La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-10045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 2005 en qualité de coiffeuse par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Xibane Paris ; qu'elle a été licenciée pour motif économique à la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 13 octobre 2005 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'indemnité pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a été déclaré en liquidation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 2005 en qualité de coiffeuse par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Xibane Paris ; qu'elle a été licenciée pour motif économique à la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 13 octobre 2005 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 ; que la SCP
Z...
a été nommée mandataire-liquidateur ;
Attendu que pour limiter la créance de Mme X... dans le passif de la liquidation judiciaire à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la lettre de licenciement versée aux débats comporte la mention "remise en main propre le 5 octobre 2005" suivie d'une signature et que la comparaison de cette signature avec celle apposée sur le reçu pour solde de tout compte daté du 5 novembre 2005 permet de faire ressortir qu'il s'agit bien de celle de Mme X..., ce dont il résulte que cette dernière n'avait pas été licenciée verbalement mais bien par lettre remise en main propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement produite ne comporte ni mention de remise en main propre, ni signature de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP
Z...
, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP
Z...
, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... aux seules sommes de 710,34 € au titre d'indemnité de préavis complémentaire et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Marylin X..., qui ne conteste pas le caractère économique du licenciement dont elle a fait l'objet, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement que Monsieur Hakim Y... prétend lui avoir remise en main propre. Elle fait observer que celuici s'est toujours abstenu de produire la lettre de licenciement datée et signée de la main de sa salariée.Elle conclut que le licenciement doit, de ce seul fait, être déclaré non pas seulement irrégulier, mais sans cause réelle et sérieuse comme l'avait décidé le Conseil de prud'hommes dans son ordonnance de référé en date du 7 février 2006.Si effectivement l'employeur est tenu de notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le licenciement à l'issue de l'entretien préalable, cette formalité peut néanmoins être remplacée par la remise au salarié d'une lettre simple contre récépissé.En l'espèce, Maître Z..., ès qualités verse aux débats la lettre de licenciement qui comporte la mention « remise en main propre le 6 octobre 2005 », suivie d'une signature. La comparaison de cette signature avec celle apposée sur le document en date du 5 novembre 2005 intitulé «reçu pour solde de tout compte », permet de faire ressortir qu'il s'agit bien de la signature de Mademoiselle Marylin X.... C'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes de PARIS, statuant tant en référé qu'au fond a dit et jugé que Mademoiselle Marylin X... n'avait pas été licenciée verbalement, ainsi qu'elle le faisait valoir, mais bien par lettre remise en main propre ;Le licenciement étant régulier, Mademoiselle Marylin X... doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Hakim Y..., la somme de 4.305,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la lettre de licenciement est datée du 10 octobre 2005 et que seule la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 5 octobre est signée de la salariée ; qu'en retenant que la lettre de licenciement comporte la mention remise en main propre le 5 octobre 2005, la Cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de lettre de licenciement notifiée ou remise en main propre à l'intéressée, les juges du fond ne pouvaient sans violer les articles L.1233-39 et L.1233-42 du Code du travail juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10045
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-10045


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award