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26/05/2011 | FRANCE | N°10-18436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-18436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 753 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision irrévocable ayant condamné la SCEA de Jollière à verser à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de La Borde, une certaine so

mme, celui-ci, aux droits duquel vient M. Y..., a assigné en paiement devant un tribunal d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 753 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision irrévocable ayant condamné la SCEA de Jollière à verser à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de La Borde, une certaine somme, celui-ci, aux droits duquel vient M. Y..., a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance MM. Paul et Gérard Z..., associés de la SCEA ;

Attendu que pour dire que M. X... était réputé avoir abandonné les demandes présentées dans son assignation à l'encontre des consorts Z..., l'arrêt énonce que si dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2008 devant le tribunal, M. X... a rappelé la créance de la société de La Borde et fait référence à ses prétentions visées dans l'assignation, il n'a pas repris ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 14 novembre 2008 tendaient exclusivement à s'opposer à la demande de retrait de pièces formée par les défendeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Maître X..., aux droits duquel se trouve Maître Y..., n'avait pas reproduit dans ses dernières conclusions de première instance sa demande initiale visant à la condamnation de Messieurs Paul et Gérard Z... à lui payer une somme de 45.919,26 euros chacun, et qu'il devait être considéré comme s'étant désisté de cette demande ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 753 du Code de procédure civile, les parties qui ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que si dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal, dites conclusions n°2, Maître X... a rappelé la créance de la société de la Borde et a fait référence à ses prétentions visées dans l'assignation aux termes desquelles il avait sollicité la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 45.919,26 euros correspondant à leur part dans la SCEA de Jollière, il n'a pas repris ces prétentions, de sorte que le premier juge a considéré à juste titre qu'en application du texte précité, il était réputé les avoir abandonnées ;

1/ ALORS QUE le tribunal est saisi des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; que dans ses conclusions du 14 novembre 2008 devant le tribunal, Maître X... rappelait qu'il avait saisi le tribunal de grande instance de Roanne pour réclamer aux deux associés encore in bonis de la SCEA de Jollière, Paul Z... et Gérard Z..., les sommes correspondant à leurs droits dans cette société, à savoir 40% chacun, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, et pour demander la condamnation de chacun d'eux à lui payer, ès-qualités, la somme de 45.919,26 € correspondant à leur part dans le passif social (concl. p. 3, § 3 et 4) ; qu'en jugeant néanmoins que Maître X... avait abandonné les prétentions formulées par l'assignation, tandis que ces demandes étaient expressément rappelées, la cour d'appel a violé l'article 753 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU' en jugeant que Maître X... n'avait pas repris la demande de condamnation des consorts Z... dans ses dernières conclusions devant le tribunal, tandis que cette demande était précisément rappelée dans les motifs de ces conclusions, qui saisissaient le tribunal, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18436
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-18436


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (premier président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18436
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