LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Chrisalex de son désistement ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. et Mme X..., contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter l'incident de péremption qui avait été soulevé dans l'instance opposant la Société générale à M. et Mme X... et à renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce ; qu'à les supposer fondés, les griefs du pourvoi pris de la violation des règles relatives au sursis à statuer, à l'interprétation des jugements et à la violation de la chose jugée, ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.