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26/05/2011 | FRANCE | N°10-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-19738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...ayant formé tierce opposition contre un arrêt du 29 mai 1998 ayant déclaré valable le congé donné par son ex-épouse aux locataires de terres appartenant à celle-ci, il a, ainsi que d'autres parties appuyant son recours, déposé des conclusions et communiqué des pièces trois jours avant la date fixée pour les plaidoiries devant la cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt

déclare irrecevable la tierce opposition après avoir rejeté des débats les piè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...ayant formé tierce opposition contre un arrêt du 29 mai 1998 ayant déclaré valable le congé donné par son ex-épouse aux locataires de terres appartenant à celle-ci, il a, ainsi que d'autres parties appuyant son recours, déposé des conclusions et communiqué des pièces trois jours avant la date fixée pour les plaidoiries devant la cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la tierce opposition après avoir rejeté des débats les pièces ainsi communiquées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les conclusions demeuraient acquises aux débats et en refusant de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme B...
E...
Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts A...et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les pièces 18, 19, 20 et 21 communiquées au nom de M. X...le 15 février 2010, ainsi que les pièces 1 à 26 communiquées par les époux A...le 15 février 2010, et les pièces 1 à 22 visées sur le bordereau annexé aux conclusions récapitulatives de Mademoiselle A...non communiquées.
AUX MOTIFS QUE ces pièces doivent être écartées par application des articles 15, 16 et 139 du Code de procédure civile dans les conditions qui suivent ; que s'agissant des écritures, par application des articles 882 et 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ; que dans ces conditions et dès lors que Mme
B...
s'oppose à tout renvoi, les écritures litigieuses, développées à l'audience, demeurent acquises aux débats ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère oral de la procédure ne permet pas au juge de déclarer irrecevables les prétentions formulées au cours de l'audience, ni d'écarter les pièces visées à l'appui des écritures ; qu'en particulier, le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser le comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 15, 16, 135, 882 et 946 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'en statuant encore comme elle l'a fait et en retenant néanmoins que les écritures d'appel, développées à l'audience, demeuraient acquises aux débats, ce qui devait la conduire, s'il y avait lieu à renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de permettre de respecter le principe du contradictoire, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les textes ci-dessus visés.
ALORS ENFIN, que les pièces en cause annexées aux conclusions récapitulatives de Mademoiselle A...avaient été régulièrement communiquées au conseil de Madame
B...
qui avait seulement estimé ne pas avoir le temps d'y répondre, ce qui constituait un aveu selon lequel la communication avait bien été faite, que dès lors en refusant de tenir compte de ces pièces et en refusant également au besoin de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour faire respecter le principe du débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Damian A..., Melle A...et M. X...de leur demande de renvoi, en raison de l'évolution de la procédure collective affectant M. et Mme Damian A....
AUX MOTIFS QUE cette demande de renvoi est motivée par le fait que selon ces derniers, la cause de sursis à statuer ordonnée par le précédent arrêt n'a pas disparu, même si l'arrêt de la Chambre commerciale de la présente Cour du 15 décembre 2009 a bien été notifié ; que, toutefois, la Cour, dans son arrêt du 2 septembre 2009, a sursis à statuer jusqu'aux résultats de l'appel du jugement du Tribunal de grande instance d'ANGOULEME du 3 juin 2008 ; qu'il a été statué sur cet appel par un arrêt du 15 décembre 2002 de la chambre commerciale de la présente Cour, qui s'est bornée à confirmer un jugement exécutoire du Tribunal de grande instance d'ANGOULEME du 3 juin 2008 disant n'y avoir lieu, en suite de la résolution du plan de redressement des époux A...et de l'EARL A...à prononcer la liquidation judiciaire de ces derniers ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur un arrêt de la Chambre commerciale de BORDEAUX en date du 15 décembre 2010, dont ni le tiers opposant ni la partie intervenante n'avaient eu connaissance, et en l'absence de toute communication régulièrement faite au tiers opposant et à la partie intervenante, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables la tierce-opposition de M. X...et l'intervention de Melle A...;
AUX MOTIFS QUE s'il est certain que n'étant pas propriétaire des biens, objet du litige, M. X...n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice matériel ; qu'il apparaît à la lecture de la motivation des recours exercés contre l'arrêt du 5 juin 1998, plus haut effectuée, du pourvoi contre cet arrêt, des deux pourvois exercés contre les arrêts ayant statué sur les recours en révision, que la présente action s'inscrit dans le seul cadre de la perpétuation du contentieux initial, de la volonté de nuire à son ex-épouse, dans le cadre d'un contexte familial très dégradé, ce qui ne saurait justifier un intérêt moral légitime susceptible de justifier la recevabilité de la tierce-opposition ; que M. et Mme Damian A...ont adressé leur fermage à elle-même et non à son mari, que M. X...n'a jamais reçu mandat, même tacite de gérer ses biens personnels, que si a pu être envisagée la constitution d'un GFA entre les époux, ce projet n'a jamais eu aucune suite, ce qu'a attesté Me C..., notaire ;
ALORS QU'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre ni au chef des conclusions de M. X..., faisant valoir qu'il se trouvait propriétaire de la quasi-totalité des parcelles de terre d'une superficie de 10 ha 70 a 30 ca sur lesquelles il avait consenti aux époux A...-Y...un bail verbal, ni à celui des écritures des époux A...faisant valoir que suivant bail verbal, M. X...et son époux avaient donné à bail à ces derniers une superficie de 10 ha 70 a 30 ca, au lieudit ..., à compter d'octobre 1988, ni davantage aux écritures de Mme Juliette A...précisant que M. X...intervenait en qualité de co-bailleur dans le projet de bail authentique établi par Me D...en 1989, et exécuté comme bail verbal par les parties, ce qui révélait l'intérêt matériel de M. X...à obtenir la rétractation de l'arrêt du 5 juin 1998, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 583 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les écritures de M. X..., si le fait pour ce dernier d'avoir promis un bail global dont le projet avait été établi par un notaire, ne constituait pas, pour ce dernier, un intérêt moral à agir, dès lors que cette promesse qu'il avait faite pour son compte et pour celui de son épouse avait été trahie, la Cour d'appel n'a pas, davantage, satisfait aux exigences des articles 455 et 583 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19738
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-19738


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19738
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