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31/05/2011 | FRANCE | N°09-68263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68263


Arrêt n° 1384 F-D
Pourvoi n° K 09-68.263

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Jean-Luc X..., domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 dans le litige opposant la société Girpav 17, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle, 17150 Mirambeau, demanderesse au pourvoi, à M. Jean-Luc X...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publi

que de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de ...

Arrêt n° 1384 F-D
Pourvoi n° K 09-68.263

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Jean-Luc X..., domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 dans le litige opposant la société Girpav 17, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle, 17150 Mirambeau, demanderesse au pourvoi, à M. Jean-Luc X...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 648 F-D rendu le 15 mars 2011 est entaché d'une erreur matérielle dans la condamnation à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat a sollicité, dans son mémoire en défense, la condamnation de la société Girpav 17 à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
- page 4, ligne 8, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Girpav 17 à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 648 F-D du 15 mars 2011 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Linden, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mai. 2011, pourvoi n°09-68263

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/05/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68263
Numéro NOR : JURITEXT000024123733 ?
Numéro d'affaire : 09-68263
Numéro de décision : 51101384
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-31;09.68263 ?
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