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26/05/2011 | FRANCE | N°10-16794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-16794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les héritiers de Gilles X..., décédé à la suite d'une injection à visée antalgique pratiquée dans son cabinet par M. Y..., médecin rhumatologue, ainsi que la CPAM des Yvelines, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2010) de les avoir déboutés de leurs demandes en responsabilité à l'encontre de ce dernier, alors, selon le

moyen qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le processus ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les héritiers de Gilles X..., décédé à la suite d'une injection à visée antalgique pratiquée dans son cabinet par M. Y..., médecin rhumatologue, ainsi que la CPAM des Yvelines, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2010) de les avoir déboutés de leurs demandes en responsabilité à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le processus pathologique inexpliqué à la suite duquel Gilles X... est décédé a été déclenché par un geste maladroit de M. Y... en l'absence duquel il ne serait pas survenu ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors nier l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le geste maladroit du médecin et le décès de Gilles X..., sans méconnaître par là même la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait siennes les observations de l'expert selon lequel si le geste de M. Y... était affecté d'une imperfection technique dès lors qu'il avait pratiqué une injection intrathécale et non épidurale, une telle imperfection ne se solde habituellement par aucune conséquence dommageable, ni du fait de l'effraction de la dure-mère, ni du fait de l'injection intrathécale plutôt qu'épidurale du même produit aux mêmes doses et dans les mêmes conditions ; qu'elle a relevé que l'imperfection technique du geste médical pratiqué ne pouvait expliquer le décès de Gilles X... dès lors que l'origine de l'évolution péjorative de son état présentait un caractère imprévisible et restait inconnue, qu'il s'agisse d'une hypersensibilité ou d'une interaction avec d'autres produits ;

Que de ces constatations souveraines, elle a exactement déduit, d'une part, que la faute commise par M. Y... était dépourvue de lien de causalité avec le décès et, d'autre part, que celui-ci était la conséquence d'un aléa thérapeutique, de sorte que la responsabilité du médecin n'était pas engagée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen des pourvois principal et incident ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne, d'une part, les consorts X..., d'autre part, la CPAM des Yvelines aux dépens afférents à leur pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour les consorts X... et les époux A..., demandeurs au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes ;

Aux motifs qu'il résulte de l'expertise de Monsieur B... que les soins donnés par Monsieur Y... ont provoqué le décès de Monsieur X... sans que l'appelante critique cette opinion ; que selon l'expert, les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, mais imprudents dans la mesure où ce médecin voyait ce patient pour la première fois pour faire une infiltration quelques minutes plus tard, sans avoir examiné ses radiographies, sans avoir exigé d'imageries plus spécialisées qu'il estimait lui-même nécessaires ; que toujours selon l'expert, le geste de Monsieur Y... était affecté d'une imperfection technique dès lors qu'il a pratiqué une injection intrathécale et non épidurale ; que toutefois une telle imperfection ne se solde habituellement par aucune conséquence dommageable ni du fait de l'effraction de la dure-mère, ni du fait de l'injection intrathécale plutôt qu'épidurale du même produit aux mêmes doses dans les mêmes conditions ; que rien ne permet d'affirmer que si Monsieur Y... avait eu en mains les radiographies ou les résultats d'imageries, il aurait été amené à refuser de pratiquer l'injection de Dectancyl, puisqu'il ne résulte pas des explications de l'expert qu'un éventuel diagnostic d'une hernie discale L4-L5 gauche aurait constitué une contre-indication de cet acte médical (p. 14) ; que d'autre part, il est constant que l'imperfection technique du geste médical pratiqué par Monsieur Y... ne peut expliquer le décès de Monsieur X... dès lors en effet que l'évolution péjorative de son état présentait un caractère imprévisible, qu'elle reste inconnue, qu'il s'agit d'une hypersensibilité ou interaction avec d'autres produits ; que Monsieur Y... fait donc valoir à juste titre que le décès de Monsieur X... est la conséquence d'un aléa thérapeutique ; que le comportement de Monsieur Y... n'a pas davantage fait perdre une chance de survie à Monsieur Gilles X... ; qu'en effet, il n'apparaît pas que, compte tenu de son expérience, le médecin avait un devoir de conseil particulier, dès lors que le geste médical pratiqué ne paraissait présenter aucun risque ;

