'initiative d'une telle mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la responsabilité délictuelle est subordonnée à la démonstration d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage dont il est demandé réparation ; que pour décider que la demande indemnitaire dont elle était saisie par les époux Georges X... ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans son jugement du 13 septembre 1994, la cour d'appel a considéré que cette demande était essentiellement destinée à réparer les conséquences de l'arrêt rendu le 13 mai 2005 par la cour d'Angers lequel avait définitivement jugé que l'absence de mise en cause des rétrocessionnaires dans la procédure initiale d'annulation des décisions de rétrocession et la tardiveté des demandes d'annulation des actes de vente subséquents faisaient obstacles au succès d'une telle prétention ; qu'en affirmant que le préjudice subi par les époux Georges X... trouvait son origine dans l'impossibilité pour eux d'acquérir les parcelles litigieuses à la suite de la décision de préemption de la SBAFER annulée par une décision de justice définitive, quand il résultait de ses propres constatations que ce préjudice procédait exclusivement de l'erreur procédurale des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le vendeur ne doit pas sa garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ; qu'en décidant que la SBAFER doit garantir les époux Georges X... contre l'impossibilité pour eux de devenir acquéreurs compte tenu de l'absence de mise en cause des rétrocessionnaires, tout en constatant qu'ils ont commis une faute d'imprudence en s'abstenant de mettre en cause les rétrocessionnaires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1640 du même code ;
4°/ que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en décidant au contraire que le préjudice réparable comprend toutes les condamnations prononcées contre les époux Georges X..., incluant notamment les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'impossibilité pour les époux Georges X... d'acquérir les parcelles litigieuses résultait de la décision de la SBAFER de préempter, décision déclarée illégale par une décision de justice définitive, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que cette attitude fautive était à l'origine du préjudice des époux Georges X... consistant en une impossibilité d'exploiter ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas condamné la SBAFER à rembourser les sommes versées par les époux Georges X... au titre des frais irrépétibles ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SBAFER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBAFER à verser aux époux Georges X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SBAFER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la SBAFER
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Sbafer est responsable à hauteur des ¾ du préjudice subi par les époux Georges X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Sbafer à payer à ces derniers la somme de 39.652,84 euros en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'autorité de la chose jugée ne constitue un moyen d'irrecevabilité que dans l'hypothèse d'une identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances ; qu'en l'espèce l'objet de la demande de dommages-intérêts formée par les époux Georges X... en 1994 diffère de celui correspondant à la présente instance puisqu'en 1994 ces derniers sollicitaient l'indemnisation du préjudice tenant au fait d'avoir été privés de l'acquisition immédiate des biens préemptés en raison de l'illégalité de l'intervention de la Sbafer alors que la demande formée dans le cadre de la présente instance a pour objet d'indemniser les époux X... du montant des sommes versées aux époux Gérard Y..., notamment au titre des revenus de l'exploitation des parcelles dont ces derniers avaient été privés depuis le mois d'octobre 2001 conformément à l'arrêt de la cour d'Angers du 13 mai 2005, de la privation définitive des jouissance des biens préemptés en considération d'une perte de revenus d'exploitation évaluée sur une période courant jusqu'en 2015 ; qu'en outre les deux demandes ne procèdent pas exactement des mêmes causes dans la mesure où dans le cadre de cette instance les époux Georges X... fondent leur demande non seulement sur la faute ayant consisté pour la Safer à exercer légalement son droit de préemption mais également sur le défaut d'information des rétrocessionnaires quant à l'existence d'une action en contestation de préemption et sur le défaut de mise en cause de ces derniers dans le cadre des actions en contestation des décisions de préemption et de rétrocession ; qu'en conséquence la demande des époux Georges X... est parfaitement recevable ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement définitif 13 septembre 1993 : qu'une demande en dommages-intérêts fondée sur un élément d'un préjudice qui ne s'est constitué qu'après le jugement d'une première demande échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d'objet, à l'exception de chose jugée ; que c'est pertinemment que le premier juge a déclaré la demande des époux Georges X... recevable ; QUE sur la faute, l'impossibilité pour les époux Georges X... d'acquérir les parcelles litigieuses résulte de la décision de la société bretonne aménagement foncier et d'établissement rural de préempter, par une décision de justice définitive ; que cette attitude