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26/05/2011 | FRANCE | N°10-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-18995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société Doucet ; que cette société ayant été défaillante, la société Champex, qui avait consenti un prêt à la société Doucet et aux droits de laquelle vient la société caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes (la caisse d'épargne) les a assignés en exécution de leurs engagements ; qu'un jugement du 17 septembre 1999 et un arrêt du 27 septemb

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société Doucet ; que cette société ayant été défaillante, la société Champex, qui avait consenti un prêt à la société Doucet et aux droits de laquelle vient la société caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes (la caisse d'épargne) les a assignés en exécution de leurs engagements ; qu'un jugement du 17 septembre 1999 et un arrêt du 27 septembre 2001 ont dit que M. et Mme X... avaient engagé leurs biens communs et les ont condamnés à payer une certaine somme à la société Champex ; qu'ils ont vendu le 18 octobre 2001 un appartement dont le prix a été adressé à la société Champex ; que l'arrêt a été cassé en ce qu'il avait décidé que les cautionnements de chacun des époux engageaient les biens de la communauté des époux ; que par arrêt du 2 février 2007, une cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point ; que par jugement du 30 mars 2009, un juge de l'exécution a fixé le préjudice résultant, pour M. et Mme X..., de l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2001 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de leurs demandes et de les débouter de leurs prétentions ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente de l'appartement n'était pas la conséquence de l'exécution de l'arrêt partiellement cassé, que le bien avait été vendu alors que les époux n'étaient pas sous la menace d'une exécution forcée et que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas remis en cause leur condamnation à payer une certaine somme à la caisse d'épargne, la cour d'appel a retenu à bon droit que M. et Mme X... devaient être déboutés des demandes de restitution des sommes versées et d'indemnisation du préjudice résultant de la vente ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le juge de l'exécution de Tribunal de grande instance de Reims n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par les époux X... lesquelles relevaient de la compétence du Tribunal de grande instance de Reims et D'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à que soutiennent les époux X..., la SA Champex ne les a jamais contraints d'exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2001 après sa signification en ce qu'il autorisait notamment à procéder à l'encontre de leurs biens communs ; qu'après l'appel formé par les époux X... contre le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 17 septembre 1999, le premier Président de la Cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 21 janvier 2000, arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris de sorte que les époux X... n'étaient pas sous la menace d'une mesure d'exécution forcée ; qu'ils ont néanmoins souhaité vendre leur bien de Cannes en signant à cette fin le 6 mars 2001 un compromis de vente qui les engageait de manière ferme et définitive à l'égard des consorts Y... ; que la circonstance selon laquelle l'acte authentique de vente a été régularisé le 17 octobre 2001, soit après la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, est inopérante dans la mesure où, quand les époux X... ont volontairement décidé de céder leur bien de Cannes ils n'étaient pas sous la menace d'aucun acte d'exécution forcée et où la promesse signée le 6 mars 2001 les engageait irrévocablement à l'égard des acquéreurs ; que, si la SA Champex bénéficiait sur l'immeuble de Cannes d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 9 juillet 1998, renouvelée le 28 février 2001, cette mesure provisoire, qui constitue une sûreté judiciaire, ne permettait pas le déclenchement d'une mesure d'exécution ; que la Caisse d'Epargne rappelle en outre que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas remis en cause la condamnation des époux X... à lui payer la somme de trois millions de francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1998 ; que, par ailleurs, les époux X... ont donné leur accord pour la remise des fonds à la SA Champex dès le 8 octobre 2001, soit avant la signification de l'arrêt à la requête de cette dernière ; qu'il ressort également d'une lettre que Monsieur X... avait adressée à la SA Champex le 28 octobre 1998 que, dès l'engagement de la procédure, les époux X... voulaient vendre le bien de Cannes afin d'apurer partiellement leur dette en affectant à cette fin le produit de la vente ; que Monsieur X... sollicitait l'accord du créancier pour lever l'inscription sur le bien lors de la vente chez le notaire ; que Monsieur X... écrivait notamment : «Rien ne peut porter préjudice à vos intérêts, tout au contraire, et je ne voudrais pas perdre une chance de vendre ou de retrouver pareille occasion étant précisé que je cherche à vendre ce bien depuis plus de deux ans. Je vous remercie de le confirmer que vous accepteriez cette vente et suivant quelles modalités, restant à votre entière disposition pour m'entretenir en urgence de cette rare opportunité» ; que c'est à l'aune de ce courrier qu'il convient d'apprécier les développements des intimés qui soutiennent désormais pour les seuls besoins de la cause que c'est sous la contrainte de la SA Champex et par peur de voir leur instance radiée sur le fondement de l'article 1009-1 du Code de procédure civile – à une date où l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles n'était pas encore rendu et où la question de la radiation d'un éventuel pourvoi pour défaut d'exécution ne se posait pas – et de voir la banque saisir leur résidence principale – alors qu'elle ne disposait d'aucun titre exécutoire à cette fin – qu'ils ont vendu le bien de Cannes ; qu'il s'ensuit que, dès lors que la vente de l'appartement de Cannes n'est pas la conséquence de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, la demande de restitution des sommes versées à la SA Champex et celles afférentes aux restitutions par équivalent des chefs de la perte de valorisation et de la perte de jouissance de l'appartement, des frais acquittés pour la main levée de l'hypothèque et du préjudice moral ne peuvent pas prospérer ;

