La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°09-71192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2011, 09-71192


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... se pl

aignait d'un trouble anormal de voisinage subi du fait du comportement fautif de Mme Y...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... se plaignait d'un trouble anormal de voisinage subi du fait du comportement fautif de Mme Y..., la cour d'appel en a justement déduit que cette action ne constituait pas une action possessoire qui devait être introduite dans l'année d'apparition du trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les consorts Y... à remettre la parcelle ZD.427 dans son état d'origine par évacuation des gravats et remblais pour retrouver le niveau naturel du terrain, dit que passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt attaqué, une astreinte de 150 € par jour de retard commencera à courir, et confirmé le jugement entrepris, entre autres, sur la condamnation à des dommages et intérêts ;
ALORS QUE les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'au cas d'espèce, si les juges du second degré ont précisé que l'arrêt attaqué avait été prononcé publiquement (arrêt, p. 2), en revanche, il n'est pas mentionné que les débats ont été tenus en audience publique ; que dès lors, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 433 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les consorts Y... à remettre la parcelle ZD.427 dans son état d'origine par évacuation des gravats et remblais pour retrouver le niveau naturel du terrain, dit que passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt attaqué, une astreinte de 150 € par jour de retard commencera à courir, et confirmé le jugement entrepris, entre autres, sur la condamnation à des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'action de M. A... est fondée sur l'article 1382 du Code civil, le demandeur se plaignant d'un trouble anormal de voisinage ;que son action est recevable ; qu'il résulte des pièces versées au débat que la parcelle ZD.427 a été utilisée par M. Noël Z... pour y aménager une décharge sauvage, ce qui lui a valu en février 2001 une remontrance du maire de la commune qui l'invitait à utiliser la déchetterie intercommunale de MEXIMIEUX ou à s'adresser à une société réceptionnant les gravats ; qu'il résulte d'un courrier du 26 février 2001 du Maire de BOURG-SAINT-CHRISTOPHE que M. et Mme Z... lui ont assuré «ne plus déposer de matières polluantes sur ce site », ce qui démontre implicitement que des matières polluantes y ont été déversées antérieurement ; qu'il résulte d'un compte rendu du Maire de BOURG-SAINT-CHRISTOPHE en date du 31 mars 2003 que M. Z... s'est engagé à enherber son terrain, ce qui n'était donc pas fait à cette date ; qu'il résulte de ces éléments que depuis 1995, date du début des dépôts selon l'appelante, jusqu'en 2003, M. A... a supporté la vue d'une déchetterie sauvage comme le prouve d'ailleurs les photographies qu'il verse au débat (pièces 20 et 25) ; que par ailleurs la parcelle D.427 a été surélevée sur une hauteur allant jusqu'à 4,5 mètres ; qu'il est établi que si le trouble a été en partie réparé par l'enherbement de la parcelle, M. A... continue à supporter des glissements de matériaux provenant du talus érodé et raviné ; que ces glissements ont entraîné une déformation de sa clôture et la présence de débris et gravats sur son terrain, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (page 6) ; que la création d'un caniveau en crête de ce talus serait insuffisante pour éviter les déversements de matériaux provenant des flancs du talus ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise de la parcelle ZD.427 dans son état d'origine ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 4, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, toute action qui tend à obtenir la réparation et la cessation d'un trouble possessoire constitue une action possessoire et, en tant que telle, doit être introduite dans l'année d'apparition du trouble, peu important que, par ailleurs, le trouble allégué puisse être qualifié de trouble anormal de voisinage ; que Mme Z... affirmait que M. A... se plaignait en réalité d'un trouble dans la jouissance paisible de son fonds, et exerçait donc à son encontre une action possessoire qui devait être déclarée prescrite pour ne pas avoir été exercée dans l'année d'apparition du trouble allégué (conclusions, p. 4, § 3 à 7 et p. 5, § 1 à 4) ; qu'en écartant cette exception au seul motif que M. A... invoquait un trouble anormal de voisinage (arrêt, p. 4, § 1er), lorsque cette circonstance n'excluait pas que le trouble allégué