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26/05/2011 | FRANCE | N°10-16894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-16894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale de la société d'exercice libéral Databio, exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à 19h30, lors de laquelle M. X..., associé et co-gérant, qui avait fait l'objet, lors d'une précédente assemblée générale tenue à 19 he

ures, d'une exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale de la société d'exercice libéral Databio, exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à 19h30, lors de laquelle M. X..., associé et co-gérant, qui avait fait l'objet, lors d'une précédente assemblée générale tenue à 19 heures, d'une exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société, avec effet immédiat, n'avait pu exercer son droit de vote, l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut se déduire de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6212-87, et repris à l'article 12 des statuts, que la perte de la qualité d'associé serait effective dès la décision d'exclusion, qu'une telle interprétation serait contraire, d'une part, au souhait du législateur, les mentions de l'article R. 6212-86 devant avoir pour but, selon l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, de préciser les garanties morales, procédurales et patrimoniales de l'associé exclu et, d'autre part, au droit commun des sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapprochement des deux articles du code de la santé publique susvisés, que la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure, en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces articles, un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Databio la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Databio
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Databio tenue le 17 avril 2009 à 19 heures 30 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 21, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à statut énonce que des décrets d'application propres à chaque profession peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la société, le texte ajoutant que les garanties morales, procédurales et patrimoniales accordées doivent être précisées ; que s'agissant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de biologie médicale, l'article 15 du décret du 17 juin 1992, codifié sous l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, prévoit deux cas d'exclusion dont le non respect des règles de fonctionnement de la société appliquée à M. X..., l'autre cas étant le prononcé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice d'une durée égale ou supérieure à trois mois ; que cet article prévoit également la procédure d'exclusion et le sort des parts sociales de l'associé exclu ; que l'article R. 6212-87 qui concerne les conséquences des mesures disciplinaires d'interdiction temporaire d'exercer prononcée contre les associés, mentionne qu'ils conservent leurs droits et obligations d'associés à l'exclusion de la rémunération liée à l'activité « sauf a être exclus par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6212-86 » ; que s'il est certain qu'en cas d'exclusion pour mesure disciplinaire, l'associé exclu perd sa qualité d'associé et donc ses droits, il ne peut se déduire de la seule formulation de la mention susvisée que cette perte soit effective dès la décision d'exclusion ; que par ailleurs, les statuts prévoient en leur article 12 les cas et conséquences de la cessation d'activité professionnelle d'un associé professionnel dont fait partie M. X... ; que le paragraphe 1° dudit article mentionne deux cas dans lesquels l'associé professionnel exerçant au sein de la société perd l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient avant le transfert de propriété de ces dernières : l'exclusion à raison d'une mesure disciplinaire pour laquelle il est privé de l'exercice de ses droits dès la décision d'exclusion, la cessation d'activité de directeur ou directeur adjoint pour exercer une autre profession de santé ou une activité relative au matériel de biologie médicale ; que le paragraphe 4° de l'article 12 relatif à l'exclusion pour manquement aux obligations professionnelles ne prévoit pas une privation immédiate des droits d'associé ; qu'il reprend les mentions figurant dans l'article R. 6212-86 du code de la santé publique relatives à la procédure et au sort des parts en indiquant notamment sur ce dernier point, « les parts ou les actions de l'associé professionnel exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés professionnels subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital » ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il se déduisait de la circonstance que l'acquéreur des parts de « l'associé exclu » était agréé par les « associés subsistants » que l'associé perdait sa qualité d'associé dès la décision d'exclusion et donc son droit de vote ; qu'il convient de relever, tout d'abord, que cette interprétation, qui réduit les droits de l'associé exclu, est contraire au souhait du législateur, les mentions contenues dans l'article R. 6212-86 du code de la santé publique devant avoir pour but, selon l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990, de préciser les garanties morales, procédurales et patrimoniales de l'associé exclu ; que par ailleurs, une perte du droit d'associé antérieure au remboursement des parts sociales par l'effet d'un retrait forcé est contraire au droit commun des sociétés et ne saurait donc résulter de la formulation d'une mention qui n'a pour but que de fixer les règles du rachat des parts sociales ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu, tandis que le paiement des droits sociaux n'était pas encore intervenu, que M. X... avait perdu dès la décision d'exclusion sa qualité d'associé et donc le droit de vote attaché aux parts sociales ;
ALORS QUE la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, conformément aux dispositions de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, d'exclure un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte dès son prononcé la perte de la qualité d'associé de la société dont l'objet est l'exercice en commun de la profession ; que, par suite, l'associé concerné n'a plus, dès son exclusion prononcée, qualité pour participer aux assemblées générales ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la décision d'assemblée du 17 avril 2009 à laquelle M. X... n'avait pas été convoquée, la cour d'appel a violé les articles 1844 du code civil et R. 6212-86 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16894
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Laboratoires d'analyses de biologie médicale - Régime juridique des laboratoires - Exploitation par une société d'exercice libéral - Fonctionnement de la société - Non-respect des règles de fonctionnement - Exclusion d'un associé - Perte de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent - Moment - Détermination

Il résulte du rapprochement des articles R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique que la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces articles, un associé qui a contrevenu aux règles du fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital


Références :

articles R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-16894, Bull. civ. 2011, I, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 99

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16894
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