La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°10-16654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-16654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal de commerce (Nanterre, 30 décembre 2009) d'avoir enjoint à la société Ness de payer à la société Batt Cables PLC une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en vertu de l'article 648. 3° du code de procédure civile, le

s nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a inst...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal de commerce (Nanterre, 30 décembre 2009) d'avoir enjoint à la société Ness de payer à la société Batt Cables PLC une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en vertu de l'article 648. 3° du code de procédure civile, les nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société ; que les nom, prénoms, qualité d'associé et signature de l'huissier de justice qui a instrumenté ne figurent pas dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 6 janvier 2010, qui indique avoir été délivré par « Denis X..., Béatrice Y..., huissiers de justice associés près le tribunal de grande instance de Nanterre, demeurant à..., soussignés », sans autre précision, tandis que le procès-verbal de signification comporte les indications suivantes, « SCP X...-Y..., huissiers de justice associés,... » ; « Visa par l'huissier de justice des mentions relatives à la signification », « SCP X...-Y..., huissiers de justice à 92140 Clamart, Denis X..., Béatrice Y... », suivie du cachet de cette SCP, énonciations qui ne permettent pas d'identifier l'huissier de justice, personne physique, qui l'a dressé ; qu'en y apposant la formule exécutoire, le greffier du tribunal de commerce de Nanterre a violé les articles 648. 3°, 1413 et 1422 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite et avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ; que si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement ces indications à la connaissance du débiteur ; que l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification ; que l'acte de « signification d'ordonnance d'injonction de payer » du 6 janvier 2006 visé par le greffier comporte la mention suivante : « … je vous somme : 1°) Soit de payer sans délai … 2°) Soit, si vous avez des moyens de défense à faire valoir, de former opposition par déclaration au greffe contre récépissé, ou par lettre LRAR adressée au greffe du tribunal dont le président a rendu l'ordonnance, dans le mois qui suit la date indiquée en tête du présent acte, si celui-ci vous est remis à personne. En cas de signification régularisée autrement qu'à personne, ce délai court à compter du premier acte signifié à personne ou encore à compter du premier acte ayant pour effet de rendre indisponibles vos biens en tout ou en partie. Ces mentions ont été rappelées verbalement au destinataire du présent acte, s'il a été rencontré en personne. Vous pouvez prendre connaissance, au greffe, des documents produits par le créancier et à défaut d'opposition dans le délai susindiqué, vous ne pourrez plus contester la créance et pourrez être contraint de la payer par toutes les voies de droit … », énonciations dont il s'évince qu'il n'a pas été porté verbalement à la connaissance de la société Ness qu'elle pouvait prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, elle ne pourrait plus exercer aucun recours et pourrait être contrainte par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ; qu'en y apposant la formule exécutoire, le greffier du tribunal de commerce de Nanterre a violé les articles 1413, 1414 et 1422 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les griefs relèvent de la seule opposition ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ness aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ness, la condamne à payer à la société Batt Cables PLC la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16654
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 30 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-16654


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award