Alors que, de première part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le processus pathologique inexpliqué à la suite duquel Monsieur X... est décédé a été déclenché par un geste maladroit du docteur Y... en l'absence duquel il ne serait pas survenu ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors nier l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le geste maladroit du médecin et le décès de Monsieur X..., sans méconnaître par là même la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil ;

Alors, de seconde part, en toute hypothèse, que l'auteur du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale ; que la Cour d'appel qui n'a pas relevé que le processus pathologique déclenché par l'injection du Dectancyl en intradural à la suite de la faute commise par le docteur Y..., s'il était demeuré inexpliqué, présentait en tous ses éléments les caractères d'un cas de force majeure, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ;
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM des Yvelines, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la CPAM DES YVELINES ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise de Monsieur B... que les soins donnés par Monsieur Y... ont provoqué le décès de Monsieur X... sans que l'appelante critique cette opinion; que selon l'expert, les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, mais imprudents dans la mesure où ce médecin voyait ce patient pour la première fois pour faire une infiltration quelques minutes plus tard, sans avoir examiné ses radiographies, sans avoir exigé d'imageries plus spécialisées qu'il estimait lui-même nécessaires ; que toujours selon l'expert, le geste de Monsieur Y... était affecté d'une imperfection technique dès lors qu'il a pratiqué une injection intrathécale et non épidurale; que toutefois une telle imperfection ne se solde habituellement par aucune conséquence dommageable ni du fait de l'effraction de la dure-mère, ni du fait de l'injection intrathécale plutôt qu'épidurale du même produit aux mêmes doses dans les mêmes conditions; que rien ne permet d'affirmer que si Monsieur Y... avait eu en mains les radiographies ou les résultats d'imageries, il aurait été amené à refuser de pratiquer l'injection de Dectancyl, puisqu'il ne résulte pas des explications de l'expert qu'un éventuel diagnostic d'une hernie discale L4-L5 gauche aurait constitué une contre-indication de cet acte médical (p. 14) ; que d'autre part, il est constant que l'imperfection technique du geste médical pratiqué par Monsieur Y... ne peut expliquer le décès de Monsieur X... dès lors en effet que l'évolution péjorative de son état présentait un caractère imprévisible, qu'elle reste inconnue, qu'il s'agit d'une hypersensibilité ou interaction avec d'autres produits ; que Monsieur Y... fait donc valoir à juste titre que le décès de Monsieur X... est la conséquence d'un aléa thérapeutique ; que le comportement de Monsieur Y... n'a pas davantage fait perdre une chance de survie à Monsieur Gilles X...; qu'en effet, il n'apparaît pas que, compte tenu de son expérience, le médecin avait un devoir de conseil particulier, dès lors que le geste médical pratiqué ne paraissait présenter aucun risque ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré pour débouter les consorts X... de leur demande ; que le recours de la Caisse fondé sur les dispositions de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale présente un caractère subrogatoire, de sorte que les demandes de la CPAM DES YVELINES doivent être déclarées irrecevable.

ALORS, de première part, QU'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le processus pathologique inexpliqué à la suite duquel Monsieur X... est décédé a été déclenché par un geste maladroit du docteur Y... en l'absence duquel il ne serait pas survenu; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors nier l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le geste maladroit du médecin et le décès de Monsieur X..., sans méconnaître par là même la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, de seconde part, en toute hypothèse, QUE l'auteur du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale; que la Cour d'appel qui n'a pas relevé que le processus pathologique déclenché par l'injection du Dectancyl en intradural à la suite de la faute commise par le docteur Y..., s'il était demeuré inexpliqué, présentait en tous ses éléments les caractères d'un cas de force majeure, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16794
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-16794


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16794
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