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26/05/2011 | FRANCE | N°10-30922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-30922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 29 avril 2010 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP Piwnica Molinié ;

Vu la requête présentée par M. Lucien Y...le 6 octobre 2010 ;

Attendu qu'aux termes de deux actes établis par M. X..., notaire, les 26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière A...a vendu un immeuble à usag

e d'hôtel à M.
Y...
et la SARL Hôtel le Galliéni a vendu à ce dernier le fonds de comme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 29 avril 2010 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP Piwnica Molinié ;

Vu la requête présentée par M. Lucien Y...le 6 octobre 2010 ;

Attendu qu'aux termes de deux actes établis par M. X..., notaire, les 26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière A...a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M.
Y...
et la SARL Hôtel le Galliéni a vendu à ce dernier le fonds de commerce exploité dans l'immeuble ; que les époux Y...ont engagé, en décembre 1992, une procédure en nullité de ces ventes fondée sur le dol, recherchant subsidiairement la responsabilité du notaire ; que le jugement du 25 septembre 1995 ayant accueilli leur demande de nullité a été frappé d'appel ; que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Y...a renoncé à sa demande tendant à la nullité des conventions pour solliciter la réduction du prix de vente ; que par arrêt du 20 mai 1998, cette cour d'appel a déclaré irrecevables, comme nouvelles, les demandes en réduction de prix des cessions et celles subsidiaires en indemnisation et débouté celui-ci de sa demande dirigée à l'encontre du notaire ; que par arrêt du 21 février 2001, la Cour de cassation, admettant que la cour d'appel avait exactement retenu que les demandes tendant à la réduction du prix et subsidiairement à l'allocation de dommages-intérêts étaient nouvelles en appel, n'a cassé la décision entreprise qu'en ses autres dispositions ; que par arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par les époux Y...à l'égard de leurs co-contractants en condamnation à des dommages-intérêts pour dol et a condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; que les époux Y...ont chargé la SCP Piwnica Molinié de former un pourvoi contre cette décision ; que le 8 janvier 2009, ce pourvoi a été l'objet d'une décision de non-admission ;

Attendu que M. Y...estimant que son avocat aux Conseils aurait pu, dans la procédure de pourvoi, présenter utilement d'autres moyens que ceux qu'il a soumis à la Cour de cassation, recherche la responsabilité de celui-ci et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 423 418 € à titre de " préjudice moral et perte de chance " d'obtenir une cassation, outre celle de 100 000 € au titre de préjudice moral ; qu'à cette fin, il propose quatre moyens qui, selon lui, auraient abouti à la cassation de l'arrêt du 27 novembre 2007 ;

Mais attendu, d'abord, que les deux premiers moyens aujourd'hui proposés par M. Y...lesquels ne font en réalité que reprendre en partie le premier moyen autrefois présenté par la SCP Piwnica Molinié, n'auraient eu aucune chance d'aboutir à un résultat différent dès lors qu'ils se fondent, à partir de la lecture d'un arrêt sans intérêt en l'espèce comme n'étant pas rendu en considération des articles 564, 565 du code de procédure civile, sur la double croyance erronée selon laquelle une action en nullité pour dol d'une part et une action en réduction de prix ou indemnisation pour dol, d'autre part, tendraient aux mêmes fins et que l'irrecevabilité retenue par l'arrêt du 20 mai 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas irrévocablement jugée lorsque la cour d'appel de renvoi a statué ; que les griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions formulés ne sont nullement fondés ;

Attendu, ensuite, que les deux derniers moyens proposés manquent en fait en ce qu'ils affirment que l'arrêt du 27 novembre 2007 aurait débouté M. Y...de ses demandes en dommages-intérêts formées contre M. X...alors que cette décision lui a alloué, à ce titre, une indemnisation de 10 000 € ;

Qu'ainsi aucun manquement à l'encontre de la SCP Piwnica Molinié n'est établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de condamnation à dommages intérêts pour dol formées par M. et Mme Y...à l'encontre de la SARL Hôtel Le Gallieni, la SCI A...et les consorts
A...
, et M. Bastien B...;