fautive est donc à l'origine du préjudice subi ; qu'il ne saurait être reproché aux époux X... de ne pas avoir demandé la nullité de l'acte de vente passé entre la Sbafer et M. Z... les 13 et 17 mai 1993, antérieurement à la vente par Sbafer aux époux Gérard X... du 22 juin 1993, la première de ces ventes n'ayant été publiée que le 1er juillet 1993 ; que si aucun texte n'oblige la Sbafer ou les acquéreurs initiaux à mettre en cause les rétrocessionnaires dans l'instance en annulation de la décision de rétrocession, c'est à la Sbafer au premier chef de mettre en cause les personnes à qui elle décide de rétrocéder et à qui elle doit la garantie du vendeur professionnel ; que cependant les époux Georges X... ont aussi commis une faute d'imprudence qui a contribué à la réalisation de leur dommage ; qu'en effet ils ont fait un choix procédural risqué face à la carence de la Sbafer sur ce point, en ne mettant pas eux-mêmes en cause les rétrocessionnaires alors qu'ils y avaient intérêt ; que cette faute à concouru à hauteur d'un quart à la réalisation de leur dommage ; QUE sur le préjudice : la demande quant au quantum ne tend pas à remettre en cause les décisions précédentes et, les époux Georges X... n'ayant jamais fait de demande de garantie contre la Sbafer particulièrement dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; que le préjudice est constitué par l'impossibilité d'exploiter depuis mai 1993 ; qu'il doit comprendre la restitution des fruits à laquelle les époux Georges X... ont été condamnés ainsi que les intérêts et les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que cependant Mme Nicole X... qui est la plus jeune du couple ayant atteint l'âge de la retraite en 2009, le préjudice d'exploitation sera limité jusqu'à cette année et fixé à la somme de 51.105,40 € ; qu'il sera alloué en outre la somme de 1.765,60 € représentant les frais de notaire engagés à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2001 en vue de la réitération sous forme authentique de la vente convenue avec M. Z... ; que le préjudice global s'élève à la somme de 52.870,45 € dont trois quarts, soit 39.652,84 € à la charge Sbafer ; que les intérêts sur cette somme courront à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ;
1) ALORS QUE défenderesse à l'action en nullité formée par l'acquéreur évincé contre sa décision de préemption ou de rétrocession, la Safer n'a pas l'obligation de mettre en cause les rétrocessionnaires des biens concernés ;qu'ainsi ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une Safer à l'égard de l'acquéreur évincé par la préemption, le défaut de mise en cause des rétrocessionnaires dans le cadre de l'instance en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ; qu'en retenant, pour considérer que la responsabilité civile délictuelle de la Sbafer pouvait être engagée à l'égard des époux X..., acquéreurs évincés, ayant omis de mettre en cause les rétrocessionnaires et de solliciter l'annulation par voie de conséquence des actes de vente subséquents, que si aucun texte n'obligeait la Sbafer à mettre en cause les rétrocessionnaires dans les instances dans lesquelles l'annulation de ses décisions était demandée, sa qualité de vendeur professionnel lui imposait néanmoins de prendre l'initiative d'une telle mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE la responsabilité délictuelle est subordonnée à la démonstration d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage dont il est demandé réparation ; que pour décider que la demande indemnitaire dont elle était saisie par les époux Georges X... ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans son jugement du 13 septembre 1994, la cour d'appel a considéré que cette demande était essentiellement destinée à réparer les conséquences de l'arrêt rendu le 13 mai 2005 par la cour d'Angers lequel avait définitivement jugé que l'absence de mise en cause des rétrocessionnaires dans la procédure initiale d'annulation des décisions de rétrocession et la tardiveté des demandes d'annulation des actes de vente subséquents faisaient obstacles au succès d'une telle prétention ; qu'en affirmant que le préjudice subi par les époux Georges X... trouvait son origine dans l'impossibilité pour eux d'acquérir les parcelles litigieuses à la suite de la décision de préemption de la Sbafer annulée par une décision de justice définitive, quand il résultait de ses propres constatations que ce préjudice procédait exclusivement de l'erreur procédurale des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QUE le vendeur ne doit pas sa garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ; qu'en décidant que la Sbafer doit garantir les époux Georges X... contre l'impossibilité pour eux de devenir acquéreurs compte tenu de l'absence de mise en cause des rétrocessionnaires, tout en constatant qu'ils ont commis une faute d'imprudence en s'abstenant de mettre en cause les rétrocessionnaires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1640 du même code ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en décidant au contraire que le préjudice réparable comprend toutes les condamnations prononcées contre les époux Georges X..., incluant notamment les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10275
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°10-10275


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10275
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