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31/05/2011 | FRANCE | N°09-71458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 2002 par la société Crédit agricole Indosuez en qualité de responsable "recherche et développement" ; que s'estimant dépossédé de ses anciennes fonctions à la suite d'une opération de restructuration consécutive à une fusion, il a saisi en août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tort

s de son employeur ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2005 avec dispense d'ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 2002 par la société Crédit agricole Indosuez en qualité de responsable "recherche et développement" ; que s'estimant dépossédé de ses anciennes fonctions à la suite d'une opération de restructuration consécutive à une fusion, il a saisi en août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2005 avec dispense d'exécution de son préavis ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis tenant compte de la partie variable de sa rémunération, l'arrêt retient que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de préavis justement calculée par la société Calyon sur la part fixe de sa rémunération conformément aux dispositions prévues par la convention collective ;
Attendu cependant qu'une convention collective ne saurait déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable annuelle liée à sa performance et versée au mois de février suivant l'exercice annuel auquel elle se rapporte, ce dont il résulte qu'elle avait vocation à être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Crédit agricole corporate and investment bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis formée par Monsieur X... à l'encontre de la société Calyon ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jérôme X... a perçu une indemnité compensatrice de préavis justement calculée par la société Calyon sur la part fixe de sa rémunération conformément aux dispositions prévues par la convention collective ;
ALORS D'UNE PART QUE l'inexécution du préavis ne devant entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la rémunération variable contractuellement prévue, qui a constamment été versée durant l'exécution du contrat de travail, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis; qu'aucune disposition conventionnelle ne peut déroger à cette règle d'ordre public dans un sens moins favorable au salarié ; que la Cour d'appel a constaté que la rémunération contractuelle était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, laquelle avait constamment été versée au salarié durant l'exécution de son contrat de travail (arrêt p.1§1); qu'en jugeant que l'indemnité compensatrice de préavis devait, selon les dispositions de la convention collective, être calculée sur la seule part fixe de la rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'article 39 de la convention collective nationale des banques a pour objet uniquement, de définir le salaire de base et les modalités de son versement, à l'exclusion de toute référence au mode de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis;qu'en jugeant que cette disposition commandait de calculer l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la seule part fixe de rémunération, la Cour d'appel a conféré au texte conventionnel un sens et une portée qu'il n'a pas, et l'a violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71458
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-71458


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71458
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