AUX MOTIFS QUE comme il l'avait fait devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dont l'arrêt a été partiellement cassé, M. Y...entend substituer devant la cour de céans à la demande d'annulation pour dol des conventions qu'il avait formée devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manoeuvres dolosives de ses vendeurs ; QUE sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; QUE cette disposition de l'arrêt, en effet, a acquis un caractère irrévocable, le moyen de cassation articulé par les époux Y...à son encontre ayant été rejeté par la Cour de cassation

ALORS QUE en page 10 de ses conclusions, Monsieur Y...écrivait :
« Monsieur Lucien Y...demande à la Cour d'Appel de NIMES, l'allocation de dommages et Intérêts sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil et conformément à la Jurisprudence (voir p. 893 du Code Civil, édition 2004. com. 18 Oct. 1994. D. 1995. 180) Possibilité de demander des dommages et intérêts malgré le désistement de l'action en nullité pour dol. Cette demande de dommages et Intérêts n'est pas nouvelle, car cette demande avait été formulée en première instance » ; QU'il ne pouvait pas y avoir autorité de la chose jugée, puisque le dol n'a pas été reconnu à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, que les demandes de dommages et intérêts étalent déjà faites au Tribunal de Grande Instance de TOULON, que celui-ci les avaient donné dans sa totalité ; Qu'en page 29 de ses conclusions d'appel, Monsieur Y...a rappelé qu'il vise les articles 1116 et 1382 du Code Civil ; qu'ainsi la Cour d'Appel de NIMES, à dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Y...

ALORS QU'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'Appel à violé l'article 455 du NCPC, ainsi que les articles 1116 et 1382.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de condamnation à dommages intérêts pour dol formées par M. et Mme Y...à l'encontre de la SARL Hôtel Le Gallieni, la SCI A...et les consorts
A...
, et M. Bastien B...;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...ne sollicitant pas l'annulation de la vente qui l'obligerait à restituer le bien acquis dont il jouit sans en avoir acquitté le prix ni la confirmation du jugement qui l'a prononcée fût ce à titre subsidiaire, comme il l'avait fait devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, Il faut admettre, en application de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il a abandonné de chef de prétention devant la Juridiction de renvoi. Alors partie à une instance d'appel, il devrait se positionner par rapport au jugement pour en solliciter la confirmation, la réformation partielle ou totale, voir l'annulation, il s'abstient de le faire, préférant saisir la Cour de cette demande nouvelle comme s'il s'agissait de la Juridiction de premier degré.

ALORS QUE Monsieur Y...dans ses conclusions d'appel page 10, a mis les références d'un arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 1994 N° du pourvoi 92-19390, qui casse un arrêt du 2 avril 1992 de la Cour d'Appel de Versailles au motif : « Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que l'assertion selon laquelle les époux Y...auraient artificiellement augmenté le montant du chiffre d'affaires ne peut plus être évoqué dès lors que Mme. Y... s'est désisté de son action fondée sur le dol ». « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code Civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subit, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé » ; que dès lors que le droit de demander la nullité du contrat pour dol n'exclut pas pour la victime des manoeuvres dolosives, l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subit, cette dernière action reposant sur le même fondement et tendant aux mêmes fins, savoir la réparation des conséquences du dol, ne pouvait pas être nouvelle en cause d'appel ; qu'en estimant dès lors que la demande de Mr. Y...en dommages et intérêts contre les vendeurs sur le fondement de leur responsabilité délictuelle pour dol était une nouvelle demande par rapport à sa demande initiale, alors que cette action en responsabilité délictuelle formée par Mr. Y...était d'autant moins nouvelle en cause d'appel que devant les premiers juges, il avait déjà formé une telle demande accompagnant sa demande en nullité des conventions pour dol, la Cour d'Appel a violé les articles 565 du NCPC et 1116 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...de ses demandes en dommages intérêts contre Maître X..., notaire rédacteur de la convention du 6 juillet 1989.