1° ALORS QUE tous les actes accomplis en vue d'exécuter une décision de justice cassée sont nuls de plein droit, cette nullité faisant peser sur la partie qui a obtenu l'exécution, une obligation de restitution ; qu'en l'espèce les époux X... ont procédé à la vente amiable d'un immeuble de la communauté en vue d'exécuter les condamnations mises à leur charge au titre de leur cautionnement en évitant la vente forcée du logement familial inclus dans les biens communs, lesquels constituaient, selon le jugement du 17 septembre 1999 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2001, l'assiette des biens saisissables par le créancier ; qu'en refusant de faire droit aux restitutions sollicitées suite à la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en ce qu'il avait jugé que les biens communs des époux X... étaient engagés au titre de leurs cautionnements, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

2° ALORS QU' a force de chose jugée l'arrêt d'une cour d'appel exécutoire de plein droit par la notification qui en est faite ; que pour rejeter les demandes de restitutions formées par les époux X... lesquels ont exécuté, grâce aux fruits de la vente de leur bien immobilier, les termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles daté du 27 septembre 2001, ultérieurement cassé, l'arrêt attaqué retient que le créancier ne les avait jamais contraints à exécuter cette décision après sa signification en ce qu'il l'autorisait notamment à procéder à l'encontre de leurs biens communs ; qu'en statuant ainsi quand les époux X... étaient tenus d'exécuter cette décision suite à la signification qui en a été faite à la requête du créancier, la Cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

3° ALORS QUE l'arrêt attaqué retient encore que lorsque les époux X... ont signé la promesse synallagmatique de vente de leur immeuble en mars 2001, ils n'étaient sous la menace d'aucun acte d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi quand à cette époque, l'instance étant pendante devant la Cour d'appel, les époux X... pouvaient légitimement craindre que les condamnations prononcées à leur encontre par les premiers juges soient confirmées et deviennent exécutoires de plein droit, la Cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du Code de procédure civile ;

4° ALORS, et en toute hypothèse, QUE la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ayant atteint le chef de dispositif ayant dit que les biens communs des époux X... étaient engagés au titre de leurs engagements de caution, ceux-ci étaient fondés à solliciter la restitution par équivalent de la perte de jouissance et de valeur du bien commun vendu pour exécuter les condamnations mises à leur charge par la Cour d'appel ; qu'en refusant d'y faire droit, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18995
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-18995


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18995
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