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26/05/2011 | FRANCE | N°10-14582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-14582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2009) et les productions, qu'un arrêt ayant prononcé la résiliation du bail à elle consenti par Mme X... et M. Y... et ordonné son expulsion, Mme Z... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter son logement ; qu'elle en a été déboutée par un jugement du 18 octobre 2005, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2007 ; qu'elle a saisi de nouveau un juge de l'exécution d'une demande de délai ;

Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2009) et les productions, qu'un arrêt ayant prononcé la résiliation du bail à elle consenti par Mme X... et M. Y... et ordonné son expulsion, Mme Z... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter son logement ; qu'elle en a été déboutée par un jugement du 18 octobre 2005, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2007 ; qu'elle a saisi de nouveau un juge de l'exécution d'une demande de délai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, sa demande de délai pour quitter les lieux et, en conséquence, de l'en débouter, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la cause est différente ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en jugeant que la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme Z... se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du 18 octobre 2005, confirmé en appel par arrêt du 14 novembre 2007, quand Mme Z... invoquait des circonstances nouvelles ayant modifié sa situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Z... n'a invoqué aucune circonstance nouvelle ayant modifié sa situation antérieurement reconnue en justice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers de retirer à Mme Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, motif pris du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, par confirmation du jugement entrepris, demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers de retirer à Mme Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, motif pris du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée ;

2°/ qu'en retenant le caractère dilatoire de l'appel de Mme Z..., en se bornant à constater qu'il résultait d'une décision rendue le 9 septembre 2008 par la commission de la direction départementale de l'équipement de la Vienne qu'elle avait refusé un nouvel hébergement proposé par le préfet en mars 2008, sans expliciter les circonstances de ce refus, ni examiner au moins sommairement les justificatifs de recherche de logement produits par Mme Z... postérieurs à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expulsion de Mme Z... avait été ordonnée par un jugement exécutoire du 8 septembre 2003, confirmé par un arrêt du 24 janvier 2006, que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté, qu'une précédente demande de délai a été rejetée par un jugement du 18 octobre 2005 et qu'il résulte d'une décision rendue le 9 septembre 2008 par la commission de médiation de la direction départementale de l'équipement de la Vienne que Mme Z... a refusé un nouvel hébergement proposé par le préfet à la suite d'une précédente réunion de cette même commission en mars 2008 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à expliciter les raisons de ce refus, ni à examiner les justificatifs de recherche de logement produits par Mme Z..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclarée irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de Madame ...
Z... de délai pour quitter les lieux et de l'en avoir, en conséquence, déboutée ;

AUX MOTIFS QUE le 1er juillet 2001 les consorts Y... avaient consenti un bail d'habitation à ...
Z... et que par jugement rendu le 8 septembre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 janvier 2006, le tribunal d'instance de Civray a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion sous astreinte de l'occupante ; que le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par décision du 14 mai 2008 ; que par jugement du 18 octobre 2005, confirmé en appel le 14 novembre 2007, le juge de l'exécution de Poitiers a, notamment, débouté Madame ...
Z... d'une demande de délai formée en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction ; que Madame ...
Z... a saisi de nouveau le juge de l'exécution aux mêmes fins sur le fondement desdits articles, mais aussi de l'article 110 du Code de procédure civile selon lequel le juge peut suspendre l'instance lorsqu'une des parties invoque une décision frappée d'un pourvoi en cassation ; mais que Madame ...
Z... ne pouvait plus, sans se heurter à la chose jugée, engager une nouvelle action contre les consorts Y... sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction, ni même se prévaloir pour la première fois en appel des dispositions de l'article 110 du Code de procédure civile dans la mesure où elle s'était abstenue d'invoquer ce fondement au cours de la procédure initiale devant la juridiction de l'exécution alors que le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2006 avait été déjà engagée ; qu'en conséquence les prétentions de Madame ...
Z... sont irrecevables et qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la cause est différente ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en jugeant que la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame Z... se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du 18 octobre 2005, confirmé en appel par arrêt du 14 novembre 2007, quand Madame Z... invoquait des circonstances nouvelles tenant à modifié sa situation antérieurement reconnue en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a demandé au Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Potiers de retirer à Madame Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, motif pris du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée ;

AUX MOTIFS QU'...
Z... a interjeté appel de façon purement dilatoire dans le seul dessein de se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux puisqu'il résulte d'une décision rendue le 9 septembre 2008 par la commission de médiation de la direction départementale de l'équipement de la Vienne qu'...
Z... a refusé un nouvel hébergement proposé par le préfet à la suite d'une précédente réunion de cette même commission en mars 2008 ; qu'ainsi son appel revêt un caractère dilatoire qui justifie l'allocation à Catherine X... d'une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, par confirmation du jugement entrepris, demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS de retirer à Madame Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, motif pris du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant le caractère dilatoire de l'appel de Madame Z..., en se bornant à constater qu'il résultait d'une décision rendue le 9 septembre 2008 par la commission de la direction départementale de l'équipement de la Vienne qu'elle avait refusé un nouvel hébergement proposé par le Préfet en mars 2008, sans expliciter les circonstances de ce refus, ni examiner au moins sommairement les justificatifs de recherche de logement produits par Madame Z... postérieurs à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14582
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-14582


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14582
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