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26/05/2011 | FRANCE | N°10-16412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-16412


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 7 juillet 2005, M. X...a acquis des époux Y...un véhicule d'occasion Opel, pour un montant de 1 500 euros ; que le véhicule étant tombé en panne, le 31 juillet suivant, l'acquéreur a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'anomalie à l'origine de la panne ava

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 7 juillet 2005, M. X...a acquis des époux Y...un véhicule d'occasion Opel, pour un montant de 1 500 euros ; que le véhicule étant tombé en panne, le 31 juillet suivant, l'acquéreur a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que l'anomalie à l'origine de la panne avait été portée à la connaissance de l'acquéreur au moment de la vente par la remise du procès-verbal de contrôle technique mentionnant le défaut d'étanchéité du moteur, ce dont il résultait que l'acquéreur avait pu se convaincre de l'existence du vice, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X...au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt infirmatif relève que les multiples procédures y compris d'exécution mises en oeuvre à l'encontre des époux Y...leur ont incontestablement causé un dommage alors même que leur situation est modeste, qu'ils ne sont pas des vendeurs professionnels et que le prix de vente du véhicule était particulièrement peu élevé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X...à payer aux époux Y...des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts des époux Y...;

Condamne les époux Y...aux dépens de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur et Madame Y...;

AUX MOTIFS QUE le 7 juillet 2005, Yann Y...a vendu à Jérémy X...un véhicule Opel Astra Break d'occasion immatriculé ... pour le prix de 1. 500 euros ; que ce véhicule dont la première mise en circulation remontait à 1997 affichait 121. 991 kilomètres au compteur ; que ce véhicule est tombé en panne le 31 juillet 2005, alors que Jérémy X...circulait sur l'autoroute ; que deux expertises amiables mais contradictoires ont eu lieu, l'une pour le compte du vendeur, l'autre pour le compte de l'acheteur, qui ont abouti à des conclusions opposées ; qu'une troisième expertise amiable a eu lieu en présence de toutes les parties, dont il résulte qu'entre la cause de la panne, qui se situe au niveau de la tête de bielle, et sa manifestation, « l'intervalle de distance » est de 200 kms ; que l'acquéreur avait parcouru depuis l'achat 1. 815 kms ; que suivant ordonnance en date du 3 mai 2007, Monsieur A...a été désigné en qualité d'expert par la cour d'appel ; que l'expert a constaté que le graissage était correct et que les coussinets n'ont pas tourné à sec au moment de la panne ; qu'il a conclu à l'impossibilité de déterminer formellement si le fait générateur de la panne, objet du présent litige, était ou non antérieur à la vente du 7 juillet 2005 ; qu'ainsi, la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée ; que l'expert a noté par ailleurs qu'il convenait de prendre en considération le fait que le moteur d'occasion était affecté avant la vente d'une fuite d'huile qui pouvait occasionner une baisse insidieuse du niveau d'huile pouvant entraîner une dégradation progressive des coussinets et entraîner une panne comme celle dont se plaint Jérémy X...; que toutefois, cette anomalie avait été portée à la connaissance de Jérémy X...le jour même de la vente par la communication du procès-verbal de contrôle technique qui faisait état d'un défaut d'étanchéité du moteur ; qu'il convient en conséquence de débouter Jérémy X...de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des époux Y...(arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 13 octobre 2008, p. 5, al. 8), Monsieur X...faisait valoir que le procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été remis le jour de la vente du véhicule présentait le défaut d'étanchéité du moteur comme bénin, sans nécessité d'organiser une « contre-visite » ; qu'en énonçant que le moteur du véhicule était affecté d'une fuite d'huile au jour de la vente, susceptible d'entraîner la panne dont se plaignait Monsieur X..., puis en écartant l'existence d'un vice caché au motif que l'acheteur avait eu communication le jour de la vente du procès-verbal de contrôle technique évoquant cette anomalie, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions pertinentes de Monsieur X...faisant valoir que ce procès-verbal ne le renseignait aucunement sur la gravité du vice, le défaut apparent dont l'acquéreur n'a pu mesurer au jour de la vente les conséquences dommageables constituant un vice caché, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît que les multiples procédures, y compris d'exécution, qui ont été mises en oeuvre par Jérémy X...à l'encontre des époux Y...leur ont incontestablement causé un dommage, alors même que leur situation est modeste, qu'ils ne sont pas des vendeurs professionnels et que le prix de vente du véhicule était particulièrement modique (arrêt attaqué p. 5) ;

ALORS QUE lorsqu'une partie a obtenu gain de cause en première instance, le juge d'appel ne peut la condamner pour procédure abusive sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en condamnant Monsieur X..., qui avait obtenu gain de cause en première instance, à verser à Monsieur et Madame Y...la somme de 1. 000 euros pour procédure abusive, sans caractériser la faute qui aurait été commise par celui-ci faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16412
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-16412


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16412
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