AUX MOTIFS QU'en page 16 et 17, la Cour d'Appel avance : « Il n'apparaît pas que ces dépenses destinées à remédier à des vices cachés ou apparents affectant les éléments Immobiliers ou mobiliers du bien vendu constituent un préjudice résultant de la faute du notaire. »
« Le 15 Juin 1996 Il a donné « mandat » sous seing privé à la SARL Les Palmiers représentée par son gérant Monsieur Sébastien Y...{ ce dernier étant le fils de Monsieur Y...) pour gérer et administrer en son nom et pour son compte le fond de commerce. On Ignore qui sont les associés de la SARL Les Palmiers. Monsieur Y...en tout état de cause ne peut se substituer à cette entité pour réclamer des dommages-Intérêts relatifs à une parte d'exploitation dont elle est seule victime. »
« il produit divers éléments comptables et expertises unilatérales que Maître X...n'a pas Jugé de commenter se contentant de conclure à son absence de faute. »
« Cette estimation ne saurait conduire à l'attribution de dommages-Intérêts pour surévaluation bien alors que l'établissement est et a toujours exploité. »
« La valorisation de la perte de marge bénéficiaire par l'expert (2 475 000 Frs incluant les années postérieures à 1996) apparaît totalement fantaisiste... »
« L'expertise C...comporte un rapport en date du 10 septembre 1991 évaluant le préjudice de Monsieur Y...à 1 903 694 Frs incluant pèle-mêle une perte d'exploitation évaluée à 401 310 Frs »
« Quand au calcul des pertes d'exploitation il est totalement théorique à défaut d'une fermeture effective de l'établissement »

ALORS QUE ni le notaire ni les vendeurs n'ont contesté dans leurs conclusions prises devant la cour d'appel, les rapports des experts judiciaires C...et D..., pas plus que les demandes en dommages intérêts de Monsieur Lucien Y..., ou ont demandé une contre expertise ; que ces moyens qui ne sont pas déduits des conclusions du notaire et des vendeurs ont dès lors été relevés d'office par la Cour d'Appel ; qu'en relevant d'office ces moyens sans provoquer les explications contradictoires de l'exposant, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du nouveau code de Procédure Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...de ses demandes en dommages intérêts contre Maître X..., notaire rédacteur de la convention du 6 juillet 1989.

ALORS QUE dans ses conclusions (Page 19) Monsieur Y...retraçait la rédaction de l'arrêt de la Cour Cassation de février 2001, et argumentait sur le notaire :
« Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels II a apporté son concours, la Cour a violé le texte susvisé. »
« En l'espèce Maître X...en prêtant son concours à la rédaction de la convention du 6 Juillet 1989, acte sous seing privé de vente d'un fond de commerce et des murs d'un hôtel sis à SANARY SUR IVIER, aurait dû vérifier :
– De ce que l'établissement bénéficiait d'une autorisation administrative d'ouverture et d'exploitation.
- De la réalité de la classification de cet hôtel dans la catégorie deux étoiles,
- De plus Maître X...aurait dû inviter les vendeurs à régulariser la situation administrative de l'hôtel qui n'a toujours à ce Jour, d'hôtel que le nom dont l'exploitation est Impossible et illicite.
Me X...aurait du se renseigner pour savoir si l'hôtel Gallieni était conforme à la législation des bâtiments recevant du public et à ce titre se faire communiquer l'ensemble des documents suivants :
- Le procès verbal de la commission de sécurité
-Le rapport de la société de contrôle
-L'arrêté préfectoral de classement
-Le droit d'ouverture de l'hôtel
II est à peine besoin de rappeler qu'un notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte de vente est tenu d'un devoir de conseil envers les parties destinées à assurer la validité et l'efficacité de cet acte (ci. 1ère 26 Février 1991, B. C. I n° 79 p 51).

Spécialement il doit attirer l'attention des parties sur l'inefficacité d'un acte au regard du but poursuivi par celle-ci (civ lè'e 12 Juin 1990, B. C. I n° 160 p 114).
Maître X...aurait du inviter les vendeurs à régulariser la situation administrative, et avertir Monsieur Lucien Y...de la situation de l'hôtel.
Si Maître X...avait fait son devoir de conseil, soit les consorts
A...
, régularisaient la situation de l'hôtel, soit Monsieur Lucien Y...ne signait pas la convention. Dans les deux cas Monsieur Lucien Y...ne subissait aucun préjudice. Maître X...est bien responsable de l'ensemble du préjudice subit par Monsieur Y....
La Cour d'Appel de NIMES en écartant la responsabilité du notaire dans les demandes de dommages et intérêts à violé l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30922
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-30922


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30922
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