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26/05/2011 | FRANCE | N°10-16900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-16900


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt, rendu le 7 décembre 2006, a condamné M. et Mme X...à payer à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) la somme de 18 027, 30 euros en principal, en exécution de leurs engagements respectifs de caution, outre les intérêts avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 3 mars 2006 et les dépens ; qu'en exécution de cette décision, la banque a fait délivrer le 16 avril 2008 à M. et Mme

X...un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt, rendu le 7 décembre 2006, a condamné M. et Mme X...à payer à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) la somme de 18 027, 30 euros en principal, en exécution de leurs engagements respectifs de caution, outre les intérêts avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 3 mars 2006 et les dépens ; qu'en exécution de cette décision, la banque a fait délivrer le 16 avril 2008 à M. et Mme X...un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'un solde de créance de 1 746, 51 euros incluant deux états de frais ; que la banque a fait dresser le 20 mai 2008 un procès-verbal de saisie de divers meubles appartenant à M. et Mme X...; que, par une ordonnance du 29 mai 2008, le président d'un tribunal de commerce a taxé à la somme de 1 072, 85 euros les dépens de première instance dus par M. et Mme X...à la SELARL d'avocats BVK, qui avait représenté la banque ; que M. et Mme X...ont demandé à un juge de l'exécution la mainlevée de la saisie et le paiement de dommages-intérêts ; que, par une ordonnance du 8 septembre 2009, le premier président a taxé les dépens d'appel de la SCP Z..., avoué de la banque, à la somme de 1 271, 57 euros ; que M. et Mme X...ont relevé appel du jugement qui a ordonné la mainlevée partielle de la saisie et qui les a déboutés du surplus de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de statuer sans se prononcer sur leur demande tendant à voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, puis d'avoir ordonné la seule mainlevée partielle de la saisie, les déboutant ainsi de leur demande de mainlevée totale de cette saisie, puis de les débouter de leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les conclusions qui tendent à la révocation de ladite ordonnance ; que saisi d'une telle demande, le juge ne peut statuer au fond, sans se prononcer sur cette demande, par une décision motivée ; qu'en statuant au fond, sans se prononcer sur la demande de M. et Mme X...tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, formée par conclusions signifiées le 16 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort du dossier de procédure que les appelants ont déposé des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture le 16 octobre 2009, ainsi qu'en atteste un cachet du service de la mise en état, afin de communiquer et produire diverses pièces et que le juge de la mise en état a, le 20 octobre 2010, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 octobre 2010 pour nouvelle clôture ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. et Mme X...font encore grief à l'arrêt d'ordonner la seule mainlevée partielle de la saisie, les déboutant ainsi de leur demande de mainlevée totale de cette saisie, puis de les débouter de leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que la mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte de dépens vérifié vaut titre exécutoire, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie ; qu'en se bornant à affirmer que le certificat de vérification des dépens de première instance, qui avait été établi le 26 octobre 2007, puis notifié à M. et Mme X...le 6 novembre 2007, avait été rendu exécutoire par le greffier vérificateur le 8 janvier 2008 et qu'à la date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. et Mme X...ne s'étaient pas acquittés de ces dépens dont ils connaissaient le montant, afin d'en déduire que les dépens de première instance pouvaient être compris dans les frais mentionnés dans le commandement de payer signifié 16 avril 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la copie du certificat de vérification des dépens qui avait été notifiée à M. et Mme X...portait un tampon de la juridiction chargée de la vérification presque invisible qui ne leur permettait pas de déterminer avec certitude quelle juridiction ils devaient saisir de leur demande de taxe, de sorte que cette notification était irrégulière et que la mention par le greffier vérificateur de l'absence de contestation du compte des dépens de première instance ne valait pas titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706, 707, 708, 709 du code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que ce titre exécutoire doit exister à la date à laquelle le commandement de saisie est signifié ; qu'en affirmant que l'ordonnance rendue le 29 mai 2008 par le président du tribunal de commerce de Versailles avait taxé les dépens de première instance à une somme similaire à celle comprise dans le commandement de payer signifié le 16 avril 2008, afin d'en déduire que ces dépens pouvaient être compris dans les frais mentionnés dans le commandement, bien qu'une telle ordonnance ait été rendue postérieurement à la date à laquelle le commandement de saisie avait été signifié, de sorte qu'elle ne pouvait permettre d'inclure les dépens de première instance dans les frais mentionnés dans ce commandement, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;