constituât aussi un trouble possessoire, les juges du fond se sont prononcés par un motif inopérant et, partant, ont violé l'article 1264 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les consorts Y... à remettre la parcelle ZD.427 dans son état d'origine par évacuation des gravats et remblais pour retrouver le niveau naturel du terrain, dit que passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt attaqué, une astreinte de 150 € par jour de retard commencera à courir, et confirmé le jugement entrepris, entre autres, sur la condamnation des consorts Y... au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'action de M. A... est fondée sur l'article 1382 du Code civil, le demandeur se plaignant d'un trouble anormal de voisinage ;que son action est recevable ; qu'il résulte des pièces versées au débat que la parcelle ZD.427 a été utilisée par M. Noël Z... pour y aménager une décharge sauvage, ce qui lui a valu en février 2001 une remontrance du maire de la commune qui l'invitait à utiliser la déchetterie intercommunale de MEXIMIEUX ou à s'adresser à une société réceptionnant les gravats ; qu'il résulte d'un courrier du 26 février 2001 du Maire de BOURG-SAINT-CHRISTOPHE que M. et Mme Z... lui ont assuré «ne plus déposer de matières polluantes sur ce site », ce qui démontre implicitement que des matières polluantes y ont été déversées antérieurement ; qu'il résulte d'un compte rendu du Maire de BOURG-SAINT-CHRISTOPHE en date du 31 mars 2003 que M. Z... s'est engagé à enherber son terrain, ce qui n'était donc pas fait à cette date ; qu'il résulte de ces éléments que depuis 1995, date du début des dépôts selon l'appelante, jusqu'en 2003, M. A... a supporté la vue d'une déchetterie sauvage comme le prouve d'ailleurs les photographies qu'il verse au débat (pièces 20 et 25) ; que par ailleurs la parcelle D.427 a été surélevée sur une hauteur allant jusqu'à 4,5 mètres ; qu'il est établi que si le trouble a été en partie réparé par l'enherbement de la parcelle, M. A... continue à supporter des glissements de matériaux provenant du talus érodé et raviné ; que ces glissements ont entraîné une déformation de sa clôture et la présence de débris et gravats sur son terrain, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (page 6) ; que la création d'un caniveau en crête de ce talus serait insuffisante pour éviter les déversements de matériaux provenant des flancs du talus ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise de la parcelle ZD.427 dans son état d'origine ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 4, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que les mesures imposées au propriétaire pour mettre fin à un trouble anormal de voisinage doivent être strictement nécessaires à la cessation du caractère anormal du trouble, et non à la cessation du trouble dans son ensemble ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé que l'expert consulté sur la stabilité du talus litigieux avait conclu « qu'il n'existait pas de risque d'instabilité en grande masse depuis que la végétation s'était organisée sur le talus, mais seulement d'écoulements de petits matériaux sur le terrain de M. A..., écoulements qui pourraient être évités par la création d'un caniveau en crête de talus pour éviter le ravinement » (arrêt, p. 3, § 1er, qui reprend en substance le rapport d'expertise, p. 8, dernier §) ; qu'en énonçant, au contraire des conclusions de l'expert, que « la création d'un caniveau en crête de talus serait insuffisante pour éviter les déversements de matériaux provenant des flancs du talus » (arrêt, p. 4, § 7), pour ordonner la remise dans son état d'origine de la parcelle ZD.427, sans rechercher si la création d'un caniveau dans les conditions précitées ne permettrait pas de mettre fin au caractère anormal du trouble anormal de voisinage imputé à Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 544 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que les mesures imposées au propriétaire pour mettre fin à un trouble anormal de voisinage doivent être strictement nécessaires à la cessation du caractère anormal du trouble, et non à la cessation du trouble dans son ensemble ; qu'en ordonnant la remise dans son état d'origine de la parcelle ZD.427 appartenant à Mme Z..., ce qui impliquait que le talus présent sur cette parcelle soit complètement anéanti, sans rechercher si une simple réduction de la taille du talus ne suffirait pas à mettre fin au caractère anormal du trouble subi par M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71192
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2011, pourvoi n°09-71192


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award