3°/ que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que ce titre exécutoire doit exister à la date à laquelle le commandement de saisie est signifié ; qu'en décidant néanmoins que l'ordonnance rendue le 8 septembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ayant taxé les dépens d'appel à une somme identique à celle réclamée par l'avoué avait rendu sans objet la demande de taxe diligentée par M. et Mme X...dès le 3 juillet 2007, afin d'en déduire que les dépens d'appel pouvaient être compris dans les frais mentionnés dans le commandement de payer signifié le 16 avril 2008, bien qu'une telle ordonnance de taxe ait été rendue postérieurement à la date à laquelle le commandement de saisie avait été signifié, de sorte qu'elle ne pouvait permettre d'inclure les dépens d'appel dans les frais mentionnés dans ce commandement, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'état de frais de la SELARL d'avocats BVK avait été vérifié le 26 octobre 2007, que cet état avait été notifié aux débiteurs le 6 novembre suivant et qu'un exécutoire avait été délivré par le greffier du tribunal de commerce le 8 janvier 2008, soit avant la délivrance du commandement valant saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la troisième branche du moyen, retenu que la banque disposait d'un titre exécutoire préalable l'autorisant à poursuivre l'exécution forcée, peu important que la régularité de la notification du compte vérifié ait été ensuite contestée ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X...de leur demande de mainlevée de la saisie et de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que le décompte des intérêts capitalisés, arrêtés au 3 octobre 2008, établi par l'huissier de justice instrumentaire, est conforme à l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites qui avait fait droit à la demande de capitalisation formée par la banque et aux prescriptions de l'article 1154 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelants qui soutenaient que le poste des intérêts présenté par l'huissier de justice était erroné et qui produisaient à cet effet un décompte précis des intérêts échus et dus pour une année entière pouvant être capitalisés dans les conditions prévues par la loi et par l'arrêt du 7 décembre 2006, dont il ressortait un trop perçu en faveur de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Rives de Paris, la condamne à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans se prononcer sur la demande de Monsieur et Madame X...tendant à voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, puis d'avoir ordonné la seule mainlevée partielle de la saisie du 20 mai 2008 effectuée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS portant sur le piano à queue KAWAI RX 2 et sur l'amplificateur LUXMAN CV 120, appartenant à Monsieur et Madame X..., déboutant ainsi ces derniers de leur demande de mainlevée totale de cette saisie, puis de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de dommages-intérêts ;

ALORS QUE sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les conclusions qui tendent à la révocation de ladite ordonnance ; que saisi d'une telle demande, le juge ne peut statuer au fond, sans se prononcer sur cette demande, par une décision motivée ; qu'en statuant au fond, sans se prononcer sur la demande de Monsieur et Madame X...tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, formée par conclusions signifiées le 16 octobre 209, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la seule mainlevée partielle de la saisie du 20 mai 2008 effectuée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS portant sur le piano à queue KAWAI RX 2 et sur l'amplificateur LUXMAN CV 120, appartenant à Monsieur et Madame X..., déboutant ainsi ces derniers de leur demande de mainlevée totale de cette saisie, puis de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des états de frais, les époux X...ne contestent pas qu'à la date de délivrance du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-vente, les dépens de première instance et d'appel n'étaient pas entièrement réglés ; que par lettre datée du 5 septembre 2007, Maître Renaud Y..., avocat associé de la Selarl BVK, répondait aux interrogations de Monsieur X..., formulées dans une correspondance du 13 août 2007, sur le compte de frais que lui avait transmis son propre conseil ; que les époux X...avaient donc connaissance du montant des dépens de première instance, qui avaient été vérifiés le 26 octobre 2007, état qui leur avait été notifié le 6 novembre suivant ; qu'un exécutoire a été délivré par le greffier du tribunal de commerce, le 8 janvier 2008 ; que la somme de 1. 020, 67 euros pouvait donc être comprise dans les frais mentionnés dans le commandement de payer du 16 avril 2008 ; qu'enfin, il résulte de l'ordonnance rendue le 29 mai 2008 par le Président du Tribunal de commerce de Versailles que les frais ont été taxés à la somme de 1. 072, 85 euros ; que la contestation des époux X...sur l'état de frais de la SCP Z..., avoués à la Cour, est sans objet, une ordonnance du Président de la 12ème chambre de cette cour du 8 septembre 2009 ayant taxé l'état de frais à la somme de 1. 271, 57 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 1. 000 euros ; que la demande formée sur ce point par les époux X...sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé ; que s'agissant du décompte de la créance, d'une part, contrairement aux allégations des époux X..., seule la date à laquelle les fonds ont été effectivement reçus doit donc être retenue et non la date d'émission des chèques à l'ordre de la CARPA ; que d'autre part, les versements effectués par les appelants ont été imputés, au fur et à mesure, sur les intérêts dus depuis le 28 février 2003, conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code civil ; qu'enfin, le décompte des intérêts capitalisés, arrêtés au 3 octobre 2008, établi par l'huissier instrumentaire, est conforme à l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites qui avait fait droit à la demande de capitalisation formée par la banque et aux prescriptions de l'article 1154 du Code civil ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que la mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte de dépens vérifié vaut titre exécutoire, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie ; qu'en se bornant à affirmer que le certificat de vérification des dépens de première instance, qui avait été établi le 26 octobre 2007, puis notifié à Monsieur et Madame X...le 6 novembre 2007, avait été rendu exécutoire par le greffier vérificateur le 8 janvier 2008 et qu'à la date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, Monsieur et Madame X...ne s'étaient pas acquittés de ces dépens dont ils connaissaient le montant, afin d'en déduire que les dépens de première instance pouvaient être compris dans les frais mentionnés dans le commandement de payer signifié 16 avril 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la copie du certificat de vérification des dépens qui avait été notifiée à Monsieur et Madame X...portait un tampon de la juridiction chargée de la vérification presque invisible qui ne leur permettait pas de déterminer avec certitude quelle juridiction ils devaient saisir de leur demande de taxe, de sorte que cette notification était irrégulière et que la mention par le greffier vérificateur de l'absence de contestation du compte des dépens de première instance ne valait pas titre exécutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706, 707, 708, 709 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que ce titre exécutoire doit exister à la date à laquelle le commandement de saisie est signifié ; qu'en affirmant que l'ordonnance rendue le 29 mai 2008 par le Président du Tribunal de commerce de Versailles avait taxé les dépens de première instance à une somme similaire à celle comprise dans le commandement de payer signifié le 16 avril 2008, afin d'en déduire que ces dépens pouvaient être compris dans les frais mentionnés dans le commandement, bien qu'une telle ordonnance ait été rendue postérieurement à la date à laquelle le commandement de saisie avait été signifié, de sorte qu'elle ne pouvait permettre d'inclure les dépens de première instance dans les frais mentionnés dans ce commandement, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que ce titre exécutoire doit exister à la date à laquelle le commandement de saisie est signifié ; qu'en décidant néanmoins que l'ordonnance rendue le 8 septembre 2009 par le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles ayant taxé les dépens d'appel à une somme identique à celle réclamée par l'avoué avait rendu sans objet la demande de taxe diligentée par Monsieur et Madame X...dès le 3 juillet 2007, afin d'en déduire que les dépens d'appel pouvaient être compris dans les frais mentionnés dans le commandement de payer signifié le 16 avril 2008, bien qu'une telle ordonnance de taxe ait été rendue postérieurement à la date à laquelle le commandement de saisie avait été signifié, de sorte qu'elle ne pouvait permettre d'inclure les dépens d'appel dans les frais mentionnés dans ce commandement, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit comporter, à peine de nullité, le décompte des intérêts échus ; qu'en se bornant à affirmer que la somme retenue au titre des intérêts échus par l'huissier ayant instrumenté le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur et Madame X...était conforme aux règles de droit applicables, afin d'en déduire que ce commandement était valable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commandement de payer ne comportait pas de décompte des intérêts échus, de sorte qu'il était entaché de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que le décompte des intérêts capitalisés établi par l'huissier ayant instrumenté le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur et Madame X...était conforme au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2006, ainsi qu'aux prescriptions de l'article 1154 du Code civil, pour en déduire que ce commandement était valable, sans indiquer en quoi le décompte des intérêts capitalisés était valable, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16900
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-16900


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